Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/149
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3NH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2025 à 15 heures 17 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [W] [F]
né le 19 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 18 heures 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête de M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en prolongation de la rétention administrative de [W] [F], mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Gwendoline PERES, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [W] [F], représenté par Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2025 à 10 H 00 l’avocat de [W] [F] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Savoie en date du 04 avril 2024, notifié le 04 avril 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 03 avril 2025, Monsieur [W] [F] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, datée du 02 avril 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 03 avril 2025, Monsieur [W] [F] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 06 avril 2025, reçue le 06 avril 2025 à 12h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [F].
Par ordonnance rendue le 07 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [F] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 avril 2025 à 15h 17, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet était bien recevable, seule une erreur de numérisation de pièce ayant empêché de transmettre la copie complète et actualisée du registre du centre de rétention, mentionnant la réalisation de la visite médicale alléguée, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne peut être constatée. Pour le surplus, il est référé aux termes de la requête en première prolongation de la rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 avril 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise aux motifs qu’aucun grief ne peut être retenu en ce que la visite médicale a bien eu lieu, le Préfet ayant réparé l’oubli de joindre le verso de la copie du registre.
Suivant conclusions d’intimé transmises le 09 avril 2025 à 09h27, le conseil de Monsieur [W] [F] estime que le Préfet ne peut régulariser sa requête en appel et ne justifie pas de l’impossibilité de joindre cette pièce avec sa requête initiale, de sorte que doit être confirmée l’ordonnance du premier juge. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est en outre formulée.
Monsieur [F] n’a pas comparu à l’audience et demandant confirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens soulevés en première instance, insistant sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet, la transmission de la copie du complète du registre ne pouvant être considérée comme une régularisation possible dès lors que les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA ne peuvent être invoquées s’agissant de fins de non-recevoir. Le conseil de Monsieur [W] [F] formalise également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral du 04 avril 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, Monsieur [W] [F] est connu sous différents alias, a été écroué à compter du 31 octobre 2024 en exécution de peines prononcées le 12 novembre 2021 et le 09 décembre 2021 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, son comportement représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, et que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut justifier d’un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, dissimule volontairement des éléments de son identité, n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement du 04 avril 2024, a explicitement déclaré son intention de ne pas vouloir s’y conformer, n’a pas respecté l’assignation à résidence prononcée le même jour à son encontre, de sorte qu’il ne peut présenter des garanties suffisantes de représentation, propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [F] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [W] [F] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national ni de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 04 avril 2024, a mis en échec de précédentes mesures d’assignation à résidence comme en témoignent les procès-verbaux joints de carence établis les 19 octobre 2018, 13 mars 2020 et 12 avril 2024, alors que l’intéressé a expressément indiqué dans la fiche de renseignements du 28 mars 2025 vouloir regagner son pays par ses propres moyens. Par ailleurs, évoquant une adresse dans le département de l’Isère, sans verser de pièces justificatives, l’intéressé ne peut justifier d’un lieu de résidence effective et pérenne, est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide et dissimule des éléments de son identité en faisant usage d’alias. Enfin, le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Grenoble le 12 novembre 2021 et le 09 décembre 2021 et de sa récente période d’incarcération du 31 octobre 2024 au 03 avril 2025, Monsieur [W] [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de l’examen de la procédure que conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, le Préfet a joint à sa requête, bien que tronquée, la copie du registre du centre de rétention et que le verso de la pièce, joint à la déclaration d’appel et qui n’avait pu être reproduit initialement suite à une difficulté de numérisation, permet de s’assurer que la visite médicale évoquée à l’arrivée au centre de rétention a bien eu lieu le 03 avril 2025 à 15h 05.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté, de sorte que la cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [W] [F] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ayant fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, ne pouvant justifier d’une domiciliation effective et ayant violé les obligations fixées dans de précédentes mesures d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité dès le 03 avril 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant notamment un extrait d’acte de naissance de l’intéressé et d’une copie de passeport périmé de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [F], à compter du 06 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu à condamner le préfet de la Loire-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande formée à l’audience devant la Cour sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Loire-Atlantique et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [F] à compter du 06 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la Loire-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’audience devant la Cour d’Appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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