Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 novembre 2010, n° 09/04322
CPH Poitiers 18 décembre 2009
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CA Poitiers
Infirmation 2 novembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Recours illicite aux contrats de mission temporaire

    La cour a constaté que la société SATECO a eu recours à des contrats de mission temporaire de manière continue pour des tâches permanentes, ce qui justifie la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail, intervenue à la suite de la dernière mission, doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée

    La cour a ordonné le paiement des indemnités de re-qualification et de préavis en raison de la requalification de la relation de travail.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents conformes au salarié en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Fautes de l'entreprise de travail temporaire

    La cour a reconnu un préjudice subi par le salarié en raison de l'absence de respect des dispositions sur les contrats d'intérim et a ordonné le paiement de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 2 nov. 2010, n° 09/04322
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 09/04322
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 18 décembre 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 novembre 2010, n° 09/04322