Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/01602
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 Mai 2026
Dossier :
N° RG 24/02734
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7AP
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.S.U. PIXINTA
C/
S.A. [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. PIXINTA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 805 438
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. [H]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 390 081 156
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2016, M. [D] [K] a souscrit un contrat de téléphonie mobile auprès de la société [H].
Le 7 juin 2021, la SASU Pixinta, dont M. [D] [K] est président, a signé un bon de commande de reprise de ce contrat auprès de la société [H].
La société Pixinta a reçu, en décembre 2021 et en janvier 2022, deux factures beaucoup plus importantes que celles réglées jusqu’alors.
La société Pixinta n’a pas réglé les factures suivantes à leurs échéances, à savoir :
— facture n° 117500035614 du 19 décembre 2021 d’un montant de 7 992,47 euros TTC,
— facture n° 117500035966 du 19 janvier 2022 d’un montant de 8 325,29 euros TTC,
— facture n° 117500038009 du 19 juillet 2022 d’un montant de 195,97 euros TTC.
Par lettre en date du 9 septembre 2022, la société anonyme [H] a notamment indiqué à la société Pixinta qu’elle restait lui devoir la somme de 16.117,76 euros.
Par acte en date du 24 février 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [H] a fait assigner la société Pixinta devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
jugé l’action de la SA [H] recevable,
condamné la SASU Pixinta à régler à la SA [H] les sommes suivantes :
— la somme principale de 16.220,42 €
— au titre des intérêts de retard : 148,37 €
— au titre de la clause pénale : 200,00 €
débouté la SASU Pixinta de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
rejeté la demande d’expertise de la SASU Pixinta,
condamné la SASU Pixinta à payer à la SA [H] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de ce jugement,
condamné la SASU Pixinta aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er octobre 2024, la SASU Pixinta a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2024 par la SASU Pixinta qui demande à la cour de :
déclarer recevable son appel à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Pau en date du 25 juin 2024,
réformer dans son intégralité la décision contestée,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande de la société [H] pour avoir été engagée plus d’un an après la date d’exigibilité des sommes sollicitées,
déclarer la société [H] infondée,
la débouter de l’intégralité de ses demandes,
condamner la Société [H] à régler entre les mains de la SASU Pixinta la totalité des sommes versées en exécution de la décision en date du 25/06/2024, outre la capitalisation des intérêts à compter du versement de ces sommes,
subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer :
— si M. [K] ou la société Pixinta a désactivé le roaming full. A quelle date,
— si la société Pixinta ou M. [K] ont été informé du tarif des consommations de
données itinérantes à l’étranger,
— si la société [H] avait bloqué l’utilisation des données itinérantes,
— si M. [K] a procédé à l’activation des données itinérantes à l’étranger,
— si M. [K] a été informé de l’atteinte de 80 % du seuil d’utilisation des données itinérantes,
— si M. [K] a été informé de l’atteinte du seuil d’utilisation des données itinérantes ;
condamner la société [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par la SA [H] qui demande à la cour de :
A titre principal
confirmer le jugement du 25 juin 2024 dont appel en toutes ses dispositions,
rejeter l’ensemble des demandes de la SASU Pixinta,
A titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner une mesure d’expertise,
juger que la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la SASU Pixinta, demanderesse à la mesure,
réserver les dépens ;
En tout état de cause,
condamner la SASU Pixinta au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SASU Pixinta aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la prescription
La société Pixinta soutient que l’action de la société [H] est prescrite en application de l’article L34-2 – alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques qui impartit aux opérateurs un délai de prescription d’un an à compter de la date d’exigibilité des sommes dues.
Elle fait valoir qu’en l’espèce l’assignation a été délivrée postérieurement au délai d’un an à compter de l’exigibilité des sommes sollicitées par la société [H], soit le 19 décembre 2021 et le 19 janvier 2022.
En réplique au moyen soulevé par la société [H] selon lequel ce délai ne lui serait pas applicable car elle ne serait pas un opérateur mais un intermédiaire, elle répond que la société [H] se définit elle-même comme un opérateur et qu’elle apparaît comme telle aux termes de la décision de l’ARCEP du 9 décembre 2014 n° 14-1485.
La société [H] fait valoir que l’article L34-2 – alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques ne s’applique qu’aux opérateurs visés par l’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques et aux intermédiaires entre ces opérateurs et les clients.
Elle soutient être un intermédiaire, puisque les prestations de communications électroniques qu’elle commercialise le sont sur le réseau de l’opérateur orange, ce qui figure sur le bon de commande.
Elle considère qu’elle disposait d’un délai de droit commun de cinq années pour engager une action à l’encontre de la société Pixinta.
Elle fait valoir également que le délai de prescription d’un an ne court qu’à compter de la dernière mise en demeure de régler les sommes correspondantes aux factures de télécommunication impayées. Ainsi, si elle devait être considérée comme un opérateur, le point de départ du délai de prescription serait le 28 mars 2022, date à laquelle elle a sollicité le paiement des factures par lettre recommandée. Elle en déduit que son action au titre du paiement des factures du 19 décembre 2021 et du 19 janvier 2022 est recevable.
* * *
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que :
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
En l’espèce, l’article 1er des conditions générales de vente de la société [H] applicables au contrat litigieux stipule en son article 1er « Objet » :
« Les présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après CGV ») s’appliquent aux Services commercialisés et exploités par [H] Proximité, filiale de [H] SA, opérateur français dans le domaine des télécommunications, agréé par l’ARCEP (licence L33-1), et régissent l’usage des Services. Les présentes CGV sont indissociables des Conditions Particulières (ci-après « CP ») de chaque Service souscrit par le Client.
Ces CGV prévaudront sur toute autre condition figurant dans tout autre document, annulent et remplacent tout accord écrit ou verbal, correspondance ou proposition antérieurs, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. »
Sur son site internet, la société [H] se présente également comme un « opérateur de Téléphonie et Internet pour les entreprises » et comme un « opérateur de services télécoms dédié aux petites et moyennes entreprises ».
Au regard de ces éléments, de la décision de l’ARCEP du 9 décembre 2014 n° 14-1485 qui le confirme, et ainsi que le mentionne expressément le document contractuel susvisé faisant référence à l’article L33-1, la société [H] est un opérateur au sens de cet article.
L’argument de la société [H] selon lequel elle serait un intermédiaire n’est pas de nature à démontrer le contraire alors qu’elle ne s’explique pas sur les dispositions susvisées de ses conditions générales de vente dans lesquelles elle se présente comme un opérateur, ni sur la décision de l’ARCEP qui y est visée expressément, ni ne discute la définition légale de l’opérateur au regard des dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Par conséquent, le délai de prescription de l’article L34-2 – alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques est applicable à l’action intentée par la société [H].
Il résulte des termes explicites de cet article que le délai de prescription applicable à l’action intentée par l’opérateur pour les sommes réclamées en paiement des prestations de communications téléphoniques court à compter de la date de leur exigibilité et non à compter de la mise en demeure.
Les deux factures litigieuses mentionnent qu’elles sont exigibles à compter de leur date puisqu’elles précisent une date d’échéance du 19 décembre 2021 pour celle du 19 décembre 2021 d’un montant de 7 992,47 euros, et une date d’échéance du 19 janvier 2022 pour celle du 19 janvier 2022 d’un montant de 8 325,29 euros.
Le délai de prescription d’un an de l’article L34-2 – alinéa 2 a donc commencé à courir à compter du 19 décembre 2021 pour la première facture et à compter du 19 janvier 2022 pour la seconde.
Par conséquent, l’action de la société [H] qui a été introduite par assignation délivrée le 24 février 2023 après l’expiration de ce délai est prescrite.
Les demandes de la société [H] seront déclarées irrecevables car prescrites.
Il n’y a pas lieu de condamner la Société [H] à régler entre les mains de la SASU Pixinta la totalité des sommes versées en exécution de la décision en date du 25 juin 2024, cette obligation résultant de l’infirmation de la décision déférée par le présent arrêt.
La demande de capitalisation des intérêts à compter du versement de ces sommes sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pixinta aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [H] à payer à la société Pixinta la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Pau en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de la société anonyme [H] irrecevables ;
Condamne la SA [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA [H] à payer à la SASU Pixinta la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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