Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2015, n° 14/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03864 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 23 juillet 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Parties : | SARL TURPAUD c/ SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT JEAN-LUC PROUST |
Texte intégral
ARRET N°401
R.G : 14/03864
XXX
SARL C
C/
SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AC-F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03864
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juillet 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
SARL C
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AC-F G
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Niort en date du 23/07/2014 (instance n° 13F126) qui a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL C,
— rejeté les demandes de la SARL Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G en dommages et intérêts pour procédure abusive et atteintes à son activité,
— condamné la SARL C à payer une indemnité de 1.200 € à la SARL Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL C aux dépens,
Vu l’appel interjeté par la SARL C selon déclaration du 17/10/2014,
Vu les dernières conclusions du 12/05/2015 de la SARL C, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau sur ces points, dire et juger que la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de la société C en débauchant ses salariés de manière déloyale, en détournant ses clients et chantiers de manière déloyale, et en récupérant à son profit le travail préparatoire réalisé pendant un à deux ans par la concluante sur ces chantiers détournés,
— par conséquent, rejeter l’intégralité des demandes de la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G,
— la condamner à indemniser la société C du préjudice subi, et à lui payer une somme de 1.363.810,33 € en indemnisation du préjudice subi au titre des pertes de chiffre de marge (sic) sur les exercices 2012-2013 et 2013-2014,
— subsidiairement, condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G à lui payer une somme de 95 % x 190.692,52 € HT = 181.157,90 € en indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de chance de conclure les marchés,
— dans les deux cas, condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G au paiement d’une somme de 20.000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G à restituer à la société C la somme de 1.200 € indûment versée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’exécution provisoire sur la base d’une disposition du jugement devant être infirmée par la Cour,
— condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des constats d’huissier de justice établis par l’appelante les 2/04/2013 et 23/07/2013,
— dire et juger que les condamnations ci-dessus sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, soit le 12/06/2013, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Vu les conclusions du 11/03/2015 de la SARL Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G (la SARL G), demandant à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter toutes les demandes de l’appelante en l’absence de faute et de préjudice établis et justifiés,
— condamner la SARL C au paiement des sommes de :
> 10.000 € pour atteintes à son activité,
> 5.000 € pour appel abusif,
> 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5/08/2015 ;
OOO
La SARL C, établie à Aiffres (79), spécialisée dans la construction et la rénovation immobilière, ayant un effectif d’environ 30 salariés, employait notamment, depuis 1976, AC-F G qui occupait en dernier lieu un poste de conducteur de travaux, et dont elle s’est séparée par rupture conventionnelle à effet du 30/09/2012.
AC-F G a ensuite créé la SARL Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G, immatriculée le 30/10/2012 et établie à la Crèche (79).
Le 13/10/2012, P Q, carreleur-plaquiste salarié de la SARL C depuis 1997 a démissionné à effet du 29/10/2012.
Le 16/11/2012, V W, maçon salarié de la SARL C depuis 2004, a démissionné à effet du 2/12/2012.
Le 17/11/2012, T U, maçon-conducteur d’engins salarié de la SARL C depuis 2008, a démissionné à effet du 2/12/2012
Le 6/01/2013, AC-AD AE, carreleur-peintre salarié de la SARL C depuis 1977, a démissionné à effet du 21/01/2013.
Le 14/01/2013, L M, maçon salarié de la SARL C depuis 2010, a démissionné à effet du 28/01/2013.
Ces cinq agents ont été embauchés par la SARL G à des dates que les dossiers des parties ne précisent pas.
Par assignation du 12/06/2013 introductive de l’instance dont appel, la SARL C a agi à l’encontre de la SARL G en indemnisation pour concurrence déloyale.
MOTIFS de la DECISION
1 – sur les demandes de la SARL C.
1.1 – sur le moyen tiré du débauchage de salariés.
La SARL C fait valoir :
— que AC-F G aurait directement sollicité les 5 salariés précités alors qu’ils étaient employés par l’appelante, pour leur proposer un emploi dans sa nouvelle entreprise pour un salaire plus élevé,
— que la SARL G aurait adhéré pour eux à la même mutuelle complémentaire que celle de la SARL C, afin de faciliter leur transfert,
— ce quintuple débauchage en une courte période de 3 mois aurait provoqué la désorganisation de la SARL C, qui, antérieurement, aurait réparti ses 30 ouvriers en 4 équipes dirigées par ses 4 conducteurs de travaux, et qui, suite à ces démissions, aurait été contrainte de redistribuer l’ensemble des chantiers en cours entre les ouvriers et conducteurs de travaux.
En droit, en vertu du principe de la liberté du travail, il est permis à une entreprise de proposer un nouvel emploi à un salarié d’une autre entreprise, fût-elle concurrente. Dès lors, l’embauche, par un nouvel employeur, de plusieurs salariés d’un concurrent ne fait pas présumer, par elle-même, l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
Le débauchage du personnel d’un concurrent ne revêt un caractère déloyal que s’il est opéré dans l’intention de désorganiser le fonctionnement de ce concurrent.
En fait, la SARL C ne rapporte pas la preuve – qui lui incombe en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile – de son allégation selon laquelle son activité aurait été désorganisée par la démission des 5 salariés embauchés par la SARL G, étant observé :
— que cette dernière n’a débauché aucun des cadres (conducteurs de travaux) de la SARL C,
— que si une désorganisation a pu être provoquée par le départ de l’un des quatre conducteurs de travaux (AC-F G), ce départ, qui n’est pas fautif puisque conclu dans le cadre d’une rupture conventionnelle de contrat de travail, n’est aucunement imputable à la SARL G,
— que la SARL C, à l’appui de ses allégations, s’est bornée à produire (pièce n° 71) un programme prévisionnel de travaux et d’affectation de ses personnels par chantier pour le second semestre 2012, édité le 29/06/2012 (plus de trois mois avant la première démission litigieuse notifiée à la SARL C le 13/10/2012),
— que la SARL C n’allègue ni subsidiairement ne prouve aucun retard dans la réalisation des chantiers en cours, ni le règlement de pénalités contractuelles de retard à certains maîtres d’ouvrage,
— qu’essentiellement, elle n’a pas produit son registre unique du personnel, de sorte qu’elle ne prouve pas qu’elle n’a pas procédé à des recrutements pour pourvoir au remplacement des 5 salariés démissionnaires.
Pour le surplus, en premier lieu, en fait, la SARL C ne prouve pas que les 5 salariés démissionnaires auraient été embauchés par la SARL G moyennant une augmentation de salaire et, en droit, une telle proposition de rémunération supérieure n’est pas, en soi, déloyale, dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une stratégie avérée de désorganisation du concurrent précédent employeur de ces salariés.
En second lieu, l’adhésion, par la SARL G, à la même assurance complémentaire des salariés que la SARL C ne revêt aucun caractère déloyal.
Le grief tiré du débauchage déloyal de 5 salariés doit être écarté comme injustifié.
1.2 – sur le moyen tiré du détournement de clientèle.
La SARL C fait valoir la SARL G aurait détourné six de ses clients (et les projets de travaux correspondants) et précise :
— qu’elle ne serait pas en mesure de produire les devis signés par ces clients, devis qui auraient disparu de ses dossiers concomitamment au départ de AC-F G de la société,
— qu’elle ne pourrait justifier du versement d’acomptes par ces clients de longue date, auxquels elle aurait fait confiance, et qu’elle aurait dispensés d’un tel paiement,
— que ces clients auraient cessé tous contacts avec elle à compter du départ de AC-F G de l’entreprise,
— que la SARL G aurait détourné ces clients de manière déloyale, en ce que :
> elle aurait utilisé des dossiers actifs de la SARL C, qui, pour le compte de ces 6 clients, aurait notamment, pendant plusieurs mois, réalisé des études, établi des plans, procédé à des demandes de permis de construire ou des dépôts de déclaration de travaux, de sorte que la SARL G aurait commis des actes de parasitisme,
> certains des clients de la SARL C lui auraient réglé le coût de ces prestations,
> la SARL G aurait détourné ces clients en les informant de la création de la nouvelle société et de la poursuite du chantier en cours par le biais de cette nouvelle entité,
— il existerait une concomitance entre le départ de AC-F G de la SARL C, le débauchage des 5 salariés et le détournement des 6 clients.
En droit, en vertu du principe de la liberté du commerce, il est permis à une entreprise d’opérer sa prospection commerciale auprès de la clientèle de ses concurrents.
Le démarchage de la clientèle d’un concurrent n’est fautif que s’il est réalisé par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce (dénigrement du concurrent ; dumping, etc…).
En fait, la SARL C n’impute à la SARL G aucun procédé déloyal de prospection de la clientèle, tel que, notamment, dénigrement de la SARL C, information mensongère fournie aux clients, ou dumping.
1.2.1 – Concernant le client / prospect K, en premier lieu, la SARL C a uniquement produit deux plans d’avant-projet d’aménagement de bureaux datant de mars et avril 2011 (pièces n° 34 et 36), mais aucun devis ni aucune demande de permis de construire concernant ce projet.
L’appelante a également produit un devis du 29/08/2012 relatif à la réalisation du dallage béton d’un hangar, au nom de K, non signé par ce dernier (pièce n° 40).
Enfin, sur sommation interpellative délivrée le 5/03/2013 à la requête de la SARL C, J K a déclaré n’avoir « jamais donné (son) accord à l’entreprise C sur ce devis d’aménagement de bureaux » (pièce n° 42).
Aucun acte de concurrence déloyale imputable à la SARL G n’est prouvé par la SARL C à ce titre.
En second lieu, cette dernière a produit des plans d’aménagement d’une dépendance en bureaux datés de Juin 2011 (pièce n° 56) établis au nom de la SCI FORGE d’ECHIRE (dont le gérant est J K) ainsi qu’une demande de permis de construire déposée le 29/06/2011 par la même SCI pour ces mêmes travaux (pièce n° 57).
Elle a également produit une série de 3 devis successivement modificatifs de travaux d’aménagement de bureau dans un bâtiment existant, datés des 24/08, et 5/11/2012, dont aucun n’est signé par ladite SCI (pièces n° 61 à 63).
Enfin, elle a produit quatre photographies de l’entrée de la propriété de ladite SCI, prises le 12/02/2013 par un huissier de justice, faisant apparaître l’apposition d’un panneau réglementaire d’affichage du permis de construire délivré le 24/08/2011 pour « aménagement de bureaux », conforme aux prescriptions de l’article R.424-15 du Code de l’Urbanisme (pièce n° 65). Ce panneau comporte une information publicitaire pour les entreprises VM X et NIORTAISE de X, sans aucune mention de la SARL G.
Dès lors que la SARL C ne prouve ni que la SCI FORGE d’ECHIRE lui a confié ces travaux par un devis signé, ni que ces travaux ont été effectivement réalisés par la SARL G, elle ne prouve aucun acte de concurrence déloyale de cette dernière à ce titre.
1.2.2 – Concernant le client / prospect A, la SARL C a produit quatre devis établis les 8/12/2011 pour la construction d’un mur de clôture, le 16/02/2012 pour la construction d’un préau (gros 'uvre), le 2/03/2012 pour un portail et portillon (deux variantes), aucun de ces devis n’ayant été signé par N A (pièces n° 45 à 48).
La SARL C a également produit des plans pour la construction d’un préau, datés de juin 2012 (pièce n° 49), et la copie du dépôt par N A en date du 13/06/2012 d’une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un préau (pièces n° 50 et 51).
Enfin, la SARL C a produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 2/04/2013 (pièce n° 55), faisant apparaître la présence d’une cabane de chantier équipée d’une pancarte au nom de la SARL G, stationnée devant le terrain ayant fait l’objet de la déclaration de travaux précitée.
Toutefois, ce procès-verbal ne fait apparaître la présence d’aucun panneau d’affichage de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, prescrit par les articles R.424-15 et E et suivants du Code de l’Urbanisme.
Il en résulte que, si la SARL C prouve que la SARL G a réalisé au printemps de 2013 des travaux pour le compte de son ancien client ou prospect N A, elle ne justifie pas de la nature de ce projet (au sens de l’article A.424-16 du même code), et ne prouve donc pas que les travaux auraient été réalisés par la SARL G sur la base des plans établis en 2012 par l’appelante, ou des devis qu’elle avait réalisés en 2011.
Cette preuve n’est pas davantage rapportée par le fait que N A a réglé le 11/06/2013 à la SARL C une facture de 574,08 € TTC pour « frais de dossier pour plans de demande de permis de construire », étant observé que la SARL C, dans sa lettre d’accompagnement de cette facture, n’allègue pas que les travaux auraient été réalisés par la SARL G (pièce n° 129 de l’appelante).
La SARL C ne prouve pas l’existence d’acte de concurrence déloyale de la SARL G à ce titre.
1.2.3 – Concernant le client / prospect I, la SARL C a produit trois devis de construction d’une maison individuelle datés des 22/02 et 11/05/2012, dont aucun n’a été signé par H I (pièces n° 81 à 83).
Elle a également produit des plans (non datés) intitulés « avant projet n° 1 », ainsi que la première page d’un dossier de demande de permis de construire (pièces n° 84 et 134).
Elle ne prouve ni que H I s’est engagé contractuellement envers elle, ni que la SARL G aurait réalisé des travaux pour ce dernier, et ne prouve donc aucun acte de concurrence déloyale de l’intimée à ce titre.
1.2.4 – Concernant le client / prospect Y, la SARL C a produit un devis de construction d’une véranda daté du 23/04/2012, non signé par les époux Y (pièce n° 86) ainsi qu’une autorisation de construire délivrée le 25/06/2012 par le maire de la commune concernée (pièce n° 91).
En violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la SARL C allègue, sans aucune preuve, qu’elle aurait « appris que les travaux avaient été réalisés par les époux Y, mais que c’était la SARL G qui s’était chargée de leur réalisation » (conclusions de l’appelante page 20).
La SARL C ne prouve l’existence d’aucun acte de concurrence déloyale imputable à la SARL G à ce titre.
1.2.5 – Concernant les clients AA-B, la SARL C a produit quatre devis établis par elle et non signés par ces derniers, ainsi qu’un devis de ravalement de façade daté du 23/08/2012, approuvé et signé par les clients (pièce n° 95).
La SARL C soutient que les consorts AA-B ne lui ont pas fait réaliser ce ravalement, et qu’en conséquence elle leur a facturé le prix de matériaux livrés à leur domicile (295,47 € TTC) qu’ils lui auraient réglé (pièce n° 102).
En violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la SARL C allègue, sans aucune preuve, qu’elle aurait « découvert » que les consorts AA-B n’auraient pas « annulé » le chantier pour des raisons financières, mais que « en réalité, c’est la SARL G qui a réalisé le chantier préparé fin 2011 par (l’appelante) » (conclusions de cette dernière page 21 in fine).
La SARL C ne prouve l’existence d’aucun acte de concurrence déloyale imputable à la SARL G à ce titre.
1.2.6 – Concernant les clients / prospects D, la SARL C a produit neuf devis établis par elle et non signés par les intéressés, dont trois devis d’extension d’une maison d’habitation datés des 7/11/2011, 27/02/2012 et 20/09/2012 (pièces n° 104, 109 et 111).
Elle a également produit des plans, datés d’octobre 2011, établis par un architecte (pièce n° 119/1).
Elle a produit, en outre, un procès-verbal de constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 23/07/2013 (pièce n° 127) faisant apparaître la présence, sur la façade de l’immeuble des époux D, d’un panneau d’affichage de permis de construire ayant pour objet une « extension » de 40,96 m², ledit panneau comportant un bandeau publicitaire au nom de la SARL G.
Toutefois, la SARL C n’a pas produit la demande de permis de construire ni les pièces annexées à cette demande (qu’il lui était aisé d’obtenir au vu de la référence du permis de construire figurant sur ledit panneau d’affichage).
Elle ne démontre pas que les travaux d’extension réalisés par la SARL G pour le compte des époux D l’ont été sur la base des trois devis précités établis par l’appelante, et ne prouve donc pas l’existence d’actes de parasitisme imputables à la SARL G.
Enfin, la SARL C a produit, de manière inopérante voire malicieuse, un courriel adressé le 18/02/2013 par ledit architecte à AC-F G (ès-qualité de gérant de la SARL G), envoyé par erreur à l’ancienne messagerie de ce dernier administrée par son ancien employeur la SARL C (pièce n° 126), relatif un projet d’extension de 40 m² à Montbazon (Indre-et-Loire) pour un maître d’ouvrage non dénommé, alors que les travaux d’extension précités des époux D ont été réalisés par la SARL G dans la commune de la Foye-Monjault (Deux-Sèvres).
1.2.7 – Pour le surplus, la SARL C ne rapporte pas la preuve d’un détournement déloyal de clientèle imputable à la SARL G en se bornant à produire une attestation de l’un de ses propres salariés (pièce n° 68), dès lors :
— que l’impartialité de ce témoin est sujette à caution en raison du lien de subordination l’unissant à l’appelante ;
— que le témoin décrit un entretien isolé de AC-F G avec un seul client de la SARL C,
— que le témoin ne fait mention d’aucun élément de déloyauté dans la proposition de service de AC-F G dans le cadre de son projet de société à créer, et notamment d’aucun propos de dénigrement de la SARL C,
— que cette dernière n’allègue pas que les travaux que lui avait confiés ce client auraient, en définitive, été réalisés par la SARL G.
Dès lors qu’aucun des griefs tirés par la SARL C du débauchage déloyal de salariés et de détournement déloyal de clients imputés à la SARL G n’est justifié, son action en concurrence déloyale doit être rejetée dans son principe, en confirmation du jugement entrepris.
2 – sur les demandes reconventionnelles de la SARL G.
2.1 – Cette dernière soutient que la SARL C aurait gravement porté atteinte à son activité, à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence, aux motifs qu’elle aurait engagé une action à l’encontre d’un client de l’intimée (Z), et qu’elle aurait fait délivrer une sommation interpellative à un autre client (K),
En premier lieu, la SARL G a produit une assignation que la SARL C a fait délivrer le 22/04/2013 aux époux Z aux fins de voir : constater qu’un contrat de louage d’ouvrage avait été conclu entre eux ; condamner les époux Z à payer à la SARL C une somme de 24.307,24 € au titre de l’inexécution contractuelle.
La SARL G a également produit le jugement rendu le 24/03/2014 sur cette assignation, en vertu duquel R Z a été condamné à payer à la SARL C une somme principale de 450,30 € outre intérêts au taux légal, le surplus des demandes de cette dernière ayant été rejeté.
D’une part, la SARL G ne démontre pas que cette action en justice aurait été abusive et donc fautive, alors qu’elle a été partiellement accueillie.
D’autre part et essentiellement, la SARL G ne démontre aucunement l’existence d’un quelconque préjudice que lui aurait directement causé cette action en justice engagée par la SARL C à l’encontre d’un tiers.
En second lieu, la SARL G invoque la sommation interpellative précitée (cf. supra § 1.2.1) délivrée le 5/03/2013 à J K à la requête de la SARL C, et ne démontre pas en quoi cet acte signifié à un tiers lui aurait causé directement un quelconque préjudice.
Cette demande reconventionnelle indemnitaire doit être rejetée comme injustifiée, en confirmation du jugement entrepris.
2.2 – Si le jugement entrepris est confirmé, toutefois, la SARL C n’a pas, pour autant, abusé de son droit d’interjeter appel, compte tenu de la motivation lapidaire de ce jugement.
La demande reconventionnelle de la SARL G en dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée.
3 – sur les dépens et les frais de procédure.
La confirmation de la décision de première instance induit la condamnation de la partie appelante aux dépens d’appel.
La demande indemnitaire de la SARL G fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d’une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Niort en date du 23/07/2014.
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G en dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne la SARL C à payer à la SARL Entreprise Générale du Bâtiment AC-F G une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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