Confirmation 8 novembre 2005
Rejet 16 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 8 nov. 2005, n° 04/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 04/01024 |
Texte intégral
.JYF/SD
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2005
ARRET N° 05/757
AFFAIRE N° : 04/01024
AFFAIRE SA PACIFIC PECHE C/ Y X
Loi n° 77-1468 du 30-12-1977
Copie revêtue de la formule exécutoir le 14.11.05 à Me GAILLARD le à le à APPELANTE: Cople gratuite délivrée
à Me GAILLARDle le à Me BRANDET SA PACIFIC PECHE le 08/08/13 à Me LEMIALE (Paris) Parc d’activités […] faite Aux parties le : 10.11.05 Représentée par Me James GAILLARD (avocat au barreau de NIORT)
Suivant déclaration d’appel du 26 Mars 2004 d’un jugement AU FOND du 09
MARS 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIORT. POUR VO
V0 640062 INTIME:
du 6/1/2006. Monsieur Y X
[…]
[…] Cour de Comparant en Personne
Assisté de Me Gilles BRANDET (avocat au barreau de NIORT) Cass du 16/5/07 n[…] uq Rejet.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président Yves DUBOIS, Président
Conseiller Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier Edith BOYER, Greffier uniquement présent(e) aux débats,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Octobre 2005,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au greffe le 08 Novembre 2005
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
ARRET:
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X, engagé le 1er septembre 1999 en qualité de directeur du magasin de Niort par la société Pacific Pêche, a donné sa démission, le 27 mai 2003.
La société Pacific Pêche a saisi la juridiction prud’homale pour demander la condamnation de M. X, pour manquement à ses devoirs de loyauté et fidélité, à lui payer une somme en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 9 mars 2004, le conseil de prud’hommes de Niort a rejeté la demande comme non fondée.
La société Pacific Pêche a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation. Elle soutient qu’avant même la fin de son contrat de travail M. X a constitué une société qui
a une activité concurrente de la sienne, qu’il a ce faisant manqué à son obligation de loyauté envers elle, et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 75 735 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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M. X conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Pacific Pêche à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande principale
Il est constant que M. X, dont le contrat n’était pas écrit, n’était pas tenu par une clause de non-concurrence. Par ailleurs, s’il est vrai que l’absence ou la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard, il n’est pas ici allégué d’actes de concurrence déloyale imputables à M. X après la fin de son contrat de travail.
Ce qui est soutenu, c’est un manquement de M. X à son devoir de loyauté pendant qu’il était encore lié par son contrat de travail à la société Pacific Pêche.
Il résulte de l’article 1134 du code civil que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail par un devoir de loyauté envers son employeur.
Or il est établi, en l’espèce, que dès le 6 mars 2003, avant même qu’il ne donne sa démission de ses fonctions de directeur du magasin de Niort de la société Pacific Pêche, M. X a constitué une société qui avait pour objet une activité rigoureusement identique
à celle de la société Pacific Pêche puisqu’il s’agissait d’ouvrir un magasin d’articles de pêche sur la commune de Niort, en réalité Bessines qui est une commune suburbaine de Niort.
Il ressort, en outre, des pièces produites aux débats que pendant la période comprise entre la constitution de la société et
l’ouverture du nouveau magasin intervenue le lendemain de la fin de son préavis, c’est-à-dire pendant une période au cours de laquelle il était toujours au service de la société Pacific Pêche, M. X a pris toutes les dispositions nécessaires pour se procurer le terrain nécessaire à l’implantation du magasin, concevoir le magasin,
l’agencer, contacter et se procurer auprès des mêmes fournisseurs que ceux de la société Pacific Pêche les produits nécessaires, et par conséquent approvisionner le magasin, et même procéder sur les lieux aux informations de la population sur l’ouverture prochaine d’un magasin avec la spécification de son objet.
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Il résulte, enfin, des résultats financiers de la société Pacific
Pêche qu’ils ont connu au cours de la période correspondante une baisse sensible. Si la baisse constatée au cours des mois de mai et juin est modeste et ne peut être attribuée de manière évidente et certaine au fait que M. X se livrait en même temps à une activité concurrente pour son propre compte, il en va différemment de la baisse très importante constatée au cours des mois de juillet et août qui établit tout à la fois la réalité de l’activité de concurrence accomplie par M. X peu important que le nouveau magasin ne soit pas encore ouvert, et le préjudice qui en est résulté pour la société Pacific Pêche.
Il suit de là qu’il est justifié au dossier de ce que pendant six mois, alors qu’il était encore lié par son contrat de travail à la société
Pacific Pêche, M. X a manqué à son devoir de loyauté envers cette société, et qu’il en est résulté un préjudice pour cette société.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué et, au vu des pièces produites aux débats par la société Pacific Pêche pour caractériser son préjudice, de condamner M. X à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
En application de ce texte, il convient de condamner M.
X, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à la société Pacific Pêche, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d’avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
- Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 9 mars 2004 et, statuant à nouveau,
- Condamne M. X à payer à la société Pacific Pêche la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
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- Condamne M. X à payer à la société Pacific Pêche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne M. X aux dépens dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Monsieur Michel GENITEAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
5
SOC. PRUD’HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2007
Rejet
Mme QUENSON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° V 06-40.062
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y X, domicilié
[…], […],
contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Pacific Pêche, société anonyme, dont le siège est parc d’activités La Tour de Lauz, 34983 Saint-Gely-du-Fesc,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2007, où étaient présents: Mme Quenson, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre;
[…]
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. X, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Pacific Pêche, les conclusions de
M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), que
M. X, engagé le 1er septembre 1999 en qualité de directeur de magasin, a démissionné le 27 mai 2003; que l’employeur a demandé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, et qu’en se bornant à imputer à M. X un manquement à son devoir de loyauté, résultant de ce que, pendant les six derniers mois de l’exécution de son contrat de travail, il avait constitué une société dont l’activité était identique à celle de son employeur, soit l’exploitation d’un magasin d’articles de pêche, et pris toutes les dispositions nécessaires pour implanter, agencer et approvisionner ce magasin dont l’ouverture était intervenue au lendemain de l’expiration du contrat de travail, ce qui ne caractérise pas une faute lourde du salarié commise avec l’intention de nuire à l’employeur, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
2°/ que, subsidiairement, en retenant que la baisse très importante du chiffre d’affaires du magasin de la société Pacific Pêche au cours des mois de juillet et août 2003, – mois dont le salarié rappelait, d’une part, qu’ils avaient été marqués par la sécheresse due à la canicule de l’été
2003, ce qui ne favorise pas le chiffre d’affaires d’un magasin d’articles de pêche, et d’autre part, qu’il était en congés payés au cours du mois d’août
- établissait la réalité de l’activité concurrente de M. X et le préjudice subi par la société, alors qu’il ne résulte pas de ses constatations l’existence
d’un lien de cause à effet entre les dispositions prises par le salarié, pendant l’exécution de son contrat de travail, en vue de l’ouverture du magasin, et la baisse du chiffre d’affaires alléguée au cours des mois de juillet et
d’août 2003, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’entre le 6 mars 2003 et l’ouverture intervenue le lendemain de la fin du préavis, le salarié, alors qu’il était toujours au service de son employeur, avait pris
[…]
toutes les dispositions nécessaires pour la conception, l’implantation,
l’agencement d’un magasin, s’était procuré des produits auprès des mêmes fournisseurs que ceux de la société Pacific Pêche et avait procédé sur les lieux aux informations de la population sur l’ouverture prochaine de ce magasin avec la spécification de son objet, identique à celui de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit l’existence d’un manquement à
l’obligation de loyauté caractérisant une faute lourde du salarié ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a fait ressortir le lien de causalité entre ce manquement et la baisse du chiffre d’affaires de la société Pacific Pêche ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le seize mai deux mille sept.
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