Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2026, n° 25/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/ 1413
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12 Mai 2026
Dossier : N° RG 25/02051 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGZQ
Nature affaire :
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion
Affaire :
S.A. SOCFIM – SOCIÉTÉ CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L 'IMMOBILIER
C/
S.A.S. AFC PROMOTION
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a été avisé le 20 octobre 2025
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SOCFIM – SOCIÉTÉ CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 390 348 779, agissant par M. Jacques-Olivier HURBAL, président du directoire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AFC PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée
S.C.P. CBF ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AFC PROMOTION, prise en la personne de Maître [F] [E] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 823 998 547, prise en la personne de Maître [S] [T] [M], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS AFC promotion, et désigné :
— la SCP [Y] [H] [E] (CBF associés), en la personne de Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire
— la SELAS [D] et associées, en la personne de Me [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au Bodacc des Pyrénées Atlantique le 20 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, le Bodacc de Haute Garonne a publié un avis identique à l’exception de la désignation de la juridiction ayant prononcé le jugement d’ouverture, cet avis mentionnant le tribunal de commerce de Toulouse.
Le 30 janvier 2025, le Bodacc de Haute Garonne a publié un avis indiquant que l’avis du 30 octobre 2024 était «'nul et non avenu'».
Le 23 décembre 2024, la SA société centrale pour le financement de l’immobilier (Socfim) a déclaré au passif de la procédure collective des créance d’un montant total de 14 205 695,40 euros à échoir se décomposant ainsi':
— au titre d’un crédit de trésorerie de 580 000 euros, une créance du même montant en principal, outre intérêts et frais, à titre privilégié
— au titre de l’obligation de la société AFC promotion aux dettes sociales des sociétés civiles de construction vente (SCCV) dont elle est la holding, la somme de 13 625 695 euros, à titre privilégié.
Par lettre du 4 février 2025, le mandataire judiciaire a contesté comme forclose la déclaration de créance, acceptant de «'retenir'» la créance de 580 000 euros «'telle que déclarée par la société AFC promotion à l’ouverture de la procédure'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, la société Socfim a contesté la forclusion encourue en se prévalant de l’avis publié au Bodacc le 30 octobre 2024.
Par requête du 18 février 2025, la société Socfim a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bayonne d’une demande de relevé de forclusion au titre de ses créances SCCV d’un montant de 13 625 695,40 euros.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bayonne a rejeté la requête en relevé de forclusion.
Le 25 avril 2025, la société Socfim a formé un recours devant le tribunal de commerce contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, rendu au contradictoire de la débitrice, du créancier de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Bayonne a':
— débouté la société centrale pour le financement de l’immobilier de sa demande de relevé de forclusion, et ne l’a pas autorisée à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire pour le montant complémentaire de 13 625 695,40 euros.
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en date du 17 avril 2025,
— condamné la société centrale pour le financement de l’immobilier aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,37 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juillet 2025, la société Socfim a relevé appel de ce jugement.
La selas [D] et associées, en qualité de mandataire judiciaire, a constitué avocat.
Le 4 novembre 2025, l’appelante a signifié la déclaration d’appel, ses conclusions remises au greffe le 18 octobre 2025 et l’avis de fixation à':
— la société AFC promotion, à personne
— la SCP CBF associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire, à domicile avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2025 par la société Socfim qui a demandé à la cour de':
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a':
— débouté la Socfim de sa demande de relevé de forclusion, et donc ne l’a pas autorisée pas à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire pour le montant complémentaire de 13 625 695,40 euros,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par monsieur le juge commissaire en date du 17 avril 2025,
— condamné la Socfim aux entiers dépens
et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable le refus d’admission de la créance de Socfim pour le montant complémentaire de 13 625 695,40 euros,
en conséquence,
— rejeter la contestation de la société AFC promotion ;
— relever la Socfim de la forclusion ;
— ordonner l’admission de la créance à titre privilégié et à échoir de Socfim pour un montant complémentaire de 13 625 695,40 euros à la date du 14 octobre 2024 en principal, intérêts et frais,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’appelante fait valoir que':
— elle était en droit de considérer que la publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire dans le Bodacc du 30 octobre 2024 prévalait sur celle du 20 octobre 2024, le dysfonctionnement manifeste d’un service public dont la fonction est d’assurer l’information légale et administrative indispensable à la sauvegarde d’un droit, en l’espèce celui d’un créancier, constitue un obstacle invincible constitutif d’un fait justificatif de sa défaillance.
— la seconde publication mentionnant le tribunal de commerce de Toulouse pouvait s’expliquer par l’article L721-8 du code de commerce sur la compétence spéciale de certains tribunaux de commerce en matière de procédures collectives ou par une délocalisation de l’affaire en raison des intérêts en présence en application de l’article 662-7 (sic) du code de commerce.
— le mandataire judiciaire ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’avertissement personnel de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L 622-24 du code de commerce alors qu’elle est titulaire de sûretés publiées garantissant les créances déclarées au passif .
— la société AFC promotion a omis de mentionner les créances des SCCV, auxquelles elle est obligée en sa qualité d’associée tenue indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans leur capital social, sur la liste remise à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, de sorte que, en application des articles L 622-6 alinéa 2, R 622-5 et L 622-26 du code de commerce, le relevé de forclusion est acquis de plein droit.
— le mandataire judiciaire ne peut, sans violer le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui, retenir la créance de 580 000 euros et opposer la forclusion des autres créances, alors que toutes les créances ont été déclarées le 23 décembre 2024, de sorte que le moyen tirée de la forclusion est irrecevable.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2026 par la selas [D] et associées ès qualités qui a demandé à la cour de :
A titre principal':
— débouter la société Socfim de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société Socfim à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
A titre subsidiaire :
dans l’hypothèse extraordinaire où la cour d’appel estimerait que la société Socfim aurait été induite en erreur par la publication erronée du 30 octobre 2024 ou que cette dernière aurait eu pour effet de reporter le point de départ du délai de déclaration des créances,
— débouter la société Socfim de sa demande de relevé de forclusion,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer la société Socfim irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, ou à tout le moins infondée, en sa demande d’admission des 13 625 695,40 euros supplémentaires qu’elle a déclarés le 23 décembre 2024,
— condamner la société Socfim à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
L’intimée fait valoir que':
— la société Socfim, créancier professionnel aguerri, ne saurait prétendre avoir été victime d’une erreur invincible l’ayant conduit à ignorer la publication au Bodacc du 20 octobre 2024, laquelle a fait courir le délai de déclaration des créances sans que la seconde publication erronée du 30 octobre 2024 n’y change rien, d’autant que la Socfim ne pouvait ignorer que la société AFC promotion ne remplissait pas les conditions de seuils requis en matière de compétence spéciale des tribunaux de commerce, et alors que ces règles auraient conduit à désigner le tribunal de commerce de Bordeaux, et qu’une délocalisation de l’affaire aurait nécessité, en application de l’article L 662-2 du code de commerce, une décision de la cour d’appel de Pau renvoyant l’affaire devant un autre tribunal de commerce de son ressort ou le tribunal de commerce de Bordeaux.
— la société Socfim n’était titulaire d’aucune sûreté publiée au titre de l’obligation aux dettes sociales de la société AFC promotion, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du report du délai légal de déclaration des créances de l’article L 622-24 du code de commerce.
— seule l’absence du nom du créancier, et non de l’intégralité de ses créances, sur la liste que le débiteur doit remettre, permet à un créancier d’être automatiquement relevé de la forclusion, et, par ailleurs, la société Socfim a été personnellement avertie par courrier du 13 novembre 2024 de l’ouverture du redressement judiciaire, comme si la débitrice avait mentionné toutes ses dettes sur la liste remise au mandataire judiciaire, de sorte que la prétendue irrégularité de la liste des créances du débiteur ne lui a causé aucun préjudice et ne peut expliquer sa défaillance.
— le moyen tiré de la forclusion ne contredit pas la position du mandataire judiciaire qui a n’a pas contesté la créance de 580 000 euros puisqu’elle avait été mentionnée par la débitrice, conformément à l’article L 622-24 du code de commerce.
— à titre subsidiaire, la société Socfim n’est pas recevable à demander l’admission de sa créance laquelle doit être soumise aux opérations de vérification du passif.
* * *
MOTIFS :
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la SCP CBF associés ès-qualités, en personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
1- Sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, il résulte de l’article L 622-24 alinéa 3 du code de commerce que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur, tant que le créancier n’a pas adressé la déclaration de créance.
Il s’ensuit que, en cas de défaillance du créancier, la créance mentionnée par le débiteur est définitivement réputée déclarée dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.
Le créancier défaillant qui conteste la créance mentionnée pour son compte sur la liste du débiteur doit demander à être relevé de la forclusion.
En l’espèce, le mandataire judiciaire, loin de se contredire, a fait une exacte application des textes précités en contestant comme forclose la déclaration de créance du 23 décembre 2024, et en «retenant'» la créance de 580 000 euros à titre privilégié, telle que mentionnée sur la liste de la débitrice.
Il a échappé à la société Socfim que la créance de 580 000 euros «'retenue'» par le mandataire n’est pas celle qu’elle a déclarée mais celle qui a été mentionnée sur la liste des créanciers établie par la débitrice, ce qui exclut même la contradiction alléguée.
Il faut rappeler que, dans l’hypothèse où elle aurait entendu contester la créance mentionnée par la débitrice, la société Socfim devait solliciter un relevé de forclusion du chef de cette créance.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
2- Sur le relevé de forclusion
En droit, il résulte de l’article L 622-26 du code de commerce que, à défaut de déclaration dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le créancier peut être relevé de la forclusion encourue s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6.
2-1- Sur l’omission des créances des SCCV
En droit, si le caractère volontaire de l’omission d’une créance de la liste des créanciers remis par le débiteur est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration (en ce sens, avant même la loi du 12 mars 2014 ayant exigé le caractère volontaire de l’omission, Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.501), l’omission volontaire permettant à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion encourue (voir en ce sens Com 3 juillet 2024 n° 23-15.715).
En l’espèce, la société AFC promotion devait mentionner sur la liste remise aux organes de la procédure l’ensemble des créanciers des SCCV dont elle est associée, tenue indéfiniment des dettes sociales à proportion de son capital dans les dites sociétés.
Pour leur part, les créanciers des SCCV étaient tenus de déclarer leurs créances trouvant leur origine dans un acte social conclu avant l’ouverture de la procédure collective de la société AFC promotion.
En l’espèce, la société AFC promotion n’a pas mentionné la société Socfim au titre des créances sur les SCCV dont elle est associée.
Selon l’appelante, «'cette omission est suspecte, dans la mesure où la reconnaissance de cette créance rendrait toute plan de redressement par voie de continuation possible'», et, «'que cette omission ait été intentionnelle ou non, en toute hypothèse, la sanction est le droit pour le créancier d’être relevé de la forclusion encourue'».
Mais, d’une part, l’appelante élude la loi 2014-326 du 12 mars 2014 qui a modifié l’article L 622-26 précité en exigeant que l’omission soit volontaire.
Or, en l’espèce, le caractère volontaire de l’omission des créances sur les SCCV n’est pas démontré puisque la société AFC promotion, holding contrôlant les SCCV porteuses des projets de construction, ne pouvait en aucun cas dissimuler ce créancier, partenaire structurel du Groupe AFC promotion, mentionné sur la liste des créanciers de la holding, et alors que tout projet de redressement implique nécessairement d’intégrer la poursuite d’activité des SCCV, de sorte que l’omission de ce créancier est exclusive de toute volonté de dissimulation.
Le moyen est donc infondé.
2-2- Sur le défaut d’avertissement
L’article L 622-24 du code de commerce prévoit que le créancier titulaire d’une sûreté publiée doit être «'averti personnellement'» de l’ouverture de la procédure collective.
L’intimée produit une lettre d’avertissement en date du 13 novembre 2024 adressée à la Socfim en application de ces dispositions légales.
Cependant, en l’absence de toute preuve de son expédition, cette lettre est inopposable à la Socfim.
Pour autant, le défaut d’avertissement n’a pas d’incidence sur les droits de la Socfim dès lors que le mandataire judiciaire était tenu de l’avertir au titre seul de sa créance de 580.000 euros garantie par une sûreté publiée, et que cette créance a été «'retenue'», à titre privilégié, dans les termes de l’information donnée par la débitrice et non contestés par la Socfim qui n’a pas demandé à être relevé de la forclusion au titre de cette créance.
En revanche, la Socfim n’étant titulaire d’aucune sûreté publiée garantissant sa créance sur société AFC promotion au titre de son obligation subsidiaire aux dettes sociales des SCCV, aucun avertissement ne devait lui être notifié de ce chef.
Par conséquent, le moyen est infondé.
2-3- Sur la double publication du jugement d’ouverture
Contrairement à ce que suggère l’intimée, l’appelante ne soutient pas que la publication du jugement d’ouverture au Bodacc du 30 octobre 2024 a fait courir un nouveau délai de déclaration des créances mais qu’elle l’a induit en erreur sur l’existence d’un tel délai à l’origine de sa défaillance.
Il est constant que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a fait l’objet d’un avis publié au Bodacc le 20 octobre 2024, Pyrénées-Atlantiques, tribunal de commerce de Bayonne, comportant l’ensemble des mentions requises à l’article R 621-8 alinéa 5 du code de commerce.
Et, le même jugement a fait l’objet d’un second avis inséré au Bodacc du 30 octobre 2024, Haute-Garonne, tribunal de commerce de Toulouse, comportant les mêmes mentions obligatoires.
La société Socfim considère qu’elle était fondée à considérer que la publication du 30 octobre prévalait sur celle du 20 octobre, ce dont il s’infère qu’elle admet avoir eu connaissance des deux publications avant l’expiration du délai de déclaration des créances déclenché par la première.
Mais, en sa qualité de créancier institutionnel disposant d’un service juridique organisé chargé de suivre les publications du Bodacc, alertée sur la situation du groupe AFC promotion en grandes difficultés financières depuis 2023, et qui ne conteste pas avoir participé au mandat ad hoc ouvert entre juillet et octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne, ne pouvait pas légitimement considérer, sans prendre un risque déraisonnable, que la seconde publication devait prévaloir sur la première alors qu’elle ne l’annulait pas et qu’elle était insolite puisqu’elle induisait une erreur matérielle dans le premier qui ne pouvait faire l’objet que d’un avis rectificatif sur la juridiction ayant prononcé le jugement d’ouverture.
Et, si une délocalisation de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Toulouse était théoriquement possible en application des articles L 662-2 et R 662-7 du code de commerce, cette interprétation d’un avis insolite n’était pas plus réaliste compte tenu du mandat ad hoc ouvert, de la date du jugement d’ouverture et des délais minimum requis pour traiter une demande de délocalisation adressée à la Cour de cassation et alors que les établissements du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire désignés dans le jugement d’ouverture sont situés à Bayonne.
Il s’ensuit que l’appelante ne démontre pas que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Socfim aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Socfim à payer à la selas [D] et associées ès qualités une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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