Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 15 avr. 2022, n° 22/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comité social et économique de la société VERON INTERNATIONAL, Syndicat, Syndicat CGT VERON INTERNATIONAL c/ CFDT DE LA METTALLURGIE DE L' EURE, VERON |
Texte intégral
RESARONIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇA IS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2022/
N° RG 22/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25R
NAC: 86A Demande relative à l’ouverture ou au déroulement d’une négociation collective CIVIL Chambre 1
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2022
ZMANZURS :
Comité social et économique de la société VERON INTERNATIONAL, demeurant […]
Représenté par Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
Syndicat CGT VERON INTERNATIONAL […]
Représenté par Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
Syndicat CFDT Z LA METTALLURGIE Z L’EURE […]
Représenté par Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
ZFENZUR:
VERON INTERNATIONAL, demeurant […]
Représenté par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
- M. François BERNARD, Président,
- Mme Béatrice THELLIER, Monsieur Julien FEVRIER, Juges
GREFFIER: Madame Cécile BONODOT lors de l’audience et Flavie LYSZYK lors de la mise à disposition
ZBATS:
En audience publique du 05 Avril 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en dé libéré au 15 avril 2022
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
RG N° N° RG 22/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25R jugement du 15 avril 202Page 2/8
- rédigé par Julien FEVRIER juge signé par M. François BERNARD Premier Vice-Président et Madame Flavie LYSZYK Greffier
Copie exécutoire délivrée à : Copie délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, la SAS VERON INTERNATIONAL a convoqué les membres de son comité social et économique (CSE) à une réunion extraordinaire fixée au 16 mars 2022 et portant sur une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, ainsi que sur une consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique impliquant neuf suppressions de poste.
Le 16 mars 2022, la réunion du CSE de VERON INTERNATIONAL s’est tenue.
Le CSE de VERON INTERNATIONAL dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis sur les projets envisagés par société VERON INTERNATIONAL.
Considérant que le projet présenté est mensonger et qu’en réalité la fermeture du site de Gisors impliquant au moins 10 suppressions de poste est envisagée par le comité de direction du groupe GMD, le CSE de VERON INTERNATIONAL, le syndicat CGT VERON INTERNATION et le syndicat CFDT Z LA METALLURGIE
Z L’EURE ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SAS VERON INTERNATIONAL par requête du 23 mars 2022.
Par ordonnance du 24 mars 2022, les réquérants ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Puis, par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022, le CSE de VERON INTERNATIONAL, le syndicat CGT VERON INTERNATION et le syndicat CFDT Z LA METALLURGIE Z L’EURE ont assigné la SAS VERON INTERNATIONAL à jour fixe devant le Tribunal à l’audience du 5 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions, soutenues à l’audience du 5 avril 2022, le CSE de
VERON INTERNATIONAL, le syndicat CGT VERON INTERNATION et le syndicat CFDT Z LA METALLURGIE Z L’EURE demandent au Tribunal, au visa des articles L. 1233-3, L. 1233-61 et suivants, L. 2317-1 du code du travail et
1240 du code civil, de :
ordonner la suspension immédiate du projet de licenciement pour motif économique de 9 salariés et de ses effets sous astreinte de 100.000 € par jour de retard ou par infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte; ordonner à la société VERON INTERNATIONAL d’avoir à :
*convoquer dans les 8 jours suivant la signification de la décision a intervenir le CSE de la société VERON INTERNATIONAL à une première réunion d’information
/ consultation portant sur la cessation d’activité de la société VERON INTERNATIONAL et le plan de sauvegarde de l’emploi corrélatif (livre 1 PSE et livre 2 la cause économique du projet de fermeture);
RG N° N° RG 22/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25R jugement du 15 avril 202Page 3/ 8
* inviter dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation du plan de sauvegarde de l’emploi;
* notifier dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir à l’autorité administrative (la DREETS) son projet de cessation d’activité;
* informer dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir le Maire. de la commune du projet de cessation d’activité;
* convoquer dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir le CSE de la société VERON INTERNATIONAL à une première réunion ayant pour objet de l’informer et de la consulter quant à son obligation de rechercher un repreneur ; Et ce sous astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte;
- constater que le CSE et les syndicats CGT VERON INTERNATIONAL et CFDT Z LA MÉTALLURGIE Z L’EURE sont entravés dans leur fonctionnement et condamner la société VERON INTERNATIONAL à leur verser la somme de
100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- débouter la société VERON INTERNATIONAL de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner la société VERON INTERNATIONAL aux entiers dépens ainsi qu’à verser au CSE de la société VERON INTERNATIONAL, au syndicat CGT VERON INTERNATIONAL et au syndicat CFDT Z LA METALLURGIE Z
L’EURE, chacun, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience du 5 avril 2022, la SAS
VERON INTERNATIONAL demande au Tribunal de :
- juger que le seul projet abouti et arrêté au jour de la rédaction des présentes est la suppression de 9 emplois sur une période de 30 jours ;
- juger que la cessation d’activité est une hypothèse envisagée par la direction de la société compte tenu de la dégradation continue de la conjoncture et des indicateurs économiques mais qu’il ne s’agit aucunement d’une décision ferme et définitive à ce stade;
- juger que les conditions d’une cessation d’activité et d’une recherche d’un repreneur ne sont pas réunies au jour de la rédaction des présentes ;
- juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juger de se substituer à l’employeur pour juger de la pertinence des choix de gestion entrepris pour faire face aux difficultés économique auxquels la société est confrontée ;
- débouter le CSE et les syndicats de leurs demandes ;
- condamner in solidum le CSE de la société VERON INTERNATIONAL et les syndicats CGT VERON INTERNATIONAL et CFDT Z LA METALLURGIE Z L’EURE au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2022 et la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2022.
RG N° : N° RG 22/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25R jugement du 1 5 avril 202Page 4 / 8
MOTIFS Z LA ZCISION
Sur les demandes principales du CSE et des syndicats
A l’appui de leurs demandes principales, le CSE et les syndicats font valoir que :
- la société VERON INTERNATIONAL fait partie du groupe GMD (6.000 salariés dans le monde);
- les élus du personnel ont le sentiment que le groupe organise la diminution du chiffre d’affaires ;
- le projet de licenciement présenté est mensonger et n’est que la première étape d’un plan déjà décidé dont la mise en oeuvre a déjà commencé et s’achèvera avec la fermeture du site ;
- ils ont en leur possession un email de monsieur X qui le démontre ;
- l’objectif est de réduire progressivement l’effectif à moins de 50 salariés pour éviter un PSE;
- la direction du groupe a décidé de la cessation d’activité de la société VERON INTERNATIONAL;
- la société doit assumer ses obligations en matière de cessation d’activité (PSE et repreneur);
- le projet de licenciement arrêté compte bien plus de 10 salariés, mais 63 salariés ; Monsieur X n’envisage pas plusieurs options dans son email mais celle retenue; les cadres de direction ont déjà été transférés vers la holding;
- il ne s’agit pas de s’immiscer dans un choix de gestion de l’employeur mais de lui imposer d’avoir à respecter les règles qui s’imposent à lui lorsqu’il opère de tels choix;
- l’employeur a pris la décision de cesser son activité et il doit assumer les conséquences que la loi attache à cette décision;
- il s’agit d’une fraude à la loi et de mauvaise foi ;
- la décision de fermeture arrêtée par la direction a reçu un commencement
d’exécution;
- la mission confiée à l’expert Syndex ne porte pas sur un PSE;
- la DREETS n’est pas en possession des informations précédemment évoquées ;
- il y a entrave aux prérogatives du CSE et des organisations syndicales et il s’agit d’une faute civile;
- l’employeur a manqué à son obligation de négocier de bonne foi en dissimulant ses intentions.
En réponse, la société VERON INTERNATIONAL fait valoir que:
- elle fait partie du groupe GMD; elle doit faire face à un contexte économique difficile et incertain (baisse de chiffre
d’affaires);
- son projet vise à maintenir en vie l’entreprise et à préserver un maximum d’e mplois;
- elle a présenté son projet à la DREETS préalablement à l’information consultation du CSE;
- elle n’envisage aucunement une cessation de son activité; elle envisage 9 suppressions de poste et a volontairement accepté une expertise Syndex; elle a apporté un complément d’information aux représentants du personnel concernant le congé de reclassement à destination des salariés visés par la procédure de licenciement; le juge n’a pas à contrôler le choix de l’employeur entre les solutions possibles ;
- le juge doit tenir compte du projet tel qu’il est définitivement présenté ;
- les difficultés économiques sont incontestables et ne sont pas organisées par le groupe ; le mail de monsieur X, qui est une correspondance privée entre
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membres de la direction, mentionne uniquement des projections ;
- l’effectif est actuellement de 74 salariés et les opérations envisagées n’ont pas pour effet de ramener l’effectif en dessous de 50 salariés ;
- le transfert des trois salariés des fonctions support est justifié ;
- la possible cessation d’activité n’a été abordée que dans l’hypothèse où les mesures de compression des effectifs s’avéraient insuffisantes ;
- la fin de vie de la société n’est qu’à l’état de prospection; la cessation d’activité est une hypothèse trop incertaine pour engager une consultation du CSE;
- il n’y a aucune entrave, ni mauvaise foi de sa part.
Vu les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail qui prévoient que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
En l’espèce, pour démontrer que le projet présenté aux représentants du personnel par la société VERON INTERNATIONAL est mensonger et que le projet de licenciement concerne en réalité plus de 9 salariés sur une même période de trente jours, les demandeurs versent notamment aux débats un email du 15 février 2022 envoyé par monsieur Y X, directeur général au sein du groupe GMD, aux cadres de direction de VERON INTERNATIONAL.
Présent à l’audience, monsieur X a spontanément reconnu être l’auteur de l’email litigieux.
Dans cet email, monsieur X indique que "l’option retenue est celle de la fermeture avec redistribution du reste à produire V’eron en amenant l’effectif par palier à moins de 50 personnes. La priorité est donc cette réduction progressive qui simplifiera la procédure finale…
PSE 1… il faut le lancer dès la semaine prochaine…
PSE 2… ne peut être déclenché que 3 mois après le PSE 1 pour éviter la requalification
Le risque de demande d’expertise qui peut durer 3 à 4 mois est fort De ce fait il faut tout faire pour l’éviter
Transfert sur les autres sites Départ en retraite
Licenciement pour inaptitude
Faire la liste des personnes pouvant être concernées : PL/CM Les approcher pour action : CM…
Ce sont aussi les moyens pour diminuer l’effectif Veron… Finaliser S8 les transferts de CM/SD/PL…".
Les termes employés par monsieur X (« l’option retenue est celle de la fermeture… en amenant l’effectif par palier à moins de 50 personnes… simplifiera la procédure finale ») sont particulièrement révélateurs de la décision définitive prise par l’employeur, à savoir fermer le site de VERON INTERNATIONAL en supprimant progressivement l’ensemble des postes et sans mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il ne s’agit manifestement pas d’une hypothèse envisageable à moyen terme à défaut d’amélioration de la situation économique comme la défenderesse le soutient, mais d’un projet arrêté qui pourrait éventuellement être stoppé en cas d’amélioration de
RG N° N° RG 22/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25R jugement du 15 avril 202Page 6/8
la situation économique.
La société VERON INTERNATIONAL ne verse pas aux débats de pièces susceptibles de démontrer que ce projet arrêté au 15 février 2022 aurait finalement été modifié dans les semaines suivantes et avant le lancement de la procédure de consultation litigieuse le 10 mars 2022 (emails donnant de nouvelles instructions, compte-rendu de comité de direction…).
Les pièces produites concernent les difficultés économiques de l’entreprise qui ne sont pas l’objet du litige devant le Tribunal:
D’ailleurs, les demandeurs démontrent que « l’option retenue » a déjà reçu un commencement d’exécution puisque la procédure de licenciement économique pour 9 suppressions de poste a été lancée suivant les instructions de monsieur X et que les cadres de direction (mesdames Z AA et AB et monsieur AC) ont été transférés vers la holding dans le but annoncé d’amener « T’effectif par palier à moins de 50 personnes », ce qui ressort d’un procès-verbal de réunion du CSE du 16 mars 2022 et n’est pas contesté.
Il apparaît donc que la consultation du CSE engagée sur la base d’informations mensongères et en fraude à la loi en matière de plan de sauvegarde de l’emploi doit être immédiatement suspendue. De ce fait, le projet de licenciement pour motif économique de 9 salariés sera suspendu immédiatement, sous astreinte provisoire de 20.000 € par jour en cas de poursuite du projet. Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Alors que la décision de l’employeur de fermer le site de VERON INTERNATIONAL a déjà été prise, le Tribunal ne se substitue pas à lui en la matière, mais doit effectivement la contraindre à respecter les procédures légales applicables en cas de cessation d’activité impliquant une soixantaine de suppressions de poste.
La société VERON INTERNATIONAL, ayant déjà pris sa décision, sera condamnée à engager la procédure adéquate qui s’impose en application des articles L. 1233-21 et suivants applicables au licenciement de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours, L. 1233-57-9 et suivants, L. 1233-61 et suivants du code du travail dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et ce sous astreinte provisoire de 20.000 € par jour de retard. Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, le fait de remettre des informations mensongères au CSE et de ne pas le consulter sur le véritable projet de l’entreprise constitue manifestement une entrave à son fonctionnement. Il s’agit a minima d’une faute civile qui est à l’origine d’un préjudice pour le CSE, lequel ne peut jouer son rôle consultatif. Ce préjudice sera estimé à 30.000 € et la société VERON INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser cette somme.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts des syndicats sur la base d’une abstention d’entamer des discussions afin de parvenir à un accord sur le PSE et à négocier de bonne foi, les articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail prévoient une possibilité de négocier en la matière et non une obligation. Dès lors, l’employeur qui n’engage pas la négociation ne commet aucune faute civile. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la remise d’informations mensongères aux syndicats
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demandeurs (les informations ayant été délivrées au CSE uniquement selon les pièces versées aux débats).
Dans ces conditions, la faute à l’égard des syndicats n’étant pas suffisamment démontrée, la demande d’indemnité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS VERON INTERNATIONAL, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS VERON INTERNATIONAL sera condamnée à verser à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société VERON INTERNATIONAL sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS VERON INTERNATIONAL à suspendre immédiatement le projet de licenciement pour motif économique de 9 salariés, sous astreinte provisoire de 20.000 € par jour en cas de poursuite du projet et se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS VERON, INTERNATIONAL à engager la procédure "I’VE
adéquate en cas de cessation d’activité dans une entreprise de 50 salariés et plus en application des articles L. 1233-21 et suivants applicables au licenciement de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours, L. 1233-57-9 et suivants, L. 1233-61 et suivants du code du travail dans un délai de 30 jours suivant la signification du 2
jugement sous astreinte provisoire de 20.000 € par jour de retard et se réserve la liquidation de l’astreinte";
RG N° N° RG 22/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25R jugement du 15 avril 202Page 8/8
CONDAMNE la SAS VERON INTERNATIONAL à verser au comité social et économique de VERON INTERNATIONAL la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts des syndicats CGT et CFDT ;
CONDAMNE la SAS VERON INTERNATIONAL à verser au comité social et économique de VERON INTERNATIONAL, au syndicat CGT VERON INTERNATIONAL et au syndicat CFDT Z LA METALLURGIE Z L’EURE, à chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS VERON INTERNATIONAL aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIZNT LE GREFFIER
co
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire
À tous Commandants et Officiers de la force d’Evreux d’y tenir la main. publique de prêter main forte lorsqu’ils en
En foi de quoi, la presente a été signée, seront légalement requis FL
par le Directeur de greffe
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