Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/11544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2023, N° 22/02358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4IN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 – Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 22/02358
APPELANTES
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
Madame [E] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1953
[Adresse 3]
représentés par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
ayant pour avocat plaidant Me Sophie GRISSONNANCHE de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEE
Madame [D] [N], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 29.09.2023 par acte remis à étude
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Il résulte du jugement attaqué les éléments suivants':
— [W] [B] est décédé des suites de la maladie d’Alzheimer le [Date décès 4] 2017 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [I] [B], [E] [B] épouse [P] et [K] [B].
— A la suite de ce décès, Mmes [E] [B] épouse [P] et [K] [B] ont découvert que le de cujus avait effectué plusieurs virements et chèques au profit de l’une de ses petites filles, Mme [D] [N].
Saisi par Mmes [K] et [E] [B] qui ont fait cité Mme [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux par une assignation ayant donné lieu à un procès-verbal de vaine recherche du 25 mars 2020, ce tribunal par jugement du 15 juin 2021, réputé contradictoire a :
— condamné Mme [D] [N] à verser et restituer à la succession de [W] [B] les sommes de 10 182 euros au titre de l’annulation des libéralités';
— condamné Mme [D] [N] à verser et restituer à la succession de [W] [B] les sommes de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P] du surplus de leurs demandes';
— condamné Mme [D] [N] aux dépens de l’instance';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement n’a pas été signifié à Mme [D] [N].
Par acte d’huissier du 11 mai 2022, les consorts [B] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’annulation des donations, de restitution et d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, Mme [D] [N] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Meaux, a':
— déclaré irrecevable l’action en nullité de donations, restitutions et indemnisation de Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P], ce pour autorité de la chose jugée du jugement rendu sur la même cause par le tribunal de céans le 15 juin 2021 ;
— condamné Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P] aux dépens d’instance ;
— rejeté la demande de Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2023.
Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P] ont remis leurs uniques conclusions d’appelantes le 21 septembre 2023.
Elles ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelantes le 29 septembre 2023 à Mme [D] [N] par voie de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile'; l’acte a été remis au domicile de cette dernière après que le commissaire de justice dont la certitude a été caractérisée par une confirmation du voisinage. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Mme [D] [N], intimée, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ces conclusions, Mmes [K] [B] et [E] [B] épouse [P] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 9 mai 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action en nullité de donations, restitutions et indemnisation de Mesdames [K] [B] et [E] [B] épouse [P], ce pour autorité de la chose jugée du jugement rendu sur la même cause par le tribunal de céans le 15 juin 2021 ;
condamné Mesdames [K] [B] et [E] [B] épouse [P] aux dépens d’instance';
rejeté la demande de Mesdames [K] [B] et [E] [B] épouse [P] sur l’article 700 du code de procédure civile';
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit';
et statuant à nouveau,
— juger Mesdames [K] [B] et [E] [B] épouse [P] recevables en leurs demandes, fins et conclusions';
— juger les donations consenties par [W] [B] à Mme [N] nulles';
en conséquence,
— condamner Mme [N] à verser à Mme [K] [B] la somme de 18'094,69 euros';
— condamner Mme [N] à verser à Mme [E] [P] la somme de 18'094,69 euros';
— condamner Mme [N] à verser à chacune des consorts [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi';
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] à verser à chacune des consorts [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Xavier Frering, selon les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des appelantes au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Les appelantes reprochent au premier juge d’avoir méconnu le principe de contradiction dans la mesure où’il ne les a pas invitées à se prononcer sur l’éventuelle autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021, contrairement aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile’alors même que ce jugement n’ayant pas été produit par elles, le juge n’avait dès lors pas pu l’examiner.
Il résulte de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux versée par les appelantes devant la cour sous leur pièce n°30, que leur acte introductif d’instance comportait les passages suivants':
«'Face au mutisme de Mme [D] [N], les consorts [B] n’ont eu d’autre solution que d’assigner en paiement Mme [D] [N], suivant acte introductif d’instance du 25 mars 2020'»';
«'Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal de Meaux a condamné Mme [D] [N] au paiement de la somme de 10'182 € jugeant ''que les opérations financières effectuées au profit de Mme [L] ' qui ne pouvait ignorer l’état fortement altéré de M. [W] [B] ' seront annulée du fait de l’insanité d’esprit de M. [W] [B]''. Le tribunal a par ailleurs condamné Mme [N] au paiement de la somme de 1'200 € au titre de l’article 700'»':
«'ce jugement n’ayant pas été signifié à Mme [N] dans le délai requis, est devenu non avenu'».
Il résulte des passages ci-avant reproduit que l’existence du jugement du 15 juin 2021 a été mise dans le débat ainsi que son absence de signification.
Si en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé, il n’en demeure pas moins en vertu du principe de contradiction dont les règles sont énoncées à l’article 16 du même code, qu’il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations.
En conséquence, si le premier juge pouvait en application de l’article 125 du code de procédure civile soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021, il devait aux termes de l’article 16 de ce code susciter les observations de Mmes [K] et [E] [B] sur ce moyen';
Devant la cour, le principe de contradiction étant restauré et la cour statuant à nouveau en fait et en droit, la méconnaissance par le premier juge du principe de contradiction n’entraîne pas de sanction particulière sur le jugement.
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [K] et [E] [B] à hauteur des montants déjà réclamés lors de l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021
Le premier juge ayant considéré que l’action en nullité de donations, restitution et indemnité exercée par Mmes [K] et [E] [B] heurtait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021, a déclaré irrecevable leur action au motif que les demanderesses ne pouvaient invoquer à leur profit le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire non signifié dans le délai de six mois en application de l’article 478 du code de procédure civile, ce caractère non avenu ne pouvant bénéficier qu’à la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne.
Mmes [K] et [E] [B], qui contestent que leurs demandes aient porté atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021, font valoir que les demandes formées dans les deux instances ne peuvent pas être considérées comme identiques puisque d’une part elles ne sont pas formées au bénéfice des mêmes parties avec la même qualité, s’agissant d’une action pour le compte de la succession dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021 et exercée à leur titre personnel dans l’instance ayant abouti au jugement dont appel et d’autre part que les montants réclamés dans les deux procédures sont différents et qu’ainsi les conditions énoncées par l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies.
***
L’article 478 du code de procédure civile dispose que «'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'».
Il est fermement établi par une jurisprudence constante que la disposition selon laquelle «'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date'» n’est édictée qu’au bénéfice de la seule partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne'; ainsi le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande (2ème Civ, 17 mai 2018 ' n°17-17.409).'
Pour autant l’article 478 susvisé permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n’a aucun intérêt à réitérer la citation primitive.
Dès lors cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n’a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage et ses demandes, sur réitération de cette citation primitive, ne peuvent tendre à obtenir davantage que ce que le jugement statuant sur ses demandes lui a octroyé et qu’elle n’a pas fait signifier.
Il importe en conséquence d’examiner l’assignation qu’ont faite délivrer le 11 mai 2022, soit après le prononcé du jugement du 15 juin 2010, Mmes [K] et [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Si dans le corps de cette assignation il est fait état du jugement rendu le 15 juin 2021, Mmes [K] et [E] [B] n’indiquent pas reprendre la procédure initialement introduite ou assigner «'sur et aux fins'», mais être «'contraintes de saisir de nouveau la juridiction de céans'».
Par ailleurs, les demandes de Mmes [K] et [E] [B] en condamnation à paiement figurant dans l’assignation délivrée le 11 mai 2022 et dans leurs écritures postérieures ne portent pas sur la totalité des sommes ayant fait l’objet des largesses alléguées mais à hauteur de leurs deux tiers, correspondant à ce qu’elles déclarent être leurs parts, ayant exclu celle de leur s’ur [I] mère de Mme [D] [N] tandis qu’il résulte du jugement du 15 juin 2021, que leurs demandes telles qu’elles figuraient à leur acte introductif d’instance (assignation du 25 mars 2020) et qui n’ont pas été’ modifiées par des écritures postérieures, portaient sur la totalité du montant’des largesses alléguées ; devant le juge ayant rendu le jugement dont appel et dans le cadre du présent appel, elles présentent chacune une demande de condamnation à paiement d’une somme d’argent d’un montant identique au profit de chacune d’elle tandis que dans leur citation primitive, elles demandaient que la succession soit la bénéficiaire des condamnations, y incluant donc la part devant revenir à leur s’ur [I].
Le montant des demandes et les bénéficiaires des condamnations demandées étant distincts entre l’assignation du 25 mars 2020 et l’assignation du 11 mai 2022, cette dernière assignation ne peut donc être considérée comme la réitération de la citation primitive
Mmes [K] et [E] [B] n’ayant donc pas repris la procédure ayant abouti du jugement du 15 juin 2021 et ne pouvant se prévaloir de son caractère non avenu, ce jugement conserve à leur égard l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le tribunal, dans son jugement du 15 juin 2021, après avoir retenu au vu des pièces médicales produites que toutes les libéralités et opérations financières réalisées par [W] [B] à partir du 3 janvier 2014 l’ont été alors qu’il souffrait d’insanité d’esprit et ne disposait plus des capacités intellectuelles nécessaires pour comprendre la nature et la portée des opérations financières exécutées pour le compte de Mme [D] [N], a débouté Mmes [K] et [E] [B] de leurs demandes portant sur des actes antérieures au 3 janvier 2014, et, s’agissant des demandes postérieures à cette date, pour défaut de preuve, celles fondées sur des chèques au motif que les seuls des talons produits ne permettaient pas d’établir qu’ils ont été libellés à l’ordre de Mme [D] [N]'; le tribunal a fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 10'182'€ portant sur des virements au vu des relevés du compte bancaire de [W] [B] portant en marge «'virement émis pour Madame [N] [D]'», ayant considéré que ce libellé permettait d’établir avec suffisamment de certitude que cette dernière en avait été la bénéficiaire.
Par ce jugement du 15 juin 2021, le tribunal a également débouté Mmes [K] et [E] [B] de leurs demandes concernant des virements au profit d’une Dame [H] [U] pour un montant de 2'401,78 € au motif que la référence «'Sports d’Hiv ALF'» était insuffisante à établir qu’ils correspondaient à un remboursement d’une avance faite par cette Dame [U] à Mme [D] [N].
Si Mmes [K] et [E] [B] formaient initialement une demande de condamnation globale pour le compte de la succession, la succession n’ayant pas de personnalité morale, elles ne pouvaient la représenter'; elles agissaient donc à titre personnel. Présentant désormais chacune une demande du même montant n’incluant pas celle de leur s’ur [I], elles continuent à agir à titre personnel'; ainsi, contrairement à ce que Mmes [K] et [E] [B] prétendent, elles n’ont pas changé de qualité.
Devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel et désormais devant la présente cour, Mmes [K] et [E] [B] font reposer leurs demandes sur l’insanité d’esprit de [W] [B] et donc sur la nullité des donations et opérations financières effectuées par ce dernier sur lesquelles elles faisaient déjà reposer leurs demandes lors de l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021 en produisant à nouveau les mêmes pièces.
Les demandes de Mmes [K] et [E] [B] présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement du 15 juin 2021 et celles présentées devant le tribunal ayant rendu le jugement dont appel et désormais devant la cour reposent donc sur la même fondement factuel, à savoir l’insanité d’esprit de [W] [B].
Dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021, Mmes [K] et [E] [B] demandaient à titre principal que Mme [D] [N] soit condamnée à payer «'à la succession'» de [W] [B] la somme de 46'863,78 € (46'863,78 /3 = 15'621,26 €).
Par leur assignation du 11 mai 2022, soutenant que le montant total des largesses indues dont aurait bénéficié Mme [D] [N] s’élèvent à un montant de 46'006,78 €, Mmes [K] et [E] [B] ont demandé pour chacune d’elles deux le paiement du tiers de cette somme, soit 15'335,59 €.
Le montant des largesses alléguées par Mmes [K] et [E] [B] dans leur assignation du 11 mai 2022 étant légèrement inférieur à celui dont elles avaient fait état dans l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021, il se déduit que les largesses visées par cette assignation étaient celles sur lesquelles elles font fait reposer leurs demandes et sur lesquelles le tribunal a statué dans son jugement du 15 juin 2021.
Ainsi, les demandes au titre des virements accueillies par le jugement du 15 juin 2021 et celles au titre des chèques qui ont été rejetées, sont celles qui ont été présentées à nouveau devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel et le sont désormais devant la cour. Il en est de même des demandes concernant les virements faits à Madame [U] présentées dans le cadre des deux instances devant le tribunal et dans l’instance d’appel.
Les demandes respectives de Mmes [K] et [E] [B] pour un montant de 15'335,59 € reposent sur les mêmes largesses consenties par [W] [B] et ont donné lieu aux mêmes opérations financières que celles présentées dans l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021.
Les deux demandes présentées dans le cadre des deux instances qui ont été pendantes devant le tribunal judiciaire de Meaux reposent sur la même cause.
La circonstance que Mmes [K] et [E] [B] ont produit de nouveaux moyens de preuve afin d’établir que Mme [D] [N] a été la bénéficiaire des chèques tirés par [W] [B] devant le tribunal ayant rendu le jugement dont appel et désormais devant la cour est sans effet sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021.
A hauteur des deux sommes de 15'335,59 €, la chose demandée étant la même, étant fondée sur la même cause, ayant été formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, les demandes respectives présentées par Mmes [K] et [E] [B] à hauteur de ce montant devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel et désormais devant la cour se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2011 à l’exception de leurs demandes en ce qu’elles correspondent aux opérations portant sur la somme globale 10'182'€ accueillies par le jugement du 15 juin 2011'; estimant avoir chacune droit à un de cette somme, leurs demandes respectives s’élèvent donc à 3 394 € pour chacune d’elle deux sauf à priver de tout effet la faculté de pouvoir reprendre la procédure sur réitération de la citation primitive prévue par le second alinéa de l’article 478 du code de procédure civile.
Partant, infirmant le jugement, les demandes respectives de Mmes [K] et [E] [B] seront déclarées recevables à hauteur de 3 394 €.
Il résulte du jugement du 15 juin 2011 que Mmes [K] et [E] [B] avaient également formé des demandes à hauteur de 2'401,78 € au titre de virements effectués au profit d’une Dame [U] mais qui selon elles étaient destinés à rembourser cette dernière de dépenses que celle-ci avait engagées pour le compte de Mme [D] [N].
Devant le juge ayant prononcé le jugement dont appel et désormais devant la cour, Mmes [K] et [E] [B] présentent chacune à nouveau les mêmes demandes au titre de ces virements sauf que leur montant ne porte plus sur la totalité du montant de ces virements mais représente le tiers de la somme de 2 401,78 €, soit 800,59 €. Leurs demandes respectives à hauteur de 2 401,78 € pour les motifs qui précèdent seront donc déclarées recevables.
Sur le bien fondé des demandes de Mmes [K] et [E] [B] à hauteur des sommes de 3 394 € et 800,59 €
L’article 901 du code civil énonce que «'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'».
L’article 414-1 du code civil énonce que «'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'».
***
Le document médical le plus ancien sur la santé mentale de [W] [B] remonte au mois de novembre 2013'; il s’agit d’une évaluation gérontologique et sur la mémoire effectuée par le Docteur [F] de l’hôpital de [Localité 9]. Il y est fait état de troubles cognitifs, lentement progressifs, évoluant depuis au moins une année et que ces troubles génèrent une perte d’autonomie pour certaines activités courantes. Le médecin a noté que [W] [B] était cohérent et informatif'; sur le test de l’attention et du calcul, il a obtenu 5/5.
Les documents médicaux postérieurs vont dans le sens d’une aggravation des troubles cognitifs de [W] [B] frappé par une maladie dégénérative évolutive.
Il résulte de ces éléments qu’à compter de l’année 2014 [W] [B] était insane d’esprit'; les actes qu’il a accomplis qui ont été accompagnés d’opérations financières sur ses comptes bancaires sont donc frappés de nullité.
S’agissant des opérations effectuées à compter de l’année 2014, les écritures au débit figurant sur les copies des relevés de compte de [W] [B] mentionnant virement «'pour Mme [N] [D]'» établissent que cette dernière en a été la destinataire.
Le total des virements effectués par [W] [B] à compter de l’année 2014 au profit d'[D] [N] totalisant la somme de 10'182 €, ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnation des appelantes en ce qu’elles portent pour chacune sur la le tiers de cette somme, soit 3 394 €.
Par ailleurs, il apparaît sur les comptes bancaires de [W] [B] postérieurs au 1er janvier 2014 que des virements ont été effectués au profit d’une Dame [U]'; les mentions dactylographiées figurant sur ces virements': «'courses A [J]'», «'vacances ALF'» ou encore «'sport d’hiv ALF'» permettent de les rattacher avec un degré suffisant de certitude à Mme [D] [N]'; il est en conséquence retenu que les virements suivants': 200,79 € du 12 mai 2014, 215,80 € du 2 juillet 2014, de 650 € du 7 novembre 2014 ou encore de 650 € du 2 février 2016 correspondent à des remboursements de dépenses effectuées par cette Dame [U] pour le compte de Mme [D] [N].
Partant, sont en conséquence nulles, les opérations effectuées par [W] [B] sur son compte bancaire correspondant à la somme totale de 1'716,59 €': il sera donc fait droit aux demandes de Mmes [K] et [E] [B] à hauteur pour chacune d’elle du tiers de cette somme, soit 572,19 € '; en revanche elles seront déboutées du surplus de leurs demandes concernant les virements effectués au profit de Mme [U], le libellé des autres virements ne permettant pas de les rattacher avec une certitude suffisante à des remboursements de dépenses effectuées pour le compte de Mme [D] [N].
Sur les demandes de Mmes [K] et [E] [B] excédant celles qu’elles avaient présentées dans l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2011
Sur la recevabilité de ces demandes
Devant le tribunal par des écritures ultérieures, Mmes [K] et [E] [B] ont augmenté leurs demandes, chacune d’elles portant ses demandes à hauteur de la somme de 18'094,69 €'; leurs conclusions d’appelante reprennent devant la cour leurs demandes à hauteur de ce montant.
Mmes [K] et [E] [B] ont ainsi fait état de deux chèques aux montants respectifs de 1'000 € et 500 € datés du 10 février 2013 pour le premier et du 23 mars 2013 pour le second. Elles se sont prévalues d’un chèque de 1'000 € en date du 29 mars 2014, d’un chèque de 2'000 € du 4 juillet 2015 ainsi que d’un chèque de 300 € daté du 4 novembre 2015. Par ailleurs, elles ont rectifié des erreurs de calculs qui affectaient l’assignation du 11 mai 2022.
Les demandes au titre de ces cinq chèques formées pour la première fois devant le tribunal dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 9 mai 2023 qui fait l’objet du présent appel, ne portent pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021 puisque le tribunal n’a pas pu statuer dans son jugement du 15 juin 2021 sur des demandes qui ne lui avaient pas alors été présentées.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a retenu que les demandes au titre de ces versements par chèques se heurtaient à l’autorité de la chose jugée. Mmes [K] et [E] [B] seront en conséquence déclarées recevables en leurs demandes qui n’avaient pas été présentées devant le juge ayant rendu le jugement du 15 juin 2021.
Sur le bien fondé de ces demandes
Pour les mêmes motifs liés à l’insanité d’esprit de [W] [B] que ceux retenus à l’occasion du bien fondé des demandes déjà présentées dans l’instance ayant abouti au jugement du 15 juin 2021, les actes et opérations financières présentées pour la première fois devant le juge ayant rendu le jugement appel sont antérieurs au 1er janvier 2014' à une époque où il ne peut être considéré que [W] [B] était insane d’esprit.
Ainsi, les remises par [W] [B] à Mme [D] [N] de sommes d’argent de 1'000 € et 500 € par des chèques en date des 10 février et le mars 2013 les deux chèques de 1 000 € et 500 € ne sauraient être annulées.
Partant, ajoutant au jugement, Mmes [K] et [E] [B] se voient en conséquence déboutées de leurs demandes tendant à voir annuler ces deux remises de sommes d’argent par les chèques précités et de leurs demandes en paiement subséquentes.
Mmes [K] et [E] [B] produisent la copie d’un chèque de 1'000 € à la date du 29 mars 2014 libellé au nom de Mme [D] [Y] a été encaissé comme l’établit le relevé du compte bancaire de [W] [B] qui comporte une écriture au débit de ce montant faisant référence au numéro de ce chèque.
Mmes [K] et [E] [B] produisent également des pièces probatoires identiques s’agissant d’un chèque d’un montant de 2'000 € en date du 4 juillet 2015 libellé au nom de Mme [D] [N] et d’un montant de 300 € daté du 4 novembre 2015 sous le même libellé.
Comme il a été vu ci-avant, [W] [B] n’avait plus le discernement pour consentir valablement aux remises de ces sommes d’argent au moyen de ces trois chèques à Mme [D] [N]. Ces remises seront en conséquence annulées.
Sont en conséquence nulles les remises par [W] [B] à Mme [D] [N] de sommes d’argent d’un montant de 1000 € par un chèque en date du 29 mars 2014, d’un montant de 2'000 € à Mme [D] [N] par un chèque en date du 4 juillet 2015 et d’un montant de 300 € par un chèque daté du 4 novembre 2015. En conséquence de la nullité de ces deux remises, Mme [D] [N] étant tenue de restituer les sommes correspondantes, il sera fait droit aux demandes en paiement présentées par Mmes [K] et [E] [B] au titre de ces sommes à hauteur du tiers du montant cumulé de ces trois chèques, soit 1'100 €.
Partant, Mme [D] [N] sera condamnée à payer à Mme [K] [B] la somme de 1'100 € et la même somme à Mme [E] [B].
Sur la demande de dommages-intérêts
Ayant été débouté par le jugement du 15 juin 2021 de leur demande de dommages-intérêts, la demande présentée par Mmes [K] et [E] [B] tendant aux mêmes fins même si le quantum est différent se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Partant, cette demande de dommages-intérêts est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens du présent appel seront supportés par Mme [D] [N] qui se voit condamnée au paiement de sommes d’argent.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, Mme [D] [N] se verra condamnée à payer à Mme [K] [B] la somme de 3'000 € et la même somme à Mme [E] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mmes [K] et [E] [B] en ce que ces demandes portent sur la somme de 15'335,59 € chacune’ ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mmes [K] et [E] [B] présentées au titre de demandes qui n’avaient pas été présentées devant le juge ayant prononcé le jugement du 15 juin 2021';
Statuant à nouveau de ces chef infirmé,
Déclare recevables Mmes [K] et [E] [B] en leurs demandes respectives à hauteur des sommes de 4'194,59 € (3 394 € et de 800,59 €');
Déclare recevables Mmes [K] et [E] [B] en leurs demandes présentées pour la première fois devant le juge qui a rendu le jugement du 9 mai 2023';
Ajoutant au jugement,
Annule les remises de sommes d’argent effectuées par [W] [B] au profit de Mme [D] [N] par des virements bancaires à hauteur de 10'182 €':
Annule les’remboursements par [W] [B] de sommes d’argent engagées au profit de Mme [D] [N] par le biais de virements bancaires effectués au profit de Mme [U] à hauteur de 1'716,58 € ';
Condamne Mme [D] [N] à payer à Mme [K] [B] les sommes de 3'394€ et de 572,19 €';
Condamne Mme [D] [N] à payer à Mme [E] [B] épouse [P] les sommes de 3'394 € et de 572,19 €';
Déboute Mmes [K] et [E] [B] de leur demande de nullité des remises de sommes d’argent par [W] [B] à Mme [D] [N] au moyen des chèques suivants':
— la somme de 1'000 € par un chèque daté du 10 février 2013';
— la somme de 500 € par un chèque daté du 23 mars 2013';
Condamne Mme [D] [N] à payer à Mme [K] [B] la somme de 1'100 € et la même somme à Mme [E] [B]'épouse [P];
Déboute Mmes [K] et [E] [B] du surplus de leurs demandes';
Condamne Mme [D] [N] à payer à Mme [K] [B] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme [E] [B] épouse [P]';
Condamne Mme [D] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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