Infirmation 10 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 janv. 2014, n° 12/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/02683 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 12 juin 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/02683
SARL NABET
C/
SARL SARL X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02683
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 juin 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL NABET
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP WAGNER- MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire HUTIN, collaboratrice de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL X Y
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur X Y domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
PARTIEINTERVENANTE :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier stagiaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société NABET a été créée par James NABET en décembre 1987 pour développer une activité de vente au détail d’articles de maroquinerie, bagages et tous articles de cuir, sous l’enseigne SACMANIA.
En 2004, la société SACMANIA a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la SARL NABET, le fonds de commerce de cette dernière étant apporté à la première. Cette opération était régulièrement publiée dans le Journal d’Annonces Légales « 7 jours ».
La société X Y fabrique et commercialise des articles de petite maroquinerie, porte-monnaies, portefeuilles.
En juin 2001, une commande a été passée auprès de la société X Y de différents articles pour un montant total HT de 69.037 francs dont la livraison devait être effectuée le 25 octobre 2001.
Cette commande a fait l’objet d’une facture au nom de la SARL NABET le 15 novembre 2001, pour un montant total de 7.246,29¿ HT, la différence de prix entre le montant de la commande (10524.62¿) et le montant de la facture s’expliquant par l’indisponibilité de certains articles.
La société X Y a mis en demeure vainement le 8 Novembre 2006 la société NABET de lui payer le montant de la facture du 15 Novembre 2001,puis l’a attraite devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON par acte du 21 Octobre 2011 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7.246,29 € en principal, majorée des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure, la somme de 1.086,94¿ à titre de clause pénale et celle de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL NABET a sollicité le débouté de la société X Y de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il n’était pas possible de lui réclamer paiement aux lieu et place de la société SACMANIA et que la marchandise commandée ne lui était jamais parvenue et ne pouvait par conséquent faire l’objet d’aucune demande de paiement .
Le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, par décision du 12/06/2012, a statué comme suit :
'CONDAMNE la Société NABET à payer à la Société X Y la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT NEUF CENTS (7.246,29¿), majorée des intérêts de retard à compter du 21 Octobre 2011,DIT n’y avoir lieu à l’application d’une clause pénale.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société NABET à payer à la Société X Y la somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE la Société NABET aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (69,97¿).'
Le premier juge a retenu que la créance était due notamment au motif que :
— la société X Y est distributeur de maroquineries et la société NABET détaillant, et lors des débats il n’a pas été contesté que les parties étaient en relations commerciales ;
— la première a pris une commande de marchandises le 15 Juin 2001, commande qui a fait l’objet d’une livraison à la société NABET le 13 Novembre 2001, tel que cela ressort du bon de livraison établi par la société X Y, certes non signé du client, mais sur lequel figurent les numéros d’enregistrement de la société EXAPAQ qui a procédé à cette livraison en sa qualité de transporteur habituel sur les PAYS DE LA LOIRE, et qui a facturé ses prestations dont cette livraison ;
— la facture établie conformément au bon de livraison n’a pas été réglée, malgré les relances adressées par la société X Y au cours de l’année 2002, suivies d’une mise en demeure du 9 Novembre 2006, et la société NABET en réponse, n’a pas invoqué l’inexistence d’une telle créance, mais a réclamé les documents pouvant en justifier, demande qu’elle a réitérée à réception de l’assignation, alors que la société X Y y avait fait droit dès fin 2006.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 23/07/2012 par la SARL NABET
Vu les dernières conclusions du 25/10/2012 de la SARL NABET présentant les prétentions suivantes :
' Réformer la décision du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 12 juin 2012;
Débouter la Société X Y de l’ensemble de ses demandes;
Condamner la société X Y à verser à la Société NABET, la somme de 3.000¿ au titre de l’article 700 du CPC. '
Vu les dernières conclusions du 19/12/2012 de la SARL X Y présentant les prétentions suivantes :
'Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1315 alinéa ler,
Vu l’article L. 110-3 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 12 juin 2012,
Vu l’appel principal, et l’appel incident,
Confirmer le jugement du 12 juin 2012, en ce qu’il a condamné la Société NABET à payer à la Société X Y, la somme de 7.246,29 euros, et en ce qu’il a condamné la Société NABET à payer une indemnité de 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Infirmer le jugement, pour le surplus, et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dire et juger que les intérêts de retard courront à compter du 9 novembre 2011, avec capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code Civil, à la date du 9 novembre 2007, 9 novembre 2008, 9 novembre 2009, 9 novembre 2010, 9 novembre 2011, 9 novembre 2012, et pour toute année entière échue.
Condamner la Société NABET à payer à la Société X Y, la somme de 1.086,94 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la Société NABET à payer à la Société X Y, la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
Condamner la Société NABET aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BILLY- FROIDEFOND, Avocats aux offres de droit.'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/11/2013
SUR CE
La SARL NABET indique que l’apport partiel d’actifs réalisé au profit de la société SACMANIA en 2004 a eu pour effet un transfert des activités de la société NABET au profit de la société SACMANIA et que les créanciers de la société NABET, dûment informés de cette opération de fusion partielle, devaient par conséquent procéder par voie d’opposition sur le prix de cession ou engager une procédure de recouvrement de leurs créances à l’encontre de la seule société SACMANIA ce que la société intimée n’a pas fait.
Il s’agit là d’un moyen et non d’une prétention nouvelle de sorte que la société X Y ne peut prétendre que ce moyen serait irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Or il est constant que ce moyen nouveau est présenté à l’appui d’une demande de débouté des prétentions de la société X Y déjà présentée en première instance.
Subsidiairement sur le fond, la société X Y soutient que :
— les relations contractuelles lient bien les parties à la cause.
— à l’issue de la convention d’apport partiel d’actifs entre la société NABET et la société SACMANIA, la société NABET existe toujours (cf Kbis, au 4 novembre 2011)
— il appartenait aux sociétés NABET et SACMANIA d’en informer, officiellement, tous leurs partenaires commerciaux, ce qui n’a pas été fait
— lorsque la société X Y a adressé une lettre de relance, en 2006, pour le paiement de sa facture, la société NABET n’a nullement attiré l’attention de la société X Y sur ce point.
— la société absorbée reste toujours débitrice des créanciers non obligataires quelle que soit l’opération de fusion- absorption envisagée compte tenu de l’absence de novation
— elle estime donc qu’elle a toujours le même débiteur à savoir la société NABET.
Il résulte de la comparaison des pièces n°2 ( bon de commande du 15/06/2001) et n°3 (bon de livraison en date du13/11/2001) que la relation contractuelle initiale s’est nouée entre la société NABET exerçant sous l’enseigne 'SACMANIA’ et non avec la SARL SACMANIA, nonobstant l’indication portée sur le bon de commande.
En effet, il sera relevé que :
— si sur le bon de commande, figure l’indication du client comme étant la ' SARL SACMANIA’ avec une mention 'SARL’ apparemment ajoutée, compte tenu de son emplacement dans la page, le bon de livraison du 15/11/2011 est clairement établi au nom de la SARL NABET, avec l’indication de l’enseigne utilisée à cette date à savoir SACMANIA
— l’adresse est identique
— la facture du 15/11/2001 est également établie au nom de la SARL NABET, sans mention de l’enseigne SACMANIA
Il est par ailleurs constant que la commande de 2001, objet du litige a été passée dans le cadre de la branche de maroquinerie eu égard à l’objet de celle-ci, ce qui n’est pas contesté.
Elle est donc incluse dans la branche d’activité absorbée en 2004 par la SARL SACMANIA ainsi qu’il résulte de l’extrait K BIS de cette société, du procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31/12/2004 et de la publication de l’avis de projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions (articles L 236-23 et L 236-24 du code de commerce).
Dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire, au paiement des dettes transmises par cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société NABET, le fait que la société X Y n’ait pas formé opposition au projet de scission dans le délai de 30 jours prévu à l’article R 236-8 du code de commerce est inopérant.
Le fait que l’article L 236-14 prévoit l’absence d’application du régime juridique de la novation est également inopérant.
Il s’agit en effet d’apprécier si compte tenu de la cession partielle d’actifs soumise au régime des scissions, la société NABET reste ou non tenue solidairement avec la société SACMANIA des créances antérieures à cet apport et dès lors de rechercher s’il résulte des actes juridiques passés que la société apporteuse et la société bénéficiaire avaient écarté, par une dérogation expresse, la garantie solidaire de la société apporteuse (cf Com 08/02/2011).
En l’espèce, le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30/12/2004 énonce en sa première résolution que ' la SARL NABET fait apport de sa branche complète et autonome d’activité de commerce de détail de maroquinerie dont l’actif transmis est évalué à 2.258.089 euros, et le passif pris en charge à 1.535.089 euros étant précisé qu’il a été expressément convenu que la SARL NABET ne serait pas garante solidaire du passif pris en charge par la société SACMANIA'.
Cette délibération est opposable aux créanciers de la société NABET compte tenu de la publication régulière du projet d’apport partiel d’actifs laquelle mentionne expressément que 'il a été convenu que le passif pris en charge par la société SACMANIA ne serait pas garanti solidairement par la société NABET, et ce, en usant de la faculté prévue à l’article L236-21 du code de commerce'.
La date d’effet de cet apport partiel d’actif soumis au régime des scissions a été fixée au 01/02/2004 de sorte que la créance litigieuse est bien antérieure à cet apport.
En conséquence, l’apport partiel d’actifs régulièrement publié et opposable à la société X Y s’oppose en l’espèce à ce que cette société puisse réclamer paiement à la société absorbée d’une facture antérieure puisque les sociétés participantes ( société SACMANIA et société NABET) ont expressément et régulièrement écarté la solidarité de principe due par la société absorbée.
Il est donc également inopérant pour la société X Y de soutenir que :
— il suffit d’avoir égard au fait que la société NABET était bien initialement son cocontractant
— l’absence de novation lui permet de la poursuivre en paiement d’une facture antérieure à la scission
— la société NABET peut être poursuivie en paiement puisqu’elle existe toujours
Le jugement entrepris sera donc infirmé et ce sans qu’il y ait lieu d’analyser si les biens objets de la commande ont été effectivement livrés ou non.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité et les circonstances de fait du litige ne commandent pas l’octroi des l’indemnité réclamées par la société NABET sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure d’instance et d’appel seront à la charge de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Déboute la société X Y de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant :
Déboute la société NABET de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société X Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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