Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2854
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3L4
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
[Z] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me Mathieu SPINAZZÉ, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse,
INTIME :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
dassisté de Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
Par jugement du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— débouté la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE aux dépens de la présente instance,
— condamné la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE à payer à Madame [G] [B] épouse [L], Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2024, la société crédit foncier communal Alsace et Lorraine a interjeté appel du jugement.
La société crédit foncier communal Alsace Lorraine, , conclut à :
Recevoir la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRRAINE en ses écritures et la dire bien fondée,
Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 avril 2024 en ce qu’il a débouté la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRRAINE de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 9758,51 euros, les intérêts en sus au taux contractuel à compter du 30 novembre 2024,
A titre subsidiaire :
Si la cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 9758,51 euros, les intérêts en sus au taux contractuel à compter du 30 novembre 2024,
A titre plus subsidiaire,
Si la cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 2633,91 euros selon le décompte en date de l’arrêté de compte du 30 juin 2024, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt.
Juger que Monsieur [I] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [Z] [I] dans ses conclusions du 28 mai 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu l’article1 104 du Code civil
Vu l’article 1345 '5 du Code civil
A titre principal :
confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 2 avril 2024
En conséquent,
DEBOUTER le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
ACCORDER les délais de paiement les plus longs à Monsieur [I] en reportant le paiement des sommes exigées à l’expiration d’un délai de six mois après le prononcé de l’arrêt.
En tout état de cause :
CONDAMNER LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
SUR CE
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2018, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE a consenti à [Z] [I] et [M] [Y] épouse [I] un prêt de 31 000 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités de 408,91 euros (hors assurance facultative), et portant intérêt au taux débiteur contractuel fixe de 2,95%.
[M] [I] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par courriers en date des 11 et 17 mars 2022, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE a formé opposition pour sûreté et paiement de la somme totale de 17 424,52 euros (capital et intérêts courus arrêtés au décès) au titre du prêt litigieux, d’une part entre les mains de multi-impact (assureur), et d’autre part entre les mains du notaire en charge de la succession de [M] [I], Maître [J] [P].
Par courriel en date du 17 octobre 2022, la société multi-impact a fait part à la société crédit foncier de ce qu’un refus de prise en charge au titre de l’assurance emprunteur avait été notifié aux ayants-droits de [M] [I].
Par courrier en date du 28 avril 2022, le crédit foncier a mis [Z] [I] en demeure de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2 383,04 euros au titre des échéances de retard du prêt litigieux, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier en date du 1er juin 2022, le crédit foncier a prononcé la déchéance du terme et mis [Z] [I] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 20 392,64 euros.
Par actes en dates respectives des 9 mai, 12 mai, 15 mai, 17 mai, 30 mai et 5 juin 2023, le crédit foncier a sommé les ayants-droits de [M] [I], Monsieur [A] [B], Monsieur [H] [B], Madame [G] [B] épouse [L], Monsieur [W] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [C] [B] d’avoir à opter dans le cadre de la succession de cette dernière.
[A] [B] a renoncé à la succession de la défunte.
Par exploits en dates des 30 août, 31 août et 1er septembre 2023, le crédit foncier a assigné Madame [G] [B] épouse [L], Monsieur [H] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 726,39 euros.
Par jugement dont appel, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté le crédit foncier de l’ensemble de ses demandes.
— sur la déchéance du terme et l’action en paiement de sommes de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE :
A titre principal, le crédit foncier fait valoir qu’il est parfaitement fondé à agir par la voie judicaire afin d’obtenir un titre nécessaire au recouvrement de sa créance.
Il considère que, malgré la convenance avec [Z] [I] d’un plan d’apurement, cet accord ne saurait être considéré comme un rééchelonnement au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte que ce plan n’avait pas pour but de poursuivre l’exécution du contrat de crédit et qu’il est ainsi recevable dans sa demande en paiement formulée à l’encontre de [Z] [I].
Il soutient que le point de départ du délai de forclusion se situe au premier incident de paiement non régularisé, le plan d’apurement ne pouvant être considéré comme un rééchelonnement. Ainsi, il estime qu’au regard du délai de forclusion courant, il se trouvait contraint d’attraire [Z] [I] dans un délai de deux années, soit avant le 14 novembre 2023.
Il fait valoir, aux termes de l’article 1103 du code civil, que le défaut de paiement des échéances mensuelles expose l’emprunteur au paiement des échéances impayées et à l’exigibilité du capital restant dû. Il soutient que le contrat litigieux ne contrevient pas aux règles édictées et demeure lisible, de sorte que l’offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Il rappelle que le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû et le défaut d’information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement ne sont pas susceptibles d’être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
Il considère que sa créance s’élève à la somme de 9 758,51 euros.
A titre subsidiaire, le crédit foncier sollicite la résiliation judiciaire du contrat litigieux, au soutien de l’article 1184 du code civil. Il fait valoir que [Z] [I] a honoré ses engagements pendant plusieurs mois avant de cesser d’exécuter ses obligations, de sorte que cette inexécution constitue un manquement suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit prononcée.
A titre infiniment subsidiaire, le crédit foncier sollicite la condamnation de [Z] [I] au paiement des échéances échues impayées, soit à la somme de 2 663,91 euros.
[Z] [I] rappelle qu’un plan d’apurement a été conclu avec le crédit foncier le 17 janvier 2023. Il soutient que depuis cette date il s’est conformé au protocole.
Il fait valoir que le crédit foncier est tenu par le protocole, et qu’à ce titre il ne peut prétendre, au cours de son exécution, engager les procédures judiciaires dont il s’est engagé à s’abstenir.
Il considère que le comportement du crédit foncier est abusif et déloyal car il a omis, dans son assignation, de faire état du moratoire.
Il soutient que le crédit foncier ne peut ni se prévaloir de la déchéance du terme, ni solliciter la résolution judiciaire du contrat, dans la mesure où il exécute de bonne foi l’accord trouvé entre les parties et que le crédit foncier ne démontre pas de défaillance dans le paiement des sommes exigées au titre de cet accord.
XXX
Aux termes de l’article R3 112 ' 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 14 novembre 2021.
La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE par lettre recommandée avec accusé de réception a mis en demeure [Z] [I] de régulariser sa situation avant déchéance du terme.
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 mai 2022 et [Z] [I] en a été averti par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022.
La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE était donc fondée à agir devant le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire sous peine de forclusion puisque son action devait être engagée avant le 14 novembre 2023.
Le plan d’apurement que la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE a conclu avec l’emprunteur [Z] [I] le 17 janvier 2023, versé aux débats concrétise un accord entre les parties permettant à l’emprunteur de procéder au versement de mensualités de 574 € à compter du 5 février 2023.
Ce plan a reçu exécution et la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE en tire les conséquences pour ramener le montant de sa créance à la somme de 9758,51€ actualisée au 30 novembre 2024 et comprenant donc les acomptes versés par [Z] [I].
Toutefois le réaménagement au sens de l’article R3 112 ' 35 du code de la consommation s’entend d’un accord exprès et univoque des parties intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d’un emprunteur quant à la poursuite du contrat ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte étant nécessairement celles échues à l’exclusion de celles à échoir.
Dans ces conditions, la déchéance du terme est valablement intervenue rendant la totalité des sommes dues exigibles et le créancier justifie du montant de sa créance actualisée au 30 novembre 2024 déduction faite des acomptes versés en application du plan d’apurement, soit la somme de de 9758,51 euros.
Les intérêts au taux contractuel seront dus à compter du 30 novembre 2024, , le contrat trouvant application, le plan d’apurement ne portant pas novation de la créance due à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE au titre du contrat de crédit, comme ce plan le précise d’ailleurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement présentée à titre principal par la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE.
— sur la demande de délais de paiement de [Z] [I] :
[Z] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil.
Il fait valoir qu’il est retraité et qu’il ne perçoit que des pensions modestes. Il soutient qu’eu égard au fait que la créance est presque apurée, un délai de six mois, à compter de la décision à intervenir, devrait être suffisant pour assurer le règlement du solde.
La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE s’y oppose.
[Z] [I] a respecté le plan d’apurement convenu entre les parties et, s’agissant d’un débiteur de bonne foi, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement en prévoyant qu’il pourra se libérer du paiement du montant de la condamnation prononcée par le présent arrêt en lui octroyant un délai de grâce de six mois.
[Z] [I] sera condamné à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
infirmant le jugement déféré :
Condamne [Z] [I] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE la somme de 9758,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2024,
Accorde à [Z] [I] un délai de six mois à compter de la présente décision pour s’acquitter du montant de la présente condamnation auprès de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE.
Condamne [Z] [I] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [Z] [I] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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