Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1418
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/05/2026
Dossier : N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPN
Nature affaire :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Affaire :
S.A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE)
C/
[G] [H], [F] [B] [S] veuve [H], [R] [Q] épouse [Q], [K] [H] divorcée [P], [L] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 342 294 956, dont le siège social est [Adresse 1]
venant aux droits de la Société Elex Pays Basque Gascogne, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°448 392 746, suite à procès-verbal du 28 février 2021 de dissolution sans liquidation au profit de l’associé unique entraînant transmission universelle du patrimoine
représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
né le 10 mars 1939 – décédé le 26 septembre 2024
Madame [F] [B] [S] veuve [H]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu son époux, [G] [H]
née le 26 Octobre 1942 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [I] [M] épouse [Q]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père feu [G] [H]
née le 15 Novembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [K] [V] [H] divorcée [P]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père feu [G] [H]
née le 15 Juin 1979 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8] ETATS-UNIS
Monsieur [L] [C]
venant aux droits de Madame [D] [M] [H] divorcée de [U] [C] née le 09 juin 1965 à [Localité 9] et décédée le 05 septembre 2022,
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son grand-père feu [G] [H]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de Pau
assistés de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2025
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
RG numéro : 22/01422
XPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] et son épouse, Mme [E] [B] [S] ont exercé une activité d’experts auprès des sociétés d’assurance Bipa et [J] dont ils étaient respectivement président directeur général et directrice générale.
Le 12 juin 2003, en vue de leur départ en retraite, les époux [H] ont signé au profit de la SA Bipa une promesse de cession de leurs actions et parts sociales détenues dans leurs sociétés.
Par acte du 17 septembre 2003, les époux [H] ont procédé à une donation-partage d’une partie de leurs parts sociales au profit de leurs trois filles, Mme [R] [M] [H], Mme [D] [M] [H] et Mme [K] [H].
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2003, les consorts [H] ont cédé à la SA Bipa la totalité de leurs parts sociales et actions.
Une convention de garantie du passif et d’actif a été signée le même jour, aux termes de laquelle les cédants ont garanti la bénéficiaire contre tout passif nouveau qui ne figurerait pas dans le bilan de la société arrêté au 31 mars 2003 dès lors que ce passif aurait une cause ou une origine antérieure à cette date et ce quelle que soit cette cause ou origine.
Suite à leur départ à la retraite en 2001 (pour M. [H]) et 2002 (pour Mme [H]), les époux [H] ont fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des indemnités de départ à la retraite perçues par eux.
Le recours des époux [H] a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2007 puis par arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 23 décembre 2008.
Le 12 août 2004, l’URSSAF de [Localité 12] a notifié à la SA [J] un redressement de 51 986 €, outre 5 198 € de majorations à la suite de la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de départ à la retraite versées aux époux [H].
Le recours de la SA [J] a été rejeté par jugement du TASS de Pau du 12 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008, la cour considérant que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sont désormais assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, qu’en revanche, les indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié demeurent assujetties à cotisation de sécurité sociale dès le premier euro, qu’en l’espèce, les départs à la retraite étaient volontaires.
Le pourvoi formé par la SA [J] a fait l’objet d’une non-admission par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009.
Entre temps, et par actes du 28 décembre 2006, la SA Bipa et la SA [J] ont fait assigner les consorts [H] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de les voir condamner à garantir leur passif issu du redressement social du 12 août 2004.
Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné les époux [H] et leurs trois filles à verser à la SAS Elex Pays Basque Gascogne, venant aux droits des sociétés Bipa et [J], la somme de 46 000 € au titre de la convention de garantie d’actif et de passif signée entre les parties, laquelle prévoyait un plafond de garantie de 46 000 €.
Par arrêt du 22 octobre 2012, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel du 23 décembre 2008, retenant que les bases de l’impôt sur le revenu des époux [H] au titre des années 2001 et 2002 devaient être réduites des montants de leurs indemnités de départ à la retraite, le Conseil d’État considérant que la cessation des contrats de travail des époux [H] résultait d’une initiative de leur employeur et que les indemnités perçues à l’occasion de leurs départs à la retraite ne constituaient pas dès lors une rémunération imposable.
Par acte du 6 février 2013, les consorts [H] ont fait assigner la SAS Elex Pays Basque Gascogne devant le tribunal de grande instance de Bayonne en répétition d’indu afin d’obtenir le remboursement des sommes réglées en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012.
Par jugement du 5 septembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 14 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la SAS Elex France (ci-après la société Elex), venant aux droits de la SAS Elex Pays Basque Gascogne, devant le TASS de Bayonne le 26 août 2015 à l’encontre de l’URSSAF en remboursement des sommes payées par elle en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008.
Par jugement du 20 janvier 2017, le TASS de [Localité 2] a notamment condamné l’URSSAF à rembourser à la société Elex la somme de 70 700,36 €.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Pau a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’URSSAF,
— déclaré recevable l’action engagée par la société Elex,
— confirmé le jugement du TASS de [Localité 2] du 20 janvier 2017.
Sur pourvoi de l’URSSAF, la Cour de cassation, par arrêt du 12 mars 2020, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 octobre 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur renvoi, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 4 mars 2022, a infirmé le jugement du TASS de Bayonne du 20 janvier 2017 et déclaré prescrite l’action en répétition d’indu de la société Elex.
Par courrier du 17 août 2022 adressé au juge de la mise en état, la société Elex a sollicité la reprise de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne, introduite par acte du 6 février 2013.
M. [G] [H] est décédé le 26 septembre 2024, laissant pour lui succéder son épouse, ses deux filles Mme [R] [M] épouse [Q] et Mme [K] [H], et son petit-fils, M. [L] [C], venant par représentation de sa mère [D] [M] [H] décédée le 5 septembre 2022.
Suivant jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— dit recevable l’intervention volontaire de M. [L] [C] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [D] [M] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré recevable l’action en paiement d’indu,
— condamné la SAS Elex France à verser aux consorts [H] les sommes suivantes :
— 49 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012,
— 3 771,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la SAS Elex France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Elex France aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Colmet, avocat,
— condamné la SAS Elex France à verser aux consorts [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’intervention volontaire de M. [C] en qualité d’ayant-droit de Mme [D] [M] n’est pas contestée par la SAS Elex,
— que le défendeur à l’action en paiement de l’indu ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice (Cass.com 12 juin 2007),
— que les consorts [H] – qui invoquent à l’appui de leur action l’arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2012 ayant décidé que les bases de l’impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 étaient réduites des montants des indemnités de départ à la retraite perçues à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail et qui font valoir que le redressement de l’URSSAF de la société [J] (désormais société Elex) est basé sur un redressement fiscal ultérieurement annulé – justifient d’un événement postérieur à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bayonne ; que leur action est donc recevable ;
— qu’il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012, que la clause de garantie de passif invoquée par les sociétés Bipa et [J] avait pour fondement le redressement de cotisations URSSAF dont avait fait l’objet la société [J] suite au versement aux époux [H] d’indemnités de départ en retraite,
— que le société Elex soutient dans le cadre de la présente procédure que la procédure fiscale ne peut avoir aucune influence,
— que cependant, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 mars 2022, la société Elex, pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’URSSAF, soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé à compter de l’arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2012, que le redressement social était également fondé sur l’article 80 duodecies du code général des impôts et qu’il n’y avait pas lieu de considérer sur les deux législations fiscales et sociales sont différentes,
— que compte tenu de l’absence de différence entre les deux législations fiscale et sociale, telle que reconnue par la société Elex dans la procédure précitée, la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Bayonne et la condamnation qui s’en est suivie, dont les consorts [H] sollicitent le remboursement, se trouvent privées de tout support juridique suite à l’arrêt du conseil d’État du 22 octobre 2012,
— qu’il en résulte que l’action en répétition de l’indu des consorts [H] est fondée,
— qu’il n’est démontré aucune faute particulière des époux [H] qui serait susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS Elex France dans les choix procéduraux de cette dernière dans le cadre de son litige avec l’URSSAF.
La SAS Elex France a relevé appel par déclaration du 3 février 2025 (RG n°25/00281), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette démarche n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, la SAS Elex France, appelante, entend voir la cour :
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des intimés,
— infirmer le jugement du 27 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— dit recevable l’intervention volontaire de M. [C] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [D] [M] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré recevable l’action en paiement de l’indu,
— condamné la société Elex France à verser aux consorts [H] les sommes de :
. 49 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012,
. 3 771,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Elex France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Elex France aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé Colmet,
— condamné la société Elex France à verser aux consorts [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Vu la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et les dispositions des articles 122, 480 et 500 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012, son acceptation et son exécution par les consorts [H],
— déclarer irrecevables les consorts [H],
— très subsidiairement, les déclarer mal fondés et rejeter toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— dans tous les cas, condamner solidairement Mme [E] [B] [S] épouse [H], Mme [R] [M] [H], M. [L] [Y] [C] et Mme [K] [V] [H] à payer, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de M. [G] [H], à la société Elex France les sommes de :
— 21 294,17 € de dommages et intérêts,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel.
Elle soutient en substance :
— que les demandes des consorts [H] sont irrecevables au regard de l’autorité et de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012 auquel ils ont expressément acquiescé et qu’ils ont exécuté ; que ce jugement est fondé sur une convention de garantie de passif du 30 septembre 2003, dont la mise en jeu fait suite à la condamnation définitive de la société [J] à payer des cotisations URSSAF au titre des indemnités de départ à la retraite des époux [H] ; que la société Elex a payé plus de 70 000 € au titre de ce redressement ; que cette somme est restée définitivement à sa charge à la suite de l’épuisement des voies de recours contre l’URSSAF ; qu’il n’y a pas d’indu ;
— que contrairement à ce qui est indiqué par le tribunal, le redressement URSSAF n’est pas basé sur un redressement fiscal ultérieurement annulé ; que dans son arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation a jugé que la décision du juge de l’impôt n’a fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par la société en exécution de l’arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable ;
— que l’argumentation développée dans le contentieux contre l’URSSAF était celle des consorts [H] ; que le tribunal ne pouvait lui opposer une argumentation qui n’était pas la sienne et qui a été rejetée par la Cour de cassation ;
— que dans son arrêt du 4 mars 2022, la cour d’appel de Toulouse a jugé que le contentieux fiscal n’a aucune incidence sur le contentieux social qui n’est pas de même nature et qui ne concerne pas les mêmes parties ;
— que l’arrêt du Conseil d’État ne remet en cause ni l’arrêt définitif de la Cour de cassation du 9 avril 2009 rejetant le pourvoi de la société [J] contre l’URSSAF, ni le jugement définitif du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012 ;
— que les cotisations URSSAF ayant été réglées en 2008, l’action en répétition d’indu à l’encontre de l’URSSAF était de toute façon prescrite en 2011, soit avant l’engagement de la présente procédure par les époux [H] ;
— que seuls les époux [H] peuvent se prévaloir de l’arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2012 ;
— que la société Elex a payé en pure perte 21 294,17 € au titre des frais d’avocat engagés dans les procédures contre l’URSSAF en raison de la faute des consorts [H] ; que les recours contre l’URSSAF ne sont que la conséquence de leur assignation du 6 février 2013.
*m
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, Mme [E] [B] [S] veuve [H], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [G] [H], Mme [R] [M] épouse [Q], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [G] [H], Mme [K] [H], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [G] [H], et M. [L] [C], en sa qualité d’ayant droit de sa mère Mme [D] [M] [H], laquelle agissait en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [G] [H], intimés, demandent à la cour de :
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté par Elex contre cette décision,
— le déclarer recevable mais mal fondé,
— en conséquence, débouter la société Elex de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer la décision déférée soit le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Elex au paiement à chacun des intimés d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles,
— condamner la société Elex aux entiers dépens tels qu’exposés devant la juridiction du deuxième degré.
Ils soutiennent en substance :
— que les conditions de l’article 1351 du code civil relatives à l’autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, les demandes n’étant pas fondées sur la même cause, ni formées entre les parties en la même qualité,
— que l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dès lors qu’un événement postérieur au jugement du 14 mai 2012, en l’espèce l’arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2012, a modifié la situation des parties antérieurement reconnue en justice ; que la cour, adoptant les motifs du premier juge, rejettera la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— que l’arrêt du Conseil d’État a rejeté la qualification de rémunération des indemnités de départ à la retraite perçues par les époux [H] ; que ne constituant pas des salaires, ces indemnités n’étaient pas soumises à cotisations sociales et ne pouvaient donc pas servir de base à un redressement de l’URSSAF ; que l’arrêt du Conseil d’État démontre non seulement l’inexistence de leur dette à l’égard des impôts mais également l’inexistence de la dette de la société [J] à l’égard de l’URSSAF ; que le paiement effectué par les consorts [H] en exécution du jugement du tribunal de commerce du 14 mai 2012 est donc dénué de cause ;
— que la société Elex a reconnu cette position puisqu’elle a mené les actions qui s’imposaient contre l’URSSAF et obtenu gain de cause, le jugement du TASS de Bayonne du 20 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 octobre 2018, ayant condamné l’URSSAF à lui rembourser la somme de 71 000 € au titre des cotisations sociales indument perçues relativement aux indemnités de départ litigieuses,
— que la société Elex ne peut donc sans se contredire soutenir aujourd’hui que la procédure fiscale n’aurait aucune incidence sur la présente instance,
— que la Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2020 et la cour de renvoi de [Localité 13] dans son arrêt du 4 mars 2022 ne se sont pas prononcées sur le fond de la demande en répétition d’indu de la société Elex ;
— que la demande de dommages et intérêts formée par la société Elex est mal fondée en l’absence de preuve d’une faute et d’un dommage en lien de causalité avec la prétendue faute alléguée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de M. [C] :
Le chef du dispositif ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [L] [C] en qualité d’ayant-droit de Mme [D] [M] [H] sera confirmé en l’absence de toute contestation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 409 du code de procédure civile précise que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné les consorts [H] à payer à la société Elex la somme de 46 000 € en principal en application d’une convention de garantie de passif en date du 30 septembre 2003 aux motifs qu’aux termes de cette convention, les consorts [H] sont tenus de garantir la société [J] (aux droits de laquelle intervient la société Elex) contre tout passif ne figurant pas au bilan arrêté au 31 mars 2003 ; que la société Gipil a fait l’objet d’un redressement URSSAF résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de départ à la retraite versées aux époux [H] ; qu’un arrêt définitif de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008, rejetant le recours de la société [J], a condamné la société Gipil à payer les cotisations sociales au titre de ces indemnités ; que le redressement URSSAF constitue un passif nouveau ne figurant pas au bilan de la société [J] au 31 mars 2003 dont les consorts [H] devaient garantie en application de la convention de garantie de passif précitée.
Par courrier du 22 mai 2012 versé aux débats, le conseil des consorts [H] a informé l’avocat de la société Elex que ses clients « acceptaient » le jugement du 14 mai 2012. Il est donc établi et non contesté que les consorts [H] ont expressément acquiescé à ce jugement qu’ils ont d’ailleurs spontanément exécuté.
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mai 2012 s’oppose à la demande en répétition d’indu formée par les consorts [H] puisque celle-ci aboutirait à remettre en cause l’obligation au paiement consacrée par cette décision définitive sauf à justifier d’un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Les consorts [H] soutiennent que l’arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2012 modifie la situation antérieurement reconnue en jugeant que les indemnités de départ à la retraite ne constituent pas une rémunération, ce dont il résulte qu’elles ne pouvaient donner lieu à perception de cotisations sociales par l’URSSAF, que dès lors, la société [J] n’était pas redevable de ces sommes à l’égard de l’URSSAF et que partant, ils n’étaient tenus d’aucune dette de garantie à l’égard de la société [J].
Cependant, si le Conseil d’État a jugé par cet arrêt que la cessation des contrats de travail des époux [H] résultait d’une initiative de leur employeur de sorte que les indemnités perçues à l’occasion de leurs départs à la retraite ne constituaient pas une rémunération imposable au titre de l’impôt sur le revenu, la cour d’appel de Pau a estimé pour sa part, dans son arrêt définitif du 7 février 2008, que les départs en retraite des époux [H] étaient volontaires et que par conséquent, leur indemnité de départ en retraite était soumise à cotisations sociales. L’arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2012 ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif et aux motifs de l’arrêt définitif du 7 février 2008, chaque ordre juridictionnel conservant sa propre faculté d’appréciation des conditions de rupture du contrat de travail. Il s’ensuit que l’arrêt du Conseil d’État n’a pas modifié une situation antérieurement reconnue en justice.
En outre, il convient de rappeler que par arrêt du 4 mars 2022, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a déclaré prescrite l’action en répétition d’indu engagée en 2015 par la société Elex à l’encontre de l’URSSAF aux fins d’obtenir le remboursement des sommes réglées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008 de sorte que ces sommes sont restées définitivement à la charge de la société Elex.
En l’absence de tout événement postérieur au jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012 modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable la demande en répétition des sommes versées en exécution de ce jugement définitif.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Elex, déclaré recevable l’action en répétition d’indu et fait droit aux demandes des consorts [H] à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Elex :
La société Elex sollicite la condamnation des consorts [H] au paiement de la somme de 21 294,17 € représentant le montant des frais d’avocat par elle exposés dans le cadre des procédures engagées contre l’URSSAF aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008, exposant que ces recours ne sont que la conséquence de l’action en répétition d’indu engagée contre elle par les consorts [H] ainsi que de leur entêtement.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, les frais exposés par la société Elex dans le cadre de son litige avec l’URSSAF sont la conséquence exclusive de ses propres choix procéduraux. Aucune faute des époux [H] en relation de causalité avec le dommage allégué n’est caractérisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Elex de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Elex aux dépens et à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H], qui succombent à titre principal, supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à payer à la société Elex la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [L] [C] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [D] [M] [H] et en ce qu’il a débouté la société Elex France de sa demande reconventionnelle ;
Réforme le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en répétition d’indu formée par les consorts [H] ;
Condamne in solidum les consorts [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les consorts [H] à payer à la société Elex France la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par elle en première instance et en appel ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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