Infirmation partielle 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 24 nov. 2011, n° 10/15680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/15680 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 8 juillet 2010, N° 10/00182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DALCO SYSTEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2011
N°2011/461
Rôle N° 10/15680
B C épouse Y
C/
S.A.R.L. DALCO SYSTEM
Grosse délivrée
le :
à : SCP BLANC
SCP DE ST FERREOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de X en date du 08 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/182.
APPELANTE
Madame B C épouse Y
présente à l’audience
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2010/008854 du 18/08/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
INTIMEE
S.A.R.L. DALCO SYSTEM
XXX
prise en la personne de son représentant légal
appelante incidemment
XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me F BRUN, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur).
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Suivant contrat du 17 juin 2009 B Y a confié à la SARL DALCO SYSTEM des travaux concernant le remplacement du crépi de sa maison moyennant la somme de 8.450 euros.
Les travaux ayant débuté le 8 octobre 2009, ont été interrompus le 15 octobre 2009 alors que 10 m2 de façade restaient à traiter.
L’entreprise n’ayant pas repris les ouvrages en raison d’un litige l’opposant à B Y, a saisi le tribunal d’instance de X en paiement du solde de ses prestations en demandant au tribunal de constater que sa débitrice avait empêché l’achèvement des travaux qu’elle entendait réaliser après le paiement de sa facture.
Reconventionnellement H Y demandait qu’il soit constaté que la société avait abandonné le chantier et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 7.569.63 euros au titre de la destruction des travaux mal réalisés outre la restitution de l’acompte de 1690 euros et diverses autres sommes.
Par jugement rendu le 8 juillet 2010 le Tribunal d’Instance de X a :
— condamné B Y à payer à la SARL DALCO SYSTEM la somme de 5.960 euros, outre celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 750 euros au titre des frais de procédure
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
B Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 18 août 2010.
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2010 par l’appelante ;
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2011 par la SARL DALCO SYSTEM ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2011 ;
Sur ce ;
Sur la procédure
Le jour de la clôture, l’appelante a déposé de nouvelles conclusions, dont l’intimé a sollicité le rejet en ce qu’il ne pouvait pas y répliquer en l’état de la clôture de la procédure.
En application de l’article 16 du code de procédure civile la cour est tenue de respecter et de faire respecter le contradictoire.
La notification de nouvelles conclusions le jour de la clôture présente un caractère déloyal qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Les dernières écritures de l’appelante en date du 10 octobre 2011 seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
B Y prétend que son cocontractant n’a pas respecté les stipulations du contrat qui prévoient l’application d’un seul produit d’une seule couleur savoir DERMIXANE.
Elle invoque le fait que la SARL DALCO a appliqué deux produits de couleurs différentes : le DERMIXANE écrasé et non pas taloché et le MAXIT autour des portes et des fenêtres.
La notice technique du produit DERMIXANE TL, remis à la cliente, prévoit la préparation des supports avec un produit DERMIFIX 2000.
Ces produits sont expressément mentionnés sur le cahier des charges dont B Y a eu connaissance, de même manière que le traitement des encadrements.
Le MAXIT n’étant pas un produit de finition applicable aux façades, il a été utilisé pour les encadrements des ouvertures.
Elle établit par un constat d’huissier que l’applicateur a réalisé un revêtement écrasé d’un millimètre d’épaisseur, qui présente des trous laissant apparaître le mur d’origine, des manquements et des fissures.
Ce constat a également relevé qu’en périphérie des ouvertures, un bandeau de couleur différente a été réalisé sur une largeur de 18 centimètres en présentant une sur-épaisseur par rapport au crépi de la façade.
Le chantier a été interrompu le 15 octobre 2009.
La SARL DALCO justifie son départ en raison du comportement du maître de l’ouvrage qui a contraint ses ouvriers à quitter le chantier et qui n’a pas accepté la reprise des travaux.
B Y prétend, dans ses écritures, que suite à la dégradation volontaire de plusieurs volets de la maison, Z A, le gérant de la société a démonté tous les échafaudages et les a emportés avec tout son matériel.
Elle produit deux documents manuscrits établis par Z A, qui ne répondent pas aux dispositions légales applicables aux attestations destinées à être produites en justice, mais qui peuvent servir à titre de simples renseignements.
Cette personne n’a pas la qualité de gérant de la société, les correspondances officielles démontrant que le gérant est F G. Les éléments contenus dans ces deux écrits concernent la détérioration d’un volet, sans précision de la cause, et le repliement du chantier.
Ces renseignements doivent être confrontés aux attestations régulières produites par la SARL DALCO.
Selon ces attestations, il est établi que le 15 octobre 2009, B Y, dont le tempérament est souligné par tous les témoins, a demandé téléphoniquement à la secrétaire de la société que Z A quitte le chantier, comme ne le voulant plus chez elle.
Selon Loïc DUNCAN et J K, présents sur le chantier, le maître de l’ouvrage a estimé qu’ils faisaient mal leur travail, qu’B Y avait proféré diverses insultes à l’adresse de Z A, le menaçant avec des pierres pour qu’il quitte le chantier et qu’elle avait refusé l’achèvement d’une petite façade, ce qui les a conduits à démonter et à ranger tout le matériel.
Selon Z A, qui a attesté dans les formes légales, le comportement du maître de l’ouvrage qui maniait l’insulte, les menaces avec des cailloux, corrobore les descriptions contenues dans les autres attestations quant aux circonstances qui ont obligé l’équipe à quitter les lieux. Ce témoin a précisé avoir écrit les deux documents manuscrits dont se prévaut B Y sous sa dictée et sous la pression.
Il résulte de ces attestations qu’il restait à réaliser une petite superficie de façade et à procéder au talochage.
S’agissant des bandeaux au-dessus des portes, il est précisé par l’un des témoins qu’ils ont été réalisés à la demande du maître de l’ouvrage qui en a été satisfait.
Le 15 octobre 2009, le gérant de la SARL DALCO a établi un document concernant les travaux inachevés en s’engageant à achever 10 m2 environ, à talocher, à reprendre les tableaux non finis, à nettoyer les gonds, à reboucher les trous et les fissures. Ces mentions sont suivies de sa signature.
Le même document précise : remplacement des volets (un volet à réparer, un volet à rembourser) ce paragraphe est signé du maître de l’ouvrage et le tout est contresigné par les deux parties.
En l’état du comportement du maître de l’ouvrage, ces engagements ne constituent pas un procès verbal de réception des travaux.
Ce document n’a pour effet que d’objectiver l’état du chantier lors de la rupture du contrat qui a été consommée en l’état de l’absence de réponse du maître de l’ouvrage à la demande de reprise du chantier par la SARL DALCO SYSTEM (cf courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2009 demeuré sans réponse).
En l’état de l’inachèvement du chantier imputable à la seule volonté de B Y, elle n’est pas fondée à se prévaloir des manquements contractuels de l’entrepreneur en ce que les menus défauts dont elle se prévaut avaient vocation à disparaître lors de l’achèvement des travaux incluant le talochage.
En tout état de cause, elle ne pouvait se faire justice à elle-même sans avoir préalablement fait valoir ses reproches à la SARL DALCO SYSTEM.
Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur la prétention d’un abandon de chantier et sur les préjudices allégués.
Par substitution de motifs sur la portée du document du 15 octobre 2009 et par adoption de motifs sur le rejet des demandes reconventionnelles, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5.960 euros.
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est pas démontré que l’action en justice de B Y justifie l’une de ces qualifications, en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au titre de la résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 10 octobre 2011 par B Y ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné B Y à payer à la SARL DALCO SYSTEM la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute la SARL DALCO SYSTEM de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne B Y aux dépens de la procédure, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l’avance par provision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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