Confirmation 10 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 10 sept. 2007, n° 07/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 octobre 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00163 N°
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 19 Octobre 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 25 juillet 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur LOTTIN,
Conseillers : Monsieur X,
Madame AUBLIN,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le greffier étant Madame L-M
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
E G
né le XXX à XXX
de Y et de H I
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Présent et assisté de Maître Z Pierre, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
J D,
actuellement détenu
XXX
Partie civile, intimé
Absent et représenté par Maître CHAUVEL avocat au barreau de ROUEN
E B,
demeurant Chez Mme E – 19 rue des écoles – 76410 CLEON
Partie civile, appelante
Présente et assistée de Maître KAROUBY-SUGANAS Nathalie substituant Maître FILLON, avocat au barreau de ROUEN
Le huis clos ayant été sollicité par les avocats des parties civiles, le Ministère Public, le conseil du prévenu et le prévenu qui ont eu la parole en dernier, ayant été entendus, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a par l’intermédiaire de son Président rendu en audience publique l’arrêt suivant :
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu les observations des avocats des parties civiles,
Vu les observations de l’avocat du prévenu,
Attendu que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers,
Ordonne que les débats auront lieu à huis clos,
En exécution de cet arrêt l’huissier de service a fait évacuer la salle d’audience dont les portes ont été aussitôt fermées,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître Z, Maître CHAUVEL et Maître KAROUBY SUGANAS
ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Monsieur le Conseiller X a été entendu en son rapport, après avoir constaté l’identité du prévenu,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
La partie civile Melle E B est entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile J D en sa plaidoirie,
L’avocat de la partie civile E B en sa plaidoirie,
Le Ministère Public ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 10 SEPTEMBRE 2007.
Et ce jour 10 SEPTEMBRE 2007 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président LOTTIN a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia L-M, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
PREVENTION :
A la requête Ministère Public, E G a été cité à l’audience du 21 septembre 2006 du tribunal correctionnel de ROUEN suivant acte d’huissier de justice délivré le 27 juillet 2006 à mairie (accusé de réception signé).
Il était prévenu d’avoir :
— à CLEON, entre 1988 et 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, en l’espèce en l’ayant forcé à la masturber et en pratiquant sur lui des attouchements de nature sexuelle, sur la personne de D J, mineur de moins de 15 ans pour être né le XXX avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime.
Infraction prévue par les articles 222-28 2°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimés par les articles 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1er, 222-48-1 du Code pénal et les articles 378, 379-1 du Code civil.
— à CLEON, entre 1987 et 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, en l’espèce en le caressant, en se frottant à lui et en pratiquant sur lui des attouchement de nature sexuelle, sur la personne de F E, mineur de moins de 15 ans pour être né le XXX avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant.
Infraction prévue par les articles 222-28 2°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimés par les articles 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1er, 222-48-1 du Code pénal et les articles 378, 379-1 du Code civil.
— à CLEON entre 1991 et 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte, ou surprise, en l’espèce en lui caressant le sexe en se masturbant devant elle et en pratiquant sur elle des attouchements de nature sexuelle, sur la personne d’B E, mineure de moins de 15 ans pour être née le XXX avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant.
Infraction prévue par les articles 222-28 2°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimés par les articles 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1er, 222-48-1 du Code pénal et les articles 378, 379-1 du Code civil.
JUGEMENT :
Par jugement rendu contradictoirement à son égard le 19 octobre 2006, le tribunal correctionnel de ROUEN a statué comme suit :
— Sur l’action publique :
— déclaré E G coupable des faits qui lui sont reprochés.
— condamné E G à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, en vertu de l’article 132-45 du Code pénal, avec obligation de :
' se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132-45 3° du Code pénal.
' réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, conformément à l’article 132-45 5° du Code pénal.
— Sur l’action civile :
— déclaré sa constitution de partie civile recevable et régulière en la forme.
— déclaré E G entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
— condamné E G à payer à Mlle E B la somme de 12 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts.
— déclaré sa constitution de partie civile recevable et régulière en la forme.
— déclaré E G entièrement responsable du préjudice subi par M. J D.
— condamné E G à payer à M. J D :
— la somme de 6 000,00 Euros à titre de dommages- intérêts,
— la somme de 400,00 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
E G a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision par déclaration au greffe du tribunal correctionnel en date du 23 octobre 2006. Le même jour, le Ministère Public a également interjeté appel de cette décision.
Mlle E B a interjeté appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel en date du 27 octobre 2006.
DECISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels de E G et de Mlle E B, interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale, sont réguliers et doivent être déclarés recevables.
E G a été cité devant la cour par exploit d’huissier de justice délivré à sa personne le 21 mars 2007. A l’audience du 25 juillet 2007, il a comparu assisté de son avocat.
Mlle E B, citée à parquet général suivant acte délivré le 4 mai 2007, a comparu à l’audience du 25 juillet 2007, assistée de son avocat.
M. J D a été cité à parquet général suivant exploit du 4 mai 2007. Il n’a pas comparu mais il a été représenté à l’audience par son avocat.
Le présent arrêt sera donc contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Au fond :
— Sur l’action publique :
De la procédure résultent les faits suivants :
A partir d’avril 1983, G E et K J ont vécu en concubinage et ils se sont mariés le XXX. De leur union sont nés A, le XXX, B, le XXXet C, le XXX.
Par ailleurs, G E et K J avaient chacun un enfant né de précédentes unions : F E, né le XXX et D J, né le XXX. F E résidait habituellement chez sa mère mais venait régulièrement le week-end chez son père.
Le 1er décembre 2002, K E adressait une plainte au procureur de la République de ROUEN, dénonçant des attouchements de D et F sur B quand celle-ci avait entre 5 et 7 ans. D lui avait révélé les faits, disait-elle, alors qu’B était hospitalisée à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, du 24 septembre 2002 au 8 octobre 2002, pour dépression.
Entendue le 6 mars 2003, K E confirmait les termes de son courrier. D lui avait dit que F et lui-même s’étaient fait sucer le sexe par B et qu’ils lui avaient mis le doigt dans le sexe.
Le 7 mars 2003, B E indiquait effectivement avoir été victime à plusieurs reprises d’attouchements, fellations et pénétrations digitales de la part de ses frères.
Elle maintenait ultérieurement ses déclarations, et ce y compris à l’audience du tribunal correctionnel. Cependant, il apparaissait que les souvenirs lui étaient revenus à l’instigation de sa mère, elle-même influencée par son mari.
Placés en garde à vue le 2 septembre 2003, F E et D J contestaient les faits, le second niant avoir dit quoi que ce soit en ce sens à sa mère, ce dont celle-ci convenait.
Les deux jeunes hommes indiquaient s’être seulement livrés à des attouchements réciproques. Ils restaient sur leurs positions tout au long de l’information.
Cependant, en cours de procédure, D J dénonçait des attouchements dont il disait avoir été lui-même victime de la part de G E : un soir, alors qu’il avait environ 11 ans, il surprenait son beau-père en train de se masturber devant un film pornographique. G E lui demandait alors de le masturber – ce que l’enfant faisait – puis de lui sucer le sexe ; mais l’enfant s’enfuyait dans sa chambre. Par ailleurs, il indiquait qu’à plusieurs reprises, alors qu’ils étaient tous deux habillés, G E s’était frotté contre lui en simulant la sodomie.
Par la suite, D J disait avoir été victime à plusieurs reprises de masturbations et de fellations de la part de son beau-père.
De son côté, F E confirmait que son beau-père était très porté sur le sexe, qu’il regardait des films pornographiques, qu’il avait des gestes bizarres, se frottant contre lui et faisant « le petit chien » derrière lui. Il maintenait ultérieurement ses déclarations.
Le 3 septembre 2003, une perquisition a été réalisée au domicile familial des E.
G E, très mal à l’aise selon les enquêteurs, déclarait avoir jeté, six mois auparavant, toutes les revues pornographiques et les cassettes X qu’il possédait. Cependant, les enquêteurs saisissaient deux cassettes vidéo de films de combat contenant en première partie un film de Bruce Lee et en deuxième partie un film pornographique.
G E a été placé en garde à vue le 4 septembre 2003. Il reconnaissait immédiatement les faits suivants :
— Il possédait environ 220 cassettes vidéo chez lui. Derrière chaque film, il enregistrait un film pornographique. Il les visionnait le soir quand ses enfants étaient couchés. Il lui arrivait alors de se masturber. Il déclarait avoir effacé ces films après qu’B ait été hospitalisée en septembre 2002 car il craignait qu’on ne l’accuse de viol ou d’être vicieux.
— Un soir, il était surpris en train de regarder un film pornographique par D, âgé alors de 11 ans. Il prenait la main de l’enfant et se faisait masturber. Il lui demandait ensuite de le « sucer » mais l’enfant, choqué, remontait dans sa chambre.
— qu’il s’agissant de F, il aimait lui passer la main dans le dos et les cheveux quand il avait 13 ans. Par ailleurs, quand son fils le surprenait en train de visionner un film pornographique, il se masturbait devant lui, « pour l’emmerder », pour voir s’il aurait le courage de le dire à sa mère. Il lui prenait aussi la main pour qu’il le masturbe, mais F refusait.
— Pour ce qui concerne B, il indiquait qu’il la changeait quand elle était bébé, mettant de la pommade avec son doigt qu’il enfonçait « mais pas plus que normal ». Plus tard, alors qu’elle avait 5-6 ans, une fois par semaine environ, quand ses horaires de travail le lui permettaient, il l’observait prendre sa douche depuis la fenêtre du jardin ; il se masturbait alors. Ces faits duraient jusqu’à ce qu’elle atteigne 13 ans. Il lui arrivait aussi d’aller la voir dormir dans sa chambre et, à deux ou trois reprises, de se masturber devant elle ; une fois, il essayait de mettre son doigt dans le sexe de l’enfant ; il avait cessé car le parquet craquait et qu’il avait craint d’être découvert.
— S’agissant de A, il essayait d’obtenir qu’il le masturbe mais l’enfant, âgé de 8 ou 9 ans, lui rétorquait qu’il était cinglé ou à moitié saoul.
G E précisait encore qu’il avait agi sous l’emprise de l’alcool et que les accusations portées contre F et D en septembre 2002 l’arrangeaient.
Ultérieurement, G E revenait partiellement sur ses aveux et reconnaissait seulement avoir caressé le sexe d’B alors que l’enfant était endormie. Confronté à son épouse, il reconnaissait à nouveau les attouchements sur B ainsi que la masturbation imposée à D.
Mis en examen le 6 septembre 2003, G E a gardé le silence devant le magistrat instructeur. Lors de ses auditions ultérieures et le jour de l’audience du tribunal correctionnel, il contestait les faits, expliquant ses précédents aveux par la fatigue de la garde à vue et des pressions policières.
Cependant, le 26 novembre 2003, Mme E a précisé au magistrat instructeur que lors de la confrontation intervenue chez les policiers, comme tout au long de la garde à vue, son mari n’était pas sous l’influence des enquêteurs.
Lors de cette audition, elle précisait encore qu’elle avait retrouvé 86 nouveaux films pornographiques enregistrés par son mari derrière des films tous publics et qu’il lui restait 200 cassettes à vérifier.
Confrontée à son père, B E lui rappelait qu’un jour, alors qu’elle était dans la cuisine avec une cousine, il avait mis une courgette au niveau de son sexe disant à la cousine : « tu me suces ' ». G E répondait qu’il s’agissait d’une plaisanterie.
Entendue à sa demande le 14 avril 2004, E B déclarait au magistrat instructeur qu’alors qu’elle avait 4 ou 5 ans, son père l’avait emmenée dans la salle de bain. Elle était en chemise de nuit et il l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe. Un autre soir, alors qu’elle s’endormait dans sa chambre, elle avait vu son père assis sur son lit ; elle n’avait plus son bas de pyjama et son père l’avait pénétrée avec une carotte. Elle précisait que ces souvenirs lui étaient revenus par « flashs ».
Le 14 septembre 2004, elle indiquait à l’expert psychiatre qu’elle se souvenait de son père venant dans sa chambre, la nuit, se mettant sur elle, se masturbant et se frottant ; elle-même faisait semblant de dormir.
A E, qui défendait jusqu’alors son père, révélait toutefois les faits suivants le 17 décembre 2003 : deux ans auparavant, un soir, son père qui regardait un film pornographique, lui proposait sur le ton de la plaisanterie de lui « tailler une pipe » ; il lui avait répondu qu’il était fou. Sept ans plus tôt, alors qu’il dormait dans la chambre qu’il partageait avec D, il se réveillait et voyait un homme, grand, se masturber au milieu de la pièce.
A précisait que son père avait de nombreux films pornographiques ainsi qu’une cassette de zoophilie. Il avait aussi un godemichet, retrouvé alors qu’il était caché dans une jardinière à l’extérieur de la maison.
A l’audience de la cour, B E a réitéré ses accusations à l’encontre de son père.
*********
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de G E ne porte pas de condamnation.
Ouvrier de fonderie jusqu’à son placement en détention provisoire, il est décrit par ses collègues de travail comme introverti et effacé, sauf sur le sexe.
Sa première épouse le dépeint comme obsédé par le sexe et n’étant « pas normal, accro d’images à caractère pornographique ». Elle précise qu’elle n’est pas étonnée des accusations portées à son encontre.
Selon la première expertise psychiatrique, G E ne présente aucune manifestation psychopathologique qui pourrait abolir ou altérer son discernement. L’expert indique qu’il ne peut se prononcer sur sa dangerosité criminologique en raison de sa négation des faits.
La deuxième expertise psychiatrique, réalisée en août 2004, indique que G E ne souffre d’aucune pathologie mentale majeure, qui aurait pu abolir ou altérer son discernement. Il apparaît préoccupé par la chose sexuelle avec une dimension de sexualité de besoin. L’examen ne laisse pas transparaître de tonalité spécifiquement pédophile.
L’expertise psychologique indique que G E ne présente pas de troubles psychopathologiques mais que sa personnalité est faible, marquée par une immaturité du développement affectif. Ses inhibitions sont importantes et sa vie sociale pauvre, liées en partie à une image de soi dévalorisée.
Sur le plan sexuel, les inhibitions sont également présentes avec un reste de curiosité infantile non assouvi. Bien que marié deux fois, G E n’est pas à l’aise avec les femmes, ayant tendance à se tourner vers des modes de satisfaction plus fantasmatiques.
De plus l’enquête de personnalité confirme le caractère introverti et renfermé de G E, tout comme le caractère obsessionnel de sa sexualité.
*******
L’expertise psychologique de K E indique que les faits dénoncés ont réactivé des blessures anciennes. Elle présente un état de souffrance psychique important, notamment parce qu’elle se sent coupable de n’avoir rien vu ni deviné de la souffrance de ses enfants.
L’expertise psychiatrique d’B E indique qu’elle ne souffre d’aucun trouble mental majeur. Toutefois, B a été hospitalisée trois fois en milieu psychiatrique : en décembre 2003, février 2004 dans un contexte sub-dépressif et de tentative de suicide, et septembre 2002. L’expert note qu’B présente une surcharge pondérale qui s’est installé à partir de l’âge de 5/6 ans. Sur les faits, le souvenir concernant ses frères est décrit dans le cadre d’un jeu sans perturbation émotionnelle au moment des faits, le malaise étant venu plus tard. Concernant son père, B précise avoir plus de souvenirs des faits qu’avec ses frères. Même si le récit est imprécis, il existe une animosité soulignée et un désinvestissement total face à l’identité paternelle.
L’expertise psychologique d’B E indique qu’elle n’est pas atteinte de pathologie mentale, qu’elle souffre de troubles psychiques liées aux agressions sexuelles qu’elle a subies depuis qu’elle est nourrisson. Ce vécu traumatique l’a empêché de vivre normalement et même si elle a encore du mal à croire à la réalité de ce que son père a commis contre elle, la reconnaissance de son état de victime et de la réparation qui l’accompagne peuvent lui permettre de se reconstruire.
L’expertise psychologique de D J indique qu’il n’est pas un sujet impressionnable ou influençable. D J éprouve beaucoup de difficultés à relater les faits tout en admettant y penser constamment. L’expert conclut que la personnalité de D s’est construite autour de l’abandon, de l’absence de règles et enfin de violences. Plus qu’un syndrome psycho-traumatique l’expertise parle de mémoire traumatique, qui se surajoute aux autres carences. La soumission qui lui a été imposé depuis sa plus jeune enfance l’a conduit à développer une personnalité psychopathique qui n’a trouvé de résolution que dans des comportements violents.
F E qui indique qu’il est lassé par cette affaire, n’a pas souhaité être examiné.
*******
Les parties civiles ont conclu à la confirmation du jugement en ses dispositions pénales.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pénales.
E G a conclu à sa relaxe, faisant essentiellement valoir l’absence de valeur probante de ses aveux reçus au cours de sa garde à vue alors qu’il aurait été sous la pression des policiers et pressé d’en finir à cause de la fatigue. Il réfute l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et estime qu’on cherche à lui imputer des faits commis en réalité par D.
Sur ce,
Après avoir reconnu les faits devant les enquêteurs dès sa première audition, G E les a contestés au motif qu’il aurait subi des pressions policières lors de sa garde à vue.
Toutefois, il sera observé que bien que les faits soient anciens et se soient déroulés alors qu’ils étaient encore relativement jeunes, D J et F E ont constamment maintenu leurs déclarations. D, qui avait déjà parlé de ces faits à sa mère en décembre 2002 et donc antérieurement à leur révélation publique, a dit tout au long de la procédure avoir subi des agressions sexuelles de la part de son beau-père alors qu’il avait entre 8 et 12 ans. F, de son côté, a également constamment indiqué avoir subi des caresses et des simulacres de sodomie mais il a aussi indiqué ne pas se souvenir d’avoir été obligé à masturber G E. Quant à B, elle a peu à peu reconnu les agressions sexuelles que lui faisait subir son père par des caresses et des masturbations devant elle, allant jusqu’à l’accuser de viol.
Par ailleurs, G E a, dès le début de sa garde à vue, reconnu des agressions sexuelles sur D, F et B, ces faits correspondant de manière très précise et circonstanciée à ceux dénoncés par les enfants, tant dans leur nature que dans les circonstances de leur commission.
G E a réitéré ses aveux lors de sa confrontation avec son épouse qui a confirmé de manière formelle que G E n’avait été en rien influencé par les enquêteurs, contrairement à ce qu’il prétendra par la suite.
Ses aveux sont d’autant plus crédibles qu’ils sont en parfaite cohérence avec la personnalité inhibée de G E, caractérisée par une immaturité sur le plan sexuel et la recherche permanente de satisfactions d’ordre fantasmatique qui se traduisent, outre les faits qui lui sont reprochés, par une consommation effrénée et obsessionnelle de cassettes et revues pornographiques.
Le fait que G E ait effacé une partie de ces cassettes dès le début de l’enquête pourtant alors uniquement centrée sur D et F et alors que B E venait d’être hospitalisée, montre que celui-ci avait, avant toute révélation précise des enfants, des craintes sérieuses sur sa mise en cause à raison des pratiques incestueuses auxquelles il se livrait.
Il doit être d’ailleurs observé que la plupart des passages à l’acte sur les enfants, décrits dans la procédure, ont eu lieu pendant ou après le visionnage de films pornographiques et il ne peut être valablement soutenu que cette pratique serait sans incidence sur le comportement de G E envers les enfants.
En outre, certaines de ses déclarations concernant des faits précis ont dépassé les dénonciations des enfants, ce qui exclut que ses aveux aient pu être dictés par les enquêteurs à partir des révélations des enfants.
Cette impossibilité est encore plus manifeste s’agissant des faits concernant B puisque les aveux circonstanciés de G E ont largement précédé les déclarations de celle-ci et qu’ils ont été recueillis à une époque où les policiers, qui enquêtaient sur les faits commis sur les garçons, ne pouvaient avoir connaissance de ces agissements.
Au vu de ces éléments, G E n’apparaît pas fondé à contester le caractère spontané de ses déclarations ni leur véracité.
Il sera également relevé que les déclarations de A concernant les propositions, notamment de masturbation faites par son père, correspondent exactement à celles faites par celui-ci dès le début de l’enquête le concernant.
Enfin, les expertises réalisées sur D et sur B montrent qu’ils ont été très gravement traumatisés par les agissements de G E.
D J, considéré comme totalement crédible, apparaît comme étant marqué par une très grande souffrance liée tant à son statut de bouc émissaire dans la fratrie qu’aux agressions qu’il a subies et dont il n’a pu se défendre qu’en entrant dans un cycle de violence et de délinquance. La gravité du traumatisme subi par D et ses propres déviances d’ordre sexuel, mises en évidence par l’enquête, rendent d’autant plus plausibles la réalité des agressions sexuelles reprochées G E.
Il en est de même pour B, dont les expertises soulignent qu’elle est fortement marquée par les agressions infligées par son père, qui ont empêché son développement et l’ont conduite à deux tentatives de suicide. Il est en effet constant qu’outre l’amélioration de son état psychologique, B, qui souffrait d’un sur poids depuis l’âge de 5/6 ans, a perdu 20 kilos depuis la révélation des faits et la mise détention de son père.
F E, dans la logique de ses déclarations lors des différentes auditions sur son souhait d’oublier et de ne plus être confronté à ce passé pénible a préféré ne pas être examiné.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des faits reprochés au prévenu s’agissant de D J et d’B E. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de G E pour ce qui concerne les infractions commises sur la personne de ces deux enfants.
En revanche, s’agissant de F, il apparaît que celui-ci n’a pas confirmé les actes de masturbation évoqués en début d’enquête et qu’il n’a finalement fait état que d’actes de familiarité (passage de la main dans les cheveux, « petit chien ») qui ne caractérisent pas de manière univoque des atteintes sexuelles. Il convient en conséquence de relaxer G E du chef des infractions qui lui sont reprochées à l’égard de F.
Eu égard à la gravité des faits et aux renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, il convient de confirmer le jugement sur la peine et de condamner E G à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, en vertu de l’article 132-45 du Code pénal, avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132-45 3° du Code pénal et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, conformément à l’article 132-45 5° du Code pénal.
— Sur l’action civile :
B E sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions civiles et sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, au vu des éléments d’appréciation fournis à la cour, il apparaît que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation de l’indemnité à allouer à B E du chef du préjudice qu’elle a subi (12 000 Euros). Il y a donc lieu d’adopter leurs motifs pertinents et de confirmer le jugement sur ce point.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. J D les frais de procédure exposés en cause d’appel ; il y a donc lieu de lui allouer une somme que la cour arbitre à 400 Euros par application de l’article 475-1du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme :
Reçoit les appels.
Au fond :
— Sur l’action publique :
Relaxe E G du chef du délit d’atteinte sexuelle commis sur la personne de F E.
Confirme, pour le surplus, la décision entreprise en ses dispositions relatives à la culpabilité de E G concernant D J et B E et à la peine prononcée à son encontre.
— Sur l’action civile :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Y ajoutant, condamne G E à payer à M. D J la somme de 400 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros. dont est redevable .
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MADAME L-M PATRICIA
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