Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 sept. 2025, n° 21/07756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 juillet 2021, N° F19/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(N° 2025 / 212 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07756 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01140
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC446
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO assistée de Anastasia DANIEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 30 avril 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été engagé par la société Espace Ma’boucherie en qualité de « polyvalent » suivant cinq contrats à durée déterminée respectivement du 12 août 2015 au 12 novembre 2015 prorogé par avenant au 11 janvier 2016, du 15 février 2016 au 14 août 2016 prorogé par avenant au 14 février 2017, du 10 mars 2017 au 9 novembre 2017, du 5 septembre 2017 au 4 décembre 2017 prorogé par avenant au 3 juin 2018, et du 3 juillet 2018 au 3 janvier 2019.
M. [Z] a saisi le 5 août 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnation de la société [Adresse 7] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de travail.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre le 12/08/2015 au 3/07/2018 en un contrat à durée indéterminée.
DIT que la rupture intervenue le 2 janvier 2019 au motif d’une fin de contrat à durée déterminée est une rupture abusive.
CONDAMNE la SARL ESPACE MA BOUCHERIE à payer à monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :
— 1 498,50 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 000 € à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
— 2 997 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 299,70 € au titre des congés payés y afférents ;
— 899,10 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SE MET en partage de voix sur la demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
ORDONNE à la SARL [Adresse 6] de remettre à Monsieur [I] [Z] un bulletin de paie conforme au jugement.
ORDONNE à la SARL ESPACE MA BOUCHERIE de remettre à monsieur [I] [Z] les documents sociaux de rupture conformes au jugement.
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes.
MET les dépens éventuels à la charge de la SARL ESPACE MA BOUCHERIE.
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1342-2 du code civil :
— à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ;
— à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts. »
La société [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 septembre 2021 (RG n°21/07756).
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Espace Ma’boucherie demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnité au titre du congé paternité;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
o Requalifié les contrats à durée déterminées conclus entre le 12 août 2015 et le 03 juillet 2018 en un contrat à durée indéterminée ;
o Dit que la rupture intervenue le 02 janvier 2019 au motif d’une fin de contrat à durée déterminée est une rupture abusive
o Condamné la société [Adresse 6] à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 1.498,50 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 5.000 € à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
— 2.997 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 299,70 € à titre de congés payés afférents ;
— 899,10 à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o Ordonné à la société ESPACE MA BOUCHERIE de remettre à Monsieur [Z] un bulletin de paie conforme au jugement ;
o Ordonné à la société [Adresse 6] de remettre à Monsieur [Z] les documents sociaux de rupture conformes au jugement ;
o Prononcé l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
o Débouté la société ESPACE MA BOUCHERIE de l’ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU, la Cour :
o Prononcera la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 24 septembre 2017 ;
o Déboutera Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
o Condamnera Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance ;
o Condamnera Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamnera Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de:
« Recevoir M. [Z] en son appel incident,
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] 05 juillet 2021 n° F19/01140 en ce qu’il a :
Requalifié les CDD conclus entre le 12/08/2015 ah 03/07/2018 en un contrat à durée indéterminée
Dit que la rupture intervenue le 02 janvier 2019 au motif d’une fin de contrat à durée déterminée est abusive
Condamné la société SARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes
En conséquence, il est demandé à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges en ce qu’ils ont condamné la SARL ESPACE MA BOUCHERIE à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
1.498,50 euros à titre d’indemnité de requalification
5.000 euros à titre d’indemnité de rupture abusive
2.997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
299,70 euros au titre des congés payés y afférents
899,10 à titre d’indemnité légale de licenciement
1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER la décision prud’homale en ce qu’elle a ordonné de remettre à M. [D] [Z] un bulletin de paie conforme au jugement, les documents sociaux de rupture conformes au jugement.
L’exécution provisoire a été prononcée sur l’intégralité du jugement en application des
dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
CONSTATER que l’employeur a volontairement omis de déclarer depuis le début de la relation contractuelle, le nombre d’heures de travail réellement accompli
CONSTATER que le Conseil de Prud’hommes s’est mis en partage de voix sur la demande à
titre d’indemnité pour travail dissimulé
REFORMER dans le quantum l’indemnité de rupture abusive et en conséquence
CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
REFORMER dans son quantum l’indemnité légale de licenciement et CONDAMNER la société ESPACE MA BOUCHERIE à verser à M. [Z] la somme de 1.311,19 euros au lieu de 899,10 euros.
REFORMER le Jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du congé de paternité à hauteur de 760,76 euros et CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 760,76 euros,
CONDAMNER la societe ESPACE MA BOUCHERIE à régler à M. [Z]
l’Indemnité de travail dissimulé (article L. 8223-1 du Code du Travail ' 6 mois de salaire minimum) : 8.991 €
CONDAMNER la société [Adresse 6] à régler à M. [Z] au titre de l’Article 700 du CPC : 2.000 euros
ORDONNER à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire d’avril 2017 à septembre 2017,
et de février 2016.
REJETER toutes les demandes, fins, conclusions de la SARL ESPACE MA BOUCHERIE
REJETER la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal »
' Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL ESPACE MA BOUCHERIE.
DEBOUTE la SARL [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens. »
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 novembre 2023 (RG n°23/07440).
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de:
« De prononcer la jonction des affaires pendantes devant la Cour de céans sous les RG 21/077/56 et 23/07440.
Il est demandé à la Cour de Juger la société ESPACE MA BOUCHERIE aussi irrecevable que
mal fondée en son appel.
Recevoir M. [Z] tant en son appel incident, (RG 21/07756) qu’en son appel principal (RG23/07440) ;
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] 05 juillet 2021 n° F19/01140 en ce qu’il a :
Requalifié les CDD conclus entre le 12/08/2015 ah 03/07/2018 en un contrat à durée indéterminée
Dit que la rupture intervenue le 02 janvier 2019 au motif d’une fin de contrat à durée déterminée est abusive
Condamné la société SARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes
En conséquence, il est demandé à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges en ce qu’ils ont condamné la SARL ESPACE MA BOUCHERIE à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
1.498,50 euros à titre d’indemnité de requalification
5.000 euros à titre d’indemnité de rupture abusive
2.997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
299,70 euros au titre des congés payés y afférents
899,10 à titre d’indemnité légale de licenciement
1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER la décision prud’homale en ce qu’elle a ordonné de remettre à M. [D] [Z] un bulletin de paie conforme au jugement, les documents sociaux de rupture conformes au jugement.
L’exécution provisoire a été prononcée sur l’intégralité du jugement en application des
dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
CONSTATER que l’employeur a volontairement omis de déclarer depuis le début de la relation contractuelle, le nombre d’heures de travail réellement accompli
CONSTATER que le Conseil de Prud’hommes après s’est mis en partage de voix sur la demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé, a débouté, en date du 19 octobre 2023, M. [Z] au titre de ses demandes sur le travail dissimulé.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil en date du 19 octobre 2023
en ce qu’il a :
Débouté M. [Z] de ses demandes au titre du travail dissimulé.
REFORMER dans le quantum l’indemnité de rupture abusive et en conséquence CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
REFORMER dans son quantum l’indemnité légale de licenciement et CONDAMNER la société ESPACE MA BOUCHERIE à verser à M. [Z] la somme de 1.311,19 euros au lieu de 899,10 euros.
REFORMER le Jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du congé de paternité à hauteur de 760,76 euros et CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 760,76 euros,
CONDAMNER la Société ESPACE MA BOUCHERIE à régler à M. [Z]
l’indemnité de travail dissimulé (article L. 8223-1 du Code du Travail ' 6 mois de salaire
minimum) : 8.991 €
CONDAMNER la société [Adresse 6] à régler à M. [Z] au titre de l’Article 700 du CPC : 2.000 euros
ORDONNER à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire d’avril 2017 à septembre 2017, et de février 2016.
REJETER toutes les demandes, fins, conclusions de la SARL ESPACE MA BOUCHERIE
REJETER la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal. »
' Par ordonnance sur incident du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/07756 et 23/07440 et dit qu’elles seraient désormais jugées sous le numéro de RG 21/07756, et a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
a) Sur la prescription
La société Espace Ma’boucherie soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription en soutenant que la demande de requalification formée par M. [Z] est prescrite pour les contrats à durée déterminée conclus avant le 24 septembre 2017.
La cour rappelle que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie selon l’irrégularité qui est invoquée.
En l’espèce, M. [Z] demande la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour différentes raisons. Il reproche d’abord à la société [Adresse 7] de n’avoir précisé dans ses premiers contrats ni le nom de la personne remplacée ni la qualification professionnelle de cette dernière. Il reproche ensuite à la société Espace Ma’boucherie d’avoir multiplié les contrats à durée déterminée de telle sorte qu’il avait pourvu durablement un emploi lié à l’activité de l’entreprise. Il reproche enfin à la société [Adresse 7] un non-respect du délai de carence légal entre chaque contrat à durée déterminée.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, B).
La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059, B).
En l’espèce, le contrat à durée déterminée du 12 août 2015 au 12 novembre 2015 a été conclu avec pour motif énoncé au contrat « La présente embauche est rendue nécessaire pour faire face aux remplacements du personnel pendant les congés annuels ». M. [Z] fait valoir qu’aucun nom de salarié n’est ainsi mentionné et qu’en outre la requalification est aussi encourue dès lors que le contrat était destiné au remplacement de plusieurs salariés.
Le premier contrat à durée déterminée conclu entre M. [Z] et la société Espace Ma’boucherie, en ce qu’il tendait « aux remplacements du personnel » et que son objet ne se bornait donc pas au remplacement d’un seul salarié, relève dès lors du régime de prescription applicable aux actions en requalification fondées sur le motif du recours au contrat à durée déterminée et non aux actions fondées sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, B; Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876, B).
En l’espèce, la société [Adresse 7] conteste en page 9 de ses conclusions qu’il y ait eu succession de contrats à durée déterminée « puisque la relation de travail avait connu plusieurs interruptions ».
Il est exact que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, en y incluant les prorogations, ne se sont pas suivis de façon continue. Les dates des contrats et prorogations ont déjà été rappelées dans l’exposé des faits. Il en résulte que le contrat à durée déterminée du 12 août 2015 a été prorogé jusqu’au 11 janvier 2016, date de début d’une période d’inactivité jusqu’au contrat suivant qui a pris effet le 15 février 2016 et a été prorogé jusqu’au 14 février 2017, suivi d’une période d’inactivité jusqu’au contrat ayant pris effet le 10 mars 2017 avec pour terme le 9 novembre 2017. En revanche, un contrat à durée déterminée a été conclu le 5 septembre 2017, avant donc le terme du précédent contrat, et s’est poursuivi jusqu’au 3 juin 2018. Les contrats ayant pris effet respectivement le 10 mars 2017 et le 5 septembre 2017, qui n’ont pas été séparés par une période d’inactivité, constituent ainsi une succession de contrats à durée déterminée. Pour les autres contrats à durée déterminée, qui n’ont pas été successifs, il n’y a donc pas lieu de rechercher, comme le demande M. [Z], si celui-ci a pourvu durablement un emploi lié à l’activité de l’entreprise.
Le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur l’absence de validité, telle que la cour l’a retenu, du motif de recours au contrat à durée déterminée pour le premier contrat conclu entre les parties, qui a pris effet au 12 août 2015 et a été prorogé au 11 janvier 2016, a par conséquent pour point de départ le 11 janvier 2016, ce contrat ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée. Dans la mesure où M. [Z] a saisi le 5 août 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil, l’action en requalification du premier contrat fondée sur l’absence de validité du motif de recours au contrat à durée déterminée est donc prescrite.
Le contrat à durée déterminée du 12 août 2015 a été prorogé le 15 novembre 2015 jusqu’au 11 janvier 2016 pour « faire face à l’accroissement d’activité pendant les fêtes de fin d’année 2015 ». Contrairement à ce que soutient le salarié, ce motif est précis et n’a pas été invoqué de façon « générale et permanente » par la société Espace Ma’boucherie dans la relation de travail. En outre, la réalité de ce motif ressort des éléments versés aux débats.
Pour fonder son action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] invoque également le non-respect par l’employeur du délai de carence entre chaque contrat à durée déterminée.
L’article L.1244-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, disposait que:
« A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le premier contrat ayant pris effet le 12 août 2015 et eu pour terme prorogé le 11 janvier 2016, soit une durée totale de cinq mois, le délai de carence d’un tiers de cette durée, après prise en compte des seuls jours d’ouverture de la société [Adresse 7], n’a pas été respecté par celle-ci dès lors que le contrat à durée déterminée suivant a pris effet entre les parties le 15 février 2016.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l’article L.1244-3 du même code.
En cas de non-respect du délai de carence, le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification fondée sur ce motif est la date de conclusion du contrat conclu en violation du délai de carence. Il en résulte que le contrat à durée déterminée ayant été conclu le 15 février 2016, le délai de prescription de deux ans était expiré quand M. [Z] a saisi le 5 août 2019 la juridiction prud’homale.
Le contrat à durée déterminée du 15 février 2016 a été conclu « pour faire face aux remplacements du personnel pendant les congés ». Le même motif est mentionné dans l’avenant ayant prorogé ce contrat au 14 février 2017.
Un tel motif de recours au contrat à durée déterminée n’est pas valide, ainsi que la cour l’a déjà démontré. Le point de départ de l’action en requalification fondée sur ce motif avait pour point de départ le terme du contrat, c’est-à-dire le 14 février 2017 puisque ledit contrat ne s’inscrivait pas dans une succession de contrats à durée déterminée. En conséquence, le délai de prescription de deux ans de l’action en requalification fondée sur ce motif du recours au contrat à durée déterminée était également expiré lorsque M. [Z] a saisi le 5 août 2019 la juridiction prud’homale.
Compte tenu de la durée du contrat à durée déterminée du 15 février 2016 qui a eu pour terme prorogé le 14 février 2017, le délai de carence d’un tiers de cette durée, prévu à l’article L.1244-3 du code du travail déjà cité, n’a pas été respecté par la société Espace Ma’boucherie qui a conclu un nouveau contrat à durée déterminée le 10 mars 2017. Toutefois, le point de départ de l’action en requalification fondée sur ce motif étant la date de conclusion du nouveau contrat, soit le 10 mars 2017, cette action était également prescrite lors de la saisine de la juridiction prud’homale par M. [Z] le 5 août 2019.
Le contrat à durée déterminée du 10 mars 2017 mentionne que « La présente embauche est nécessaire en prévision de faire face aux remplacements du personnel pendant les congés », motif de recours au contrat à durée déterminée qui n’est pas valide comme cela a déjà été établi.
Mais contrairement aux précédents contrats, le contrat à durée déterminée du 10 mars 2017 s’est inscrit dans une succession de contrats à durée déterminée comme la cour l’a déjà retenu. Cette succession s’est faite avec le contrat à durée déterminée conclu le 5 septembre 2017, lequel s’est poursuivi jusqu’au 3 juin 2018. Il en résulte que le délai de prescription de deux ans de l’action en requalification du contrat à durée déterminée du 10 mars 2017 en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé à ce contrat a pour point de départ, eu égard à cette succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, c’est-à-dire le 3 juin 2018.
En conséquence, la cour constate que l’action en requalification du contrat à durée déterminée du 10 mars 2017 n’était pas prescrite lorsque M. [Z] a saisi le 5 août 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil.
Le jugement du 5 juillet 2021 est donc infirmé en ce qu’il a dit que l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [Z] était recevable dès le contrat à durée déterminée du 12 août 2015, cette action n’étant recevable que pour la relation contractuelle à compter du contrat à durée déterminée du 10 mars 2017.
b) Sur la requalification de la relation contractuelle à compter du 10 mars 2017
L’article L.1242-2 du code du travail, qui énumère de façon limitative les cas de recours à un contrat à durée déterminée, dispose que:
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. »
L’article L.1242-12 du même code précise entre autres que:
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
(…) »
En outre, il a été jugé que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement (Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-16.926, Bull. 2012, V, n° 17).
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre la société [Adresse 7] et M. [Z] avec effet au 10 mars 2017 mentionne en son article 1 que son « embauche est rendue nécessaire pour faire face aux remplacements du personnel pendant les congés annuels ».
Il en résulte que ce contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 1° de l’article L.1242-2 du code du travail. Toutefois, non seulement ledit contrat ne mentionne ni le nom ni la qualification professionnelle d’une personne que M. [Z] devait remplacer mais il en ressort aussi que le remplacement ne concernait pas qu’une seule personne mais plusieurs salariés pendant leurs congés annuels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le contrat à durée déterminée ayant débuté le 10 mars 2017 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté de M. [Z] à compter de cette date, peu important à cet égard l’ancienneté qui était mentionnée par la société Espace Ma’boucherie sur les bulletins de paie. Le jugement du 5 juillet 2021 est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, indépendamment du fait que le contrat à durée déterminée du 10 mars 2017 a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que cette requalification produit ses effets jusqu’au 3 janvier 2019, qui correspond au dernier jour de la relation entre les parties, la cour relève que le contrat à durée déterminée conclu le 5 septembre 2017 a été prorogé jusqu’au 3 juin 2018 et que le dernier contrat à durée déterminée avait été conclu le 3 juillet 2018 avec pour terme le 3 janvier 2019. Il en ressort donc en principe que, comme le soutient la société [Adresse 7], M. [Z] n’avait pas travaillé pour celle-ci entre le 3 juin 2018 et le 3 juillet 2018.
Or, M. [Z] verse aux débats le bulletin de paie qui lui a été établi par la société Espace Ma’boucherie pour la « période de paie du 01/06/2018 au 17/06/2018 », ce qui correspond majoritairement à la période entre les deux contrats à durée déterminée précités.
La société [Adresse 7] ne communique pas de pièce démontrant que M. [Z] avait été déclaré aux organismes sociaux et de recouvrement pour la période de travail du 3 juin 3018 au 17 juin 2018.
L’élément intentionnel dans la soustraction de la société Espace Ma’boucherie à ses obligations résultant des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail est ainsi caractérisé.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de M. [Z] est fixé à la somme de 1 498,50 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner, par infirmation du jugement du 19 octobre 2023, la société [Adresse 7] à payer à M. [Z] la somme de 8 991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande en rappel de salaire au titre du congé de paternité
Selon l’article L.1225-35 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, « Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs (…) ».
L’article L.331-8 du code de la sécurité sociale, dans la même rédaction, dispose que « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l’assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée ».
En l’espèce, la société Espace Ma’boucherie soutient dans ses conclusions avoir découvert lors de la procédure prud’homale que M. [Z] avait eu un enfant en octobre 2018, que celui-ci ne l’avait jamais informée de cette naissance en 2018 et n’avait pas sollicité à cette époque le bénéfice du congé parental prévu à l’article L.1225-35 du code du travail.
Toutefois, le bulletin de paie établi par la société [Adresse 7] pour le mois d’octobre 2018 mentionne « Heures d’absence CONGES PARNITE » (sic), ce dont il résulte que l’employeur avait bien été informé à l’époque par M. [Z] de la naissance de son enfant et que celui-ci avait demandé un congé de paternité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, la société Espace Ma’boucherie est donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 760,76 euros, correspondant à la déduction faite sur le bulletin de paie d’octobre 2018, à titre de rappel de salaire pour le congé de paternité. Le jugement du 5 juillet 2021 est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation contractuelle entre M. [Z] et la société [Adresse 7] à compter du 10 mars 2017
a) Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat du travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En considération des éléments versés aux débats, il convient de condamner la société Espace Ma’boucherie à payer à M. [Z] la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement est confirmé sur ce chef.
b) L’ancienneté de M. [Z] est fixée au 10 mars 2017 par suite de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée ayant pris effet à cette date. M. [Z] avait donc moins de deux ans d’ancienneté au terme de la relation contractuelle le 3 janvier 2019.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d’un mois.
Par conséquent, par infirmation du jugement, il convient de condamner la société [Adresse 7] à payer à M. [Z] la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 149,85 euros au titre des congés payés afférents.
c) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [Z] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Espace Ma’boucherie à lui payer la somme de 718,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
d) Par suite de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 mars 2017 de la relation entre les parties, le dernier jour de travail de M. [Z] le 3 janvier 2019 constitue une rupture de fait de la relation contractuelle qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des conclusions de M. [Z] est erroné en ce qu’il demande à la fois de « confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné la société [Adresse 7] à verser à M. [Z] » la somme de « 5 000 euros à titre d’indemnité de rupture abusive » et en ce qu’il demande l’infirmation du jugement du 19 octobre 2023 « et en conséquence condamner la société Espace Ma’boucherie à verser à M. [Z] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », étant ajouté au surplus que dans son jugement du 5 juillet 2021 le conseil de prud’hommes ne s’était pas mis en départage sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive sur laquelle il a statué au fond et que la formation de départage, dans son jugement du 19 octobre 2023, n’a pas statué sur cette demande dont elle n’était donc pas saisie.
Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
L’ancienneté de M. [Z] était d’une année complète à la date de rupture du contrat de travail. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 0,5 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 2 mois de salaire brut.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner la société [Adresse 7] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 5 juillet 2021 est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Il est de jurisprudence constante que si le salarié n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche peut prétendre à réparation sous forme de dommages-intérêts, c’est à la condition qu’il rapporte la preuve d’un éventuel préjudice ayant résulté de cette absence de visite médicale (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438).
En l’espèce, M. [Z] communique un certificat médical d’un dermatologue établi le 23 janvier 2019, donc peu de temps avant le terme de la relation contractuelle entre les parties, qui mentionne que le salarié présente ce jour-là « une couperose très marquée avec sensations de brûlure intense et bouffées congestives. Ses souffrances sont aggravées par son activité professionnelle qui comporte une exposition intense à la chaleur et aux infra-rouges ».
Outre que la mention sur les souffrances de M. [Z] ne repose que sur les dires de celui-ci au médecin et non sur les constatations de ce dernier qui n’est pas intervenu sur le lieu de travail du salarié, la cour relève qu’aucun élément n’est produit par M. [Z] qui permette de déterminer de quelle façon il pouvait être exposé à des infra-rouges et à la chaleur dans la boucherie. De surcroît, la cour relève qu’aucun élément n’est communiqué qui démontre que M. [Z] souffrait de couperose avant janvier 2019 et qu’une visite médicale d’embauche pouvait ainsi le détecter. Enfin, il ressort de l’examen des arrêts de travail communiqués que ceux-ci n’ont pas été consécutifs à de la couperose.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, et par ajout au jugement, la demande de dommages-intérêts est rejetée en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice ayant résulté de l’absence de visite médicale d’embauche.
Sur la délivrance de documents
En considération des éléments communiqués, seule la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la décision à intervenir sont justifiées.
Il est ajouté au jugement du 5 juillet 2021 sur ce point.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société [Adresse 7] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement du 19 octobre 2023 étant infirmé sur ce chef.
Il paraît équitable de condamner la société Espace Ma’boucherie à payer à M. [Z] la somme demandée de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme les jugements mais seulement en ce qu’ils ont dit que l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée était recevable dès le contrat à durée déterminée du 12 août 2015, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation entre les parties à compter du 12 août 2015, débouté M. [Z] de ses demande d’indemnités forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel de salaire pour le congé de paternité, condamné la société [Adresse 7] à payer à M. [Z] les sommes de 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 299,70 euros au titre des congés payés afférents, de 899,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 5 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en requalification pour les contrats antérieurs au 10 mars 2017.
Dit que l’action en requalification est recevable à compter du contrat à durée déterminée du 10 mars 2017.
Ordonne la requalification de la relation contractuelle entre M. [Z] et la société Espace Ma’boucherie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2017.
Condamne la société [Adresse 7] à payer à M. [Z] les sommes de:
— 8 991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 760,76 euros à titre de rappel de salaire pour le congé de paternité;
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 149,85 euros au titre des congés payés afférents;
— 718,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Espace Ma’boucherie de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne la société [Adresse 7] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la nouvelle procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Espace Ma’boucherie aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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