Infirmation 2 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 nov. 2010, n° 09/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/04322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 18 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
R.G : 09/04322
A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/04322
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 décembre 2009 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
XXX
Comparant
assisté de Me Sébastien D’ESPAGNAC (avocat au barreau de POITIERS)
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS)
XXX
XXX
XXX
représenté par Melle Nadège GRANGEARD, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
M. A a été engagé en qualité de monteur de pièces métalliques selon 46 contrats de mission temporaire entre le 4 octobre 2004 et le 21 novembre 2008 par la société CRIT INTERIM, aux droits de laquelle vient la société CRIT ; il a été mis à la disposition de la société SATECO SAS, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel pour la mise en forme du béton et la sécurité sur les chantiers.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 24 novembre 2008 pour obtenir sa ré-intégration dans les effectifs de la société SATECO au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; il a sollicité ensuite la re-qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes à l’encontre de la société SATECO et à l’encontre de la société CRIT INTERIM.
Par jugement du 18 décembre 2009, le conseil des Prud’hommes de Poitiers, après avoir procédé à l’audition de témoins, a débouté le salarié de ses demandes et s’est déclaré en départage de voix sur les frais irrépétibles.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 1er mars 2010, le conseil des Prud’hommes de Poitiers statuant en départage, a constaté son dessaisissement en raison de l’appel.
Vu les conclusions de M. A développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées au greffe le 9 juillet 2010 demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de re-qualifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— de constater que la rupture du contrat de travail prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SATECO à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de re-qualification :
XXX
— indemnité de préavis :
XXX
— congés payés correspondants :
376,47 €
— indemnité légale de licenciement :
XXX
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
XXX
— subsidiairement, de condamner la société CRIT aux dites sommes,
— d’ordonner la remise de documents conformes,
— de condamner la société CRIT à lui payer la somme de XXX à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les contrats d’interim,
— de condamner solidairement la société SATECO et la société CRIT à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société SATECO SAS développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées au greffe le 31 août 2010 demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société CRIT développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées au greffe le 30 août 2010 demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 500 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle application d’office des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ; leurs conseils s’en sont rapporté à justice, n’étant pas contesté que l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l’époque de la rupture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes à l’égard de la société SATECO :
En droit, aux termes du 1er alinéa de l’article L 1251-5 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; selon l’article L 1251-6 du même code, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas, qu’il énumère, notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; selon l’article L 1251-40 du même code, si l’utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles 1251-5 à 1251-10 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l’utilisateur les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, force est de constater que la société SATECO a eu recours aux services de M. A, selon 46 contrats de mission temporaire mentionnant pour motif de recours un accroissement temporaire d’activité, de façon continue à l’exception de quelques d’arrêts maladie, pendant 4 années, pour effectuer les même tâches de montage de passerelles métalliques. Il en résulte que manifestement, la société SATECO, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère temporaire des missions, a embauché M. A pour répondre à un besoin structurel de main d’oeuvre et pour lui faire occuper un emploi normal et permanent dans l’entreprise.
Pour rejeter les demandes de M. A, le premier juge a pris en considération le fait que le salarié a refusé d’être embauché en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui résulte de l’enquête diligentée (auditions de M. Y, responsable de l’agence d’interim, de M. X, ancien PDG de la société SATECO et de M. Z directeur de site), corroborée par le fait que la société justifie de l’engagement en contrat de travail à durée indéterminée de plus d’une dizaine de salariés intérimaires au cours de la période d’emploi de M. A. Il appartenait néanmoins à l’employeur de formuler des propositions écrites de contrat de travail à M. A puis de ne plus faire appel à lui. Le refus du salarié ne remet pas en cause le caractère illicite des contrats de mission temporaire.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de re-qualifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. La rupture du contrat de travail, qui est intervenue en raison du terme de la dernière mission, prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’allouer à M. A, compte tenu des circonstances particulières du litige, les sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut (après déduction des congés payés et indemnités de précarité) de 1569,90 € en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail :
— indemnité de re-qualification :
1569,90 €
— indemnité de préavis :
XXX
— congés payés correspondants :
313,98 €
— indemnité de licenciement :
XXX
— dommages et intérêts :
9 419,40 €.
Sur les demandes à l’égard de la société CRIT :
M. A reproche à tort en premier lieu à l’entreprise de travail temporaire des fautes relatives au recours illicite aux contrats d’interim (motif de recours, délais de carence), qui sont imputables à l’entreprise utilisatrice, sans qu’il soit démontré en l’espèce une entente illicite entre la société CRIT et la société SATECO.
M. A invoque également l’absence de signature de sa part de certains contrats de mission. Pour 2 d’entre eux, il apparaît en effet que le contrat n’est pas signé du salarié (contrat du 8 septembre 2005 et contrat du 14 novembre 2005) en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 1251-16 du Code du travail. La société CRIT rétorque que c’est le salarié qui a omis de lui retourner les exemplaires signés, qu’elle avait transmis dans le délai prévu à l’article L 1251-2 du Code du travail. Elle produit un relevé informatique de ses courriers de relance du salarié, dont il résulte qu’elle était contrainte systématiquement de lui demander de signer ses contrats de mission. Néanmoins, il lui appartenait de faire respecter les dispositions impératives du texte sus-visé. Le salarié a nécessairement subi un préjudice, qui sera évalué compte tenu des circonstances des faits à la somme de 500 €.
La société SATECO, qui succombe, supporte les dépens et le paiement au salarié d’une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d’avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Ordonne la re-qualification de la relation de travail entre la société SATECO et M. A entre le 4 octobre 2004 et le 21 novembre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SATECO à payer à M. A les sommes suivantes :
— indemnité de re-qualification :
1569,90 €
— indemnité de préavis :
XXX
— congés payés correspondants :
313,98 €
— indemnité de licenciement :
XXX
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
9 419,40 € ;
Ordonne la remise de documents conformes (certificat de travail et attestation ASSEDIC) ;
Condamne la société CRIT à payer à M. A la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les contrats d’interim ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société SATECO à l’organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. A à la suite de la rupture et dans la limite de deux mois ;
Condamne la société SATECO aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. A de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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