Rejet 2 décembre 2021
Rejet 18 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2021, n° 1808494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1808494 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 1808494 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z-A Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nantes M. Gave (8ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 novembre 2021 Décision du 2 décembre 2021 ___________ 60-04-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, M. Z-A Y, représenté par Me Mast, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 33 titres exécutoires pris à son encontre, n° 957, n° 1097, n° 1101, n° 1102, n° 1138, n° 1139, n°2458, n° 2459, n° 2460, n° 2461, n° 2462, n°2463, n°2464, n°2465, n° 2466, n° 2467, n° 2468, n° 2469, n° 2470, n° 2471, n° 2472, n°2473, n°2474, n°2475, n° 2476, n° 2477, n° 2478, n° 2479, n° 2480, n° 2481, n° 2482, n° 2483, n°2484, émis les 6 juin, 24 juin, 27 juin, 8 juillet et 23 décembre 2016 par l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes (Oniris) pour avoir paiement de sommes d’un montant total de 16 833, 22 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant de ces titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge d’Oniris le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les ordres de recouvrer n’indiquent pas les bases de liquidation au sens des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le centre hospitalier universitaire n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil dès lors qu’il ignorait que les actes de soins étaient payants et il est fondé à reprocher à l’établissement de ne pas lui avoir fourni de devis préalable ou des informations sur les tarifs des soins pratiqués ;
No 1808494 2
- la réalité et l’utilité des soins pratiqués sur ses animaux n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes (Oniris) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée au 6 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gave, rapporteur public,
- les observations de la représentante d’Oniris.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, propriétaire de chevaux et client du centre hospitalier universitaire vétérinaire de l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes (Oniris) depuis 2004, ne s’étant pas acquitté à partir de 2016 des factures émises par le centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Oniris pour les actes médicaux ou chirurgicaux pratiqués sur ses équidés, trente-trois titres de recettes ont été émis par Oniris aux fins de percevoir la somme globale de 16 833, 22 euros correspondant aux factures non payées par M. Y. L’intéressé demande l’annulation des titres exécutoires émis par Oniris et demande à ce que le tribunal prononce la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant de ces titres exécutoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son
No 1808494 3
jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. En premier lieu, M. Y soutient que le centre hospitalier universitaire n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil. Il prétend qu’il ignorait que les actes de soins étaient payants et reproche à l’établissement de ne pas lui avoir fourni de devis préalable ou des informations sur les tarifs des soins pratiqués. Toutefois, M. Y, propriétaire de chevaux, est client du centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Oniris depuis 2004 ainsi que l’atteste le récapitulatif établi par l’agence comptable de l’école vétérinaire, lequel recense 106 factures pour des soins pratiqués sur ses équidés. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait le caractère onéreux des actes pratiqués. De même, s’il prétend qu’il ignorait les tarifs pratiqués par l’établissement, celui-ci indique sans être contredit que, dans le cadre du contrat de soins vétérinaires, les clients du centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Oniris sont informés des tarifs pratiqués par l’établissement lors de la prise de rendez-vous ou, pour les actes plus spécifiques, la tarification est élaborée eu égard aux spécificités de la situation médicale, avant d’être proposée au propriétaire de l’animal. En tout état de cause, et alors que l’élaboration de devis ne constitue pas une obligation légale, il lui appartenait de se renseigner sur le coût des actes prodigués.
4. En deuxième lieu, si M. Y remet en cause la réalité des soins pratiqués sur ses animaux, il ressort des pièces du dossier que ses animaux ont été admis au centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Oniris et que les soins facturés ont effectivement été prodigués. En outre, contrairement à ce qui est allégué par M. Y, toutes les factures qui lui ont été adressées font référence au nom de l’équidé concerné ainsi qu’à son numéro d’identification dans la base nationale SIRE (système d’information relatif aux équidés). A supposer que l’intéressé soutienne que la prise en charge de ses équidés ait été défectueuse, le requérant n’apporte devant le tribunal aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ces allégations.
5. Aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge n’étant en l’espèce fondé, les conclusions de M. Y à fin de décharge des sommes litigieuses doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. En l’espèce, sur chacun des titres de recette exécutoires contestés, sont indiquées les précisions utiles concernant leur objet, la date, les équins concernés par les soins et précisés l’ensemble des actes réalisés ainsi que la date de leur exécution, les références précises de la facture, identifiée par un numéro unique, précédemment adressée à M. Y au moyen d’un pli en recommandé avec accusé de réception et restée impayée, ainsi que leur montant. Dans ces conditions, le moyen tiré de que ces titres de recette exécutoires ne comporteraient pas l’indication des bases de la liquidation des créances visées doit être écarté.
No 1808494 4
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Oniris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A Y et à l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes (Oniris).
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
N. X L. MARTIN
La greffière,
No 1808494 5
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Architecture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Demande d'expertise ·
- Procès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Voyageur ·
- Accession ·
- Meubles
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Publication ·
- Minute ·
- Liquidateur ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commercialisation de produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Confidentialité ·
- Abonnés ·
- Consommateur ·
- Forfait ·
- Crédit ·
- Communication ·
- Directive ·
- Information confidentielle ·
- Prix
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Famille
- Construction ·
- Licenciement ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Épidémie ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Usage
- Concurrence déloyale ·
- Ancien salarié ·
- Connexité ·
- Employeur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Mise à jour ·
- Action ·
- Juridiction d'exception ·
- Homme
- Clause ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Révision ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Licenciement ·
- Vie privée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Arrêt maladie ·
- Liberté d'expression ·
- Complément de salaire
- International ·
- Syndicat ·
- Eures ·
- Cessation d'activité ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Email ·
- Sociétés
- Stupéfiant ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Célibataire ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.