Confirmation 9 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 sept. 2010, n° 09/16520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16520 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice MONIN-HERSANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACTIV c/ Société ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/16520
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS 3e Chambre – RG n° 2006008409
APPELANTE:
SARL X
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
Toque : L 036
INTIMEE:
Société Z C
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Richard ESQUIER, avocat plaidant pour la SCP LAUDE- ESQUIER- CHAMPEY au barreau de PARIS Toque R 144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
La société IMNET, créée en 1990, est une société en conseil et services informatiques. En 1997, des négociations avec la société Z C (conseil en innovations technologiques) pour le rachat par cette dernière d’IMNET pour le prix de 77 MF n’ont pas abouti. M. A Y, propriétaire d’IMNET, a, la même année, cédé sa société à la société IMNET SYSTEMS Inc. Un complément de prix sur cinq ans (« earn out ») était prévu mais M. Y a racheté IMNET en 1999 et cette société s’est alors trouvée détenue à 95 % par la société X elle-même détenue par M. Y.
Le 21 novembre 2000, Z C et M. Y « intervenant aux présentes à titre personnel, au nom et pour le compte et en qualité de gérant de la société @X [et] comme porte fort des actionnaires minoritaires de la société Imnet France » ont signé un « protocole d’accord ».
Z G s’engageait à acquérir la totalité des actions d’IMNET.
Le prix était déterminé en une partie fixe, divisée elle-même en deux parties et qui a été payée à hauteur de 25,3 MF (les actions ont été intégralement acquises) et en un complément de prix « calculé par référence au Résultat normatif calculé pour les exercices clos les 30 juin 2002 à 2006 » (earn out).
L’article 6 de la convention est intitulé « Statut de Monsieur A Y autonomie de gestion ». Le contrat de travail de directeur des opérations de M. Y au sein d’IMNET, suspendu du fait de ses mandats sociaux, reprenait effet.
Quatre avenants au protocole d’accord ont, par la suite, été signés.
Le premier, signé le 22 août 2001, a modifié la date de clôture de l’exercice du 30 juin au 31 décembre. Le deuxième, signé le 10 décembre 2002, a fixé le complément de prix pour l’exercice 2002 à 125 000 euros. Le troisième, signé le 2 juillet 2003, a modifié le calcul de la clause dite d’ « earn out ». Le quatrième, signé le 10 février 2004, a une nouvelle fois modifié la méthode de calcul.
En février 2003, une information judiciaire à été ouverte à l’égard des dirigeants d’Z C du chef d’abus de biens sociaux, complicité, recel et publication de fausses informations. La presse a commencé à en parler l’année suivante.
Invoquant le dol et la mauvaise foi dans l’exécution du contrat, X a, le 12 janvier 2006, assigné Z C afin de voir celle-ci condamnée à lui payer, outre 150 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5 820 000 euros destinés à réparer un préjudice correspondant au complément de prix qu’elle estimait avoir été en droit de percevoir.
Par jugement rendu le 16 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté X de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Z C 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X a interjeté appel de ce jugement.
***
Vu les dernières conclusions déposées le 26 mai 2010 par l’appelante,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 mai 2010 par la société Z C, intimée,
***
DISCUSSION:
X, par conclusions déposées le 5 mai 2010 devant le conseiller de la mise état, a demandé un sursis à statuer; l’incident, appelé pour être plaidé le 20 mai 2010, a été joint au fond dans la mesure où l’audience des plaidoiries était fixée au 28 mai suivant; l’appelante reprend sa demande de sursis à statuer devant la Cour.
Z C ne peut soutenir qu’une telle demande, s’agissant d’une exception de procédure, serait irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis; cette demande n’est pas en effet un moyen de défense dès lors qu’elle émane de la société demanderesse en première instance et appelante mais un simple incident d’instance.
X demande ainsi à la Cour de surseoir à statuer 'dans l’attente de l’ordonnance de renvoi et du jugement correctionnel à intervenir dans l’instance pénale engagée contre la société Z C et ses dirigeants'; elle fait valoir, en substance, que les manoeuvres comptables frauduleuses des dirigeants d’Z, objet de l’information pénale, confortent le dol qu’elle invoque, que les dites manoeuvres aient été commises avant ou après la cession litigieuse.
Il n’y a pas lieu toutefois de surseoir à statuer eu égard au sens du présent arrêt, étant observé que la cour n’aurait pas manqué de surseoir à statuer s’il lui était apparu qu’une telle décision relevait d’une bonne administration de la justice.
X demande à la Cour de condamner Z C à lui payer le complément du prix, que ce soit à titre de dommages et intérêts ou à titre de complément du prix lui-même, le montant qu’elle réclame étant évalué à partir d’une croissance moyenne annuelle de 30 % du résultat d’IMNET.
L’appelante, s’agissant du complément de prix, soutient qu’Z C a présenté le prix global de 79 MF comme étant le prix d’acquisition d’IMNET, de la même manière que dans sa lettre d’intention de 1997, et que la condition de croissance d’IMNET de 30 % a été présentée comme un minimum; elle en veut pour preuves les tableaux de calculs de complément de prix paraphés, annexés à l’acte du 21 novembre 2000 et ayant, selon elle, « de ce fait une valeur contractuelle ».
Il ne résulte pourtant pas de la convention du 21 novembre 2006 qu’un complément de prix ait été garanti en tenant compte d’une croissance annuelle minimum d’IMNET de 30 %. Les tableaux précités, comme il est dit à l’acte, ne sont qu’une « illustration de cette méthode de calcul », laquelle s’est avérée si compliquée qu’elle a fait l’objet de l’avenant n° 3, ledit avenant n’étant d’ailleurs pas davantage compréhensible pour un profane. Les avenants n° 1 et 2 ont été signés en faveur d’X parce qu’IMNET n’a pas eu les résultats escomptés. Il n’y a eu de condition suspensive que dans l’esprit d’X. Il n’y pas eu davantage de condition potestative, X faisant d’ailleurs grand cas de l’autonomie de gestion d’IMNET prévue au contrat tout en prétendant que cette autonomie n’a pas été respectée, ce qui est pour le moins contradictoire. Toute référence à des discussions ayant eu lieu en 1997 est enfin sans portée.
X invoque aussi le dol, plus précisément la réticente dolosive dont elle prétend avoir été victime tant lors de la signature du protocole d’accord du 21 novembre 2000 que lors de celle des avenants précités. Elle invoque encore la mauvaise foi dans l’exécution de ces mêmes conventions. Si ces moyens sont développés en premier dans ses écritures il aurait été plus cohérent qu’ils le soient à titre subsidiaire; c’est pourquoi la cour les examine seulement maintenant.
X soutient ainsi que si elle a accepté qu’une partie substantielle du prix soit payé sous forme d’ 'earn out’ c’est parce que l’adossement d’IMNET au groupe Z devait entraîner pour la société cédée une croissance supplémentaire. Elle rappelle encore que, lorsqu’il a été question qu’Z, en 1997, achète IMNET, celle-ci avait été valorisée au minimum à 77 MF et indique qu’IMNET a connu, de 1997 à 2000, une croissance annuelle moyenne de résultat net de 33 %. Elle prétend que, dès lors que la croissance supplémentaire de la société cédée (supérieure à 30 %) a été une conditions déterminante pour elle de la vente à Z, celle-ci ayant mis en avant sa notoriété et son modèle de développement, le fait que son co-contractant lui ait caché que l’excellence de ses résultats publiés ne résultait que de maquillages comptables caractérise une réticence dolosive. Elle rappelle aussi les sanctions qui ont été prises par l’AMF et estime que ces pratiques répréhensibles étaient connues en 2000 des dirigeants d’Z C tant au moment de la signature du protocole d’accord que lors de celle des avenants précités. Elle soutient que, en toute hypothèse, Z C n’a pas exécuté de bonne foi les conventions.
Il ne résulte toutefois d’aucun document versé aux débats que l’adossement d’IMNET au groupe Z a été un élément déterminant de la cession, même si, dans l’esprit d’X, en réalité de M. Y, il ne pouvait y avoir, dans l’opération, qu’avantages et surtout retombées financières. Cet élément prétendu déterminant ne figure pas dans le préambule du protocole d’accord du 21 novembre 2000, lequel préambule, en revanche, mentionne: 'L’ACQUEREUR [Z] précise que le présent protocole est conclu intuitu personae, la qualité du Vendeur constituant l’élément déterminant sans lequel la convention n’aurait pas été signée ».
L’argumentation de l’appelante, nonobstant ses longs développements, est en réalité simple: son co-contractant l’a trompée lors de la signature du protocole d’accord et de ses avenants successifs et ne les a pas exécutés de bonne foi puisqu’il ne lui a pas révélé que ses résultats étaient inexacts, fruits de malversations.
Une telle argumentation ne peut être suivie, étant observé qu’X ne prétend pas qu’elle n’aurait pas signé les conventions litigieuses si elle avait su qu’elle contractait avec une société dont les dirigeants étaient selon elle malhonnêtes et dont les résultats n’étaient pas ceux annoncés.
La « résistance dolosive » invoquée n’a pu en effet avoir la moindre influense sur le consentement d’X, sur le complément de prix, sur ses modalités de paiement ou encore sur les résultats décevants d’IMNET, victime de la conjoncture économique. Il n’y a eu aucun manquement d’Z C à l’égard d’X. C’est d’ailleurs M. Y, partie au protocole à titre personnel et qui n’est pas dans la cause, qui se plaint à la fois, par personne interposée et sans se soucier de se contredire, qu’il n’a pas eu l’autonomie de gestion contractuellement prévue et qu’Z TECHNOLGIES ne s’est pas investie ou tardivement dans IMNET, étant observé que l’accroissement des résultats de cette dernière ne pouvait que profiter à toutes les parties.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé.
L’indemnité de procédure allouée par le tribunal à Z G était justifiée mais est suffisante pour toute la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Dit n’ y avoir lieu de surseoir à statuer;
Confirme le jugement frappé d’appel;
Déboute les parties de toutes leurs demandes;
Condamne la société X aux dépens d’appel et admet la SCP BASKAL- CHALUT NATAL, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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