Infirmation 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 26 janv. 2010, n° 08/07665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/07665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guingamp, 9 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain POUMAREDE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N° 46
R.G : 08/07665
M. Z Y
C/
TRANSPORTS GRISOT SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et Monsieur C D lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2009
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Alain POUMAREDE, Président
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Mr X délégué CFDT à SAINT-BRIEUC;
INTIMEE :
TRANSPORTS GRISOT SARL
XXX
XXX
Appelant incident;
représentée par Me Patrick ELGHOZI, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de E Y en paiement de diverses sommes et indemnités pour l’exécution de son contrat de travail, dirigée contre la SARL TRANSPORTS GRISOT, le Conseil des Prud’hommes de GUINGAMP par jugement du 9 octobre 2008, a :
CONDAMNÉ la SARL TRANSPORTS GRISOT à payer à E Y les sommes suivantes :
-555,40 €, au titre du fractionnement des congés payés,
-274,25 €, au titre du lissage des heures de nuit ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNÉ la SARL TRANSPORTS GRISOT aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 30 octobre 2008, E Y a interjeté appel de cette décision ; la SARL TRANSPORTS GRISOT a relevé appel incident ;
* *
*
APPELANT, E Y demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la SARL TRANSPORTS GRISOT à payer à E Y la somme de 555,40 €, au titre du fractionnement des congés payés,
CONDAMNÉ la SARL TRANSPORTS GRISOT aux dépens ;
REFORMANT pour le surplus :
CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GRISOT à payer à E Y les sommes suivantes :
-4.780,42 €, au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel repos compensateur ;
-3.112,69 €, au titre de rappel de salaire sur la revalorisation horaire des jours de congés payés et repos récupérateur ;
-979,41 €, au titre de rappel de congés payés salaire nuit+week-end + fériés ;
-1.225,43 €, au titre du rappel de salaire sur les jours récupérateurs non payés ;
-359,71 €, au titre du rappel sur heures de nuit 2005 ;
-642,34 €, au titre du salaire sur octobre 2005,
-294,06 €, au titre de salaire sur novembre 2005,
-145,46 € au titre sur rappel de salaire sur heure de repos de récupération février 2006 ;
-583,43 €, au titre du rappel de salaire sur avril 2006,
-2.000 €, au titre des dommages et intérêts pour préjudice,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GRISOT à payer à E Y la somme de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* *
*
INTIMÉE, la SARL TRANSPORTS GRISOT demande à la Cour de :
F E Y de sa demande au titre d’un rappel de salaire sur les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel repos compensateur.
F E Y de sa demande de rappel de salaire sur la revalorisation horaire des jours de congés payés et repos récupérateur.
DONNER ACTE à la SARL TRANSPORTS GRISOT de ce qu’elle ne conteste pas la demande, à concurrence d’une somme de 979,41 € au titre des congés payés sur majoration salariales dues aux salaires de nuit, week-end et jours fériés.
DONNER ACTE à la SARL TRANSPORTS GRISOT de ce qu’elle reconnaît devoir 5 jours et demi au titre de rappel de salaire sur les jours récupérateurs non payés et F E Y de toute demande plus ample ou contraire.
F E Y de sa demande de rappel d’heures de nuit sur l’année 2005.
DONNER ACTE à la Société TRANSPORTS GRISOT de ce qu’elle reconnaît devoir un complément de rémunération de 27h44 sur le mois d’octobre 2005 et F E Y de toute demande plus ample ou contraire.
F E Y de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2005.
DONNER ACTE à la SARL TRANSPORTS GRISOT de ce qu’elle ne conteste pas la demande, à concurrence d’une somme de 145,46 € au titre d’un rappel de salaire sur heure de repos compensateur de récupération au mois de février 2006.
F E Y de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d’avril 2006.
REFORMER le jugement en ce qu’il a fixé la créance de E Y au titre du fractionnement des congés payés, à la somme de 555,40 € alors que, dans le corps du jugement il a jugé que le rappel de salaire justifié à ce titre était de 331,95 €.
F E Y de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € à ce titre.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par E Y ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SARL TRANSPORTS GRISOT, intimée ;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 23 mai 2006, E Y a démissionné de l’emploi de chauffeur routier pour lequel la SARL TRANSPORTS GRISOT l’avait embauché le 22 octobre 2001 ;
Soutenant qu’il n’avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de travail il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; débouté pour partie, il a fait appel ; la SARL TRANSPORTS GRISOT a relevé appel incident;
* *
*
I- L’EXECUTION du CONTRAT de TRAVAIL
Considérant que E Y réclame :
-555,40 €, au titre du fractionnement des congés payés,
-4.780,42 €, au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel repos compensateur ;
-3.112,69 €, au titre de rappel de salaire sur la revalorisation horaire des jours de congés payés et repos récupérateur ;
-979,41 €, au titre de rappel de congés payés salaire nuit+week-end + fériés ;
-1.225,43 €, au titre du rappel de salaire sur les jours récupérateurs non payés ;
-359,71 €, au titre du rappel sur heures de nuit 2005 ;
-342,34 €, au titre du salaire sur octobre 2005,
-294,06 €, au titre de salaire sur novembre 2005,
-145,46 €, au titre sur rappel de salaire sur heure de repos de récupération février 2006 ;
-583,43 €, au titre du rappel de salaire sur avril 2006,
-2.000 €, au titre des dommages et intérêts pour préjudice ;
* *
*
Considérant que la SARL TRANSPORTS GRISOT ne conteste pas devoir les sommes suivantes :
-979,41 €, au titre de rappel de congés payés salaire nuit+week-end + fériés,
-145,46 € au titre sur rappel de salaire sur heure de repos de récupération février 2006 ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à leur paiement non intervenu à ce jour ;
* *
*
A- Le fractionnement des congés payés
Considérant que la SARL TRANSPORTS GRISOT fait observer que la somme de 555,40 € allouée par les premiers juges au titre du fractionnement des congés payés résulte d’une erreur puisqu’elle est en contradiction avec celle de 331,95 €, indiquée à ce titre dans les motifs du jugement et qu’elle reconnaît devoir ;
Qu’en effet, cette contradiction existe ; que les calculs à partir desquels le Conseil des Prud’hommes a retenu la somme de seulement de 331,95 €, ne sont pas sérieusement discutés ; de sorte que l’erreur étant rectifiée c’est bien au paiement de cette dernière somme, à ce jour non réglée, que la SARL TRANSPORTS GRISOT sera condamnée ;
* *
*
B- Les repos récupérateurs non attribués
Considérant que la SARL TRANSPORTS GRISOT reconnaît devoir la rémunération à ce titre de seulement 5 jours et demi et fait observer que la demande de E Y inclut dans l’assiette de calcul les congés payés et les temps d’attente ;
Qu’en effet, E Y qui ne répond pas à cette argumentation et réclame à ce titre un rappel de 1.225,43 €, ne peut prétendre à des repos récupérateurs sur des temps non travaillés alors que cet avantage qui résulte de l’accord de branche du 23 novembre 1994 est ouvert aux grands routiers ayant effectué des heures supplémentaires constitutives du temps de service ;
Qu’il en résulte que doit être retenu le calcul de l’employeur qui tient compte de l’assiette réelle de ces droits, limités à 5 jours et demi, soit 363,31 € (5,5 j x 7 h x 9,43 €)
* *
*
C- Le complément de rémunération du mois d’octobre 2005
Considérant que la SARL TRANSPORTS GRISOT admet devoir la rémunération de 27 h 44 en tenant compte des 3 heures de repos et des 3 jours d’arrêt pour accident du travail ;
Que la Cour retiendra une somme de 246,69 € se décomposant de la manière suivante sur la base de 222 heures travaillées selon lecture scan et 191,50 rémunérées, un solde de 27 h 44 en faveur du salarié au taux horaire de 8.8952 € :
27 h à 8.8952 € =''.240,170 €
44:60 h x 8.8952 €='.. 6,523 €
Total :''''………….246,69 €
* *
*
D- Les repos compensateurs
Considérant que les demandes sont présentées au titre :
1- des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel repos compensateur ;
2- de la revalorisation horaire des jours de congés payés et repos récupérateur ;
* *
*
Considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé que les annexes 7 et 8 de la Convention Collective Nationale prévoyait la rémunération des heures supplémentaires effectués hors contingent soit par récupération soit par repos compensateur ; que la SARL TRANSPORTS GRISOT ayant choisi les jours récupérateurs et ceux-ci ayant bien été respectés comme en font foi les relevés d’activité, les calculs effectués par le salarié sur la base de repos compensateurs sont inopérants alors que ceux de l’expert investi par l’employeur, non sérieusement contredits et reposant sur l’application des dispositions conventionnelles, déjà évoquées font apparaître qu’il n’est rien dû à ce titre ;
Que c’est à tort que E Y demande la revalorisation horaire des jours de congés et de repos sur la base de 9 heures par jour et d’un forfait de 234 heures mensuelles, alors que le contrat fixait le temps de travail à 197 heures mensuelles, avec une valorisation de 6 heures ou 7 h 75 ;
Que le jugement qui a rejeté ces deux chefs de demande sera confirmé à cet égard
* *
*
E- Les autres rappels de salaires
Considérant que E Y réclame :
-359,71 €, au titre du rappel sur heures de nuit 2005 ;
-294,06 €, au titre de salaire sur novembre 2005,
-583,43 €, au titre du rappel de salaire sur avril 2006,
* *
*
1°) les heures de nuit 2005
Considérant que la SARL TRANSPORTS GRISOT se borne à affirmer l’existence entre 21 heures et 6 heures d’heures de pause n’entrant pas dans le calcul des majorations sans étayer cette allégation ; de sorte qu’il sera fait droit à ce chef de demande ;
Que la SARL TRANSPORTS GRISOT sera condamnée au paiement de la somme à ce titre de 359,71 € ;
* *
*
2°) le rappel sur novembre 2005
Considérant que E Y réclame à tort 29 heures de repos compensateurs ;
Qu’en effet, sur une base de 197 heures mensuelles et non de 234 heures comme revendiqué par le salarié, et à partir de la synthèse d’activité de novembre 2005, la rémunération devait être de 28,40 heures pour la semaine 47et de 21 heures pour la semaine suivante, soit 49.40 heures de « temps de service » ; que le reste du mois E Y était en accident de travail ; qu’il a été payé 152 heures diminuées de 96 heures d’absence pour accident du travail soit 56 heures à 100 %, 13 heures à 125 % et 3.50 heures à 150% ; que ces heures se décomposaient en 6.60 heures (heures payées moins heures effectuées) plus 16.25 h (13 heures à 125 %) plus 5.25 h (3.50 heures à 150%) soit un total de 28.10 heures, correspondant aux 29 heures de RCR ; que ce mode de calcul permettait de maintenir le salaire de E Y et lui évitait une perte de salaire ;
Que cette demande sera en conséquence rejetée ;
* *
*
3°) le rappel de salaire sur avril 2006
Considérant que la demande de E Y repose sur la valorisation à 9 heures chacune des journées d’absences en congés payés correspondant à un forfait de 214 heures mensuelles alors que selon les accords modifiés elle doit être seulement de 7 h 45 soit 7,75 heures pour 197 heures mensuelles ;
Que cette demande non fondée sera par conséquent rejetée ;
* *
*
Qu’en définitive la SARL TRANSPORTS GRISOT sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
-331,95 €, au titre du fractionnement des congés payés,
-979,41 €, au titre de rappel de congés payés salaire nuit+week-end + fériés ;
-363,31 €, au titre du rappel de salaire sur les jours récupérateurs non payés ;
-359,71 €, au titre du rappel sur heures de nuit 2005 ;
-246,69 €, au titre du salaire sur octobre 2005,
-145,46 €, au titre sur rappel de salaire sur heure de repos de récupération février 2006 ;
* *
*
F- Le préjudice
Considérant que le retard dans le paiement des sommes ci-dessus allouées a nécessairement causé un préjudice au salarié ; que la SARL TRANSPORTS GRISOT sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.000 € à ce titre, le cours des intérêts au taux légal ne suffisant pas à la réparation due ;
* *
*
XXX et les FRAIS
Considérant que la SARL TRANSPORTS GRISOT qui succombe, supportera les dépens ; qu’elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité commande, en revanche, de faire droit à la demande de E Y fondée sur ce texte ; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1.000 €;
* *
*
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GRISOT à payer à E Y les sommes suivantes :
-331,95 €, au titre du fractionnement des congés payés,
-979,41 €, au titre de rappel de congés payés salaire nuit+week-end + fériés,
-363,31 €, au titre du rappel de salaire sur les jours récupérateurs non payés,
-359,71 €, au titre du rappel sur heures de nuit 2005,
-246,69 €, au titre du salaire sur octobre 2005,
-145,46 €, au titre sur rappel de salaire sur heure de repos de récupération février 2006,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE la SARL TRANSPORTS GRISOT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GRISOT à payer à E Y la somme de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GRISOT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P. D A. POUMAREDE
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