Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2010, n° 09/00003

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 22 nov. 2010, n° 09/00003
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/00003
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 20 novembre 2008, N° 08/02076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N°2942 /2010 DU 22 NOVEMBRE 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00003

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 30 Décembre 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 08/02076, en date du 21 novembre 2008,

APPELANTE :

COMITE D’ENTREPRISE CLINIQUE DE TRAUMATOLOGIE ET D’ORTHOPEDIE, dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP Barbara VASSEUR, avoués à la Cour,

Plaidant par Maître BERNARD, avocat à la Cour,

INTIMÉE :

S.A. PRET A PARTIR dont le siège est 6 Viaduc Kennedy – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour,

Plaidant par Maître JANDZINSKI substituant Maître FERRY BOUILLON, avocat à la Cour;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,

Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,

Madame Marie Héléne DELTORT , Conseiller,

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 22 Novembre 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 mars 2007, le comité d’entreprise de la clinique de traumatologie et d’orthopédie a souscrit auprès de la société Prêt à partir un contrat de vente de forfait touristique portant sur un voyage en Martinique en demi-pension pour vingt personnes moyennant le prix de 28.735 euros pour la période du 25 octobre au 1er novembre 2007.

Faisant état d’une épidémie de Dengue survenue en Martinique, le comité d’entreprise a assigné la société Prêt à partir à jour fixe par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2007 afin d’obtenir la résolution du contrat pour cas de force majeure, subsidiairement pour défaut de conseil et d’information, et la restitution de la somme de 6.200 euros au titre de l’acompte versé. Cette action a été jugée irrecevable par décision en date du 24 octobre 2007.

Selon exploit d’huissier en date du 10 mars 2008, la société Prêt à partir a assigné le comité d’entreprise afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23.235 euros au titre du solde de la facture et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Par jugement rendu le 21 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné le comité d’entreprise à payer à la société Prêt à partir la somme de 23.235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 au titre du solde de la facture restant due et a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal a jugé que la survenance d’une nouvelle épidémie de Dengue en Martinique en septembre 2007 n’avait pas un caractère imprévisible en raison du caractère endémo-épidémique de cette maladie dans cette région, ni irrésistible eu égard à l’existence de moyens de prévention. Il a donc écarté le moyen tiré de la force majeure et a rejeté celui tiré du défaut d’information et de conseil.

Le 30 décembre 2008, le comité d’entreprise a interjeté appel de ce jugement.

L’instruction a été déclarée close le 16 septembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2009, le comité d’entreprise a conclu à l’infirmation du jugement, à la condamnation de la société Prêt à partir au paiement de la somme de 6.100 euros en remboursement de l’acompte versé et au rejet des prétentions de l’intimée. Subsidiairement, elle a demandé à la cour de condamner la société Prêt à partir au paiement de la somme de 29.335 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur le non-respect de l’obligation d’information, de constater la compensation partielle et l’extinction de la créance de la société Prêt à partir. En tout état de cause, il a sollicité l’allocation d’une somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le comité d’entreprise fait valoir que :

— les conditions de la force majeure sont remplies : la situation d’épidémie a été avérée en Martinique au début du mois de septembre 2007 comme en atteste l’appel lancé par la cellule de gestion départementale des phénomènes épidémiques et la déclaration officielle effectuée par la direction de la santé et du développement social de Martinique;

— le nombre de personnes touchées a fortement augmenté en l’espace d’une semaine, soit 6.000; plus de soixante personnes ont été hospitalisées et neuf sont décédées;

— le 27 octobre 2007, une alerte mondiale relative à la présence de la dengue en Martinique a été émise et une mission composée de médecins urgentistes a été dépêchée sur place;

— compte tenu du risque médical avéré, la police d’assurance ne prenait pas en charge le rapatriement des personnes participant au voyage;

— subsidiairement, la société Prêt à partir n’a pas respecté l’obligation d’information pensant sur elle durant l’exécution du contrat en ce qu’elle a minimisé les risques, ce qui n’a pas permis au concluant d’annuler le voyage dans le délai stipulé au contrat;

— la société Prêt à partir n’a pas adopté un comportement loyal et sera donc condamnée à verser de justes dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2010, la société Prêt à partir a conclu à la confirmation de la décision et à l’allocation de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Prêt à partir réplique que :

— le contrat a prévu la perception d’une pénalité égale à la totalité du prix en cas d’annulation du voyage trente cinq jours avant le départ; le comité d’entreprise, qui a procédé à l’annulation du contrat moins de trente cinq jours avant la date prévue du départ, est donc redevable de la totalité du forfait;

— l’épidémie de Dengue ne peut pas constituer un cas de force majeure : en effet, elle n’est pas irrésistible dans la mesure où le risque de contamination est passé de 1,5 % à 5 % de la population et tend à diminuer en cas de mise en oeuvre de mesures de protection; elle n’est pas non plus imprévisible puisque le virus est présent aux Antilles depuis 1779 et qu’il existe des cellules de surveillance depuis 2001;

— la concluante a satisfait à son obligation d’information; en effet, après s’être renseignée auprès de son correspondant, elle a précisé au comité d’entreprise qu’il n’existait pas de risque sanitaire en Martinique contrairement aux informations alarmantes des journalistes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour s’opposer au paiement de la demande en paiement formée par la société Prêt à partir fondée sur le contrat signé par les parties, le comité d’entreprise a soulevé deux moyens tirés de la force majeure et du non-respect de l’obligation d’information et de conseil.

Sur la force majeure

Seul un événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible peut être retenu au titre de la force majeure.

Les parties ont produit une documentation très complète sur la Dengue dont il ressort que cette maladie virale dite 'grippe tropicale’ très répandue a été décrite pour la première fois en 1779 et sévit régulièrement depuis le début des années 1980 dans l’ensemble de la zone intertropicale en raison de l’érosion des programmes d’éradication du moustique qui en est le vecteur. Ce phénomène épidémique présente un caractère récurrent notamment dans les Antilles françaises. En effet, l’institut de veille sanitaire a fait état de l’existence de plusieurs épidémies : 24.000 cas en 2001-2002, 14.500 cas en 2005-2006 et 11.500 cas au 8 novembre 2007 (document produit par l’appelant).

La survenance au cours du mois d’août 2007 et dans les mois suivants de nombreux cas de Dengue jusqu’à aboutir au dépassement du seuil épidémique n’est donc pas un phénomène nouveau. Dans le bulletin du mois de septembre 2007, l’analyse effectuée par l’institut de veille sanitaire révélait l’existence de nombreux cas de Dengue depuis le milieu de l’année 2006 ainsi que le dépassement du seuil épidémique durant dix huit semaines sur trente six pour l’année 2007 avec une forte augmentation des cas biologiquement confirmés pour le mois d’août et la première semaine de septembre (document n°20 produit par l’appelant).

Ces documents démontrent que l’épidémie survenue au cours de l’année 2007 ne présentait donc pas un caractère imprévisible.

Par ailleurs, les articles produits par les parties établissent que dans le cadre de l’épidémie de 2007, cette maladie a concerné environ 5 % de la population.

Le comité d’entreprise a soutenu qu’il était impossible de se protéger en permanence contre mes piqûres de moustiques, ce qui est une évidence, toutefois la cellule de gestion des phénomènes épidémiques a insisté sur l’importance des mesures de protection individuelles à respecter, tels que l’utilisation de moustiquaires et de répulsifs ainsi que le port de vêtements longs. Elle a également rappelé que les symptômes de cette maladie consistaient en une forte fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie pouvant durer plusieurs semaines et qu’elle ne présentait pas de complications dans la majorité des cas.

Le caractère irrésistible de cette épidémie de Dengue n’a donc pas été établi au regard des documents versés aux débats.

Les caractéristiques de la force majeure n’étant pas réunies, ce moyen est écarté et la décision de première instance est confirmée sur ce point.

Sur le non-respect de l’obligation d’information et de conseil

Le comité d’entreprise soutient que la société Prêt à partir a minimisé les risques, ce qui ne lui a pas permis d’annuler le voyage dans le délai stipulé au contrat.

Aux termes des articles L. 111-1 du code de la consommation et L. 211-11 ancien du code du tourisme, les agences de voyages sont tenues de renseigner le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, cette obligation de conseil existant à tous les stades de la relation entre l’agence et le client, préalablement au contrat et lors de la rédaction de celui-ci. Ce dernier article vise notamment l’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

L’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de la prestation implique pour l’agence de transmettre au client des données actualisées sur les risques encourus de toute nature et dont elle avait connaissance. La législation en vigueur a pour objectif d’assurer au mieux les conditions de sécurité des voyageurs et accessoirement de permettre à ces derniers de prendre, en toute connaissance de cause, la décision d’annuler ou non le voyage envisagé.

Cette obligation préexiste la conclusion du contrat et perdure jusqu’à l’exécution de la prestation.

Lors de la conclusion du contrat, il ne peut être reproché à l’intimée aucun manquement à une telle obligation en raison de l’absence de signe pouvant caractériser une épidémie de Dengue.

Pour la période ultérieure, il importe de déterminer si la société Prêt à partir a communiqué des informations véridiques permettant au comité d’entreprise de prendre une décision éclairée dans le délai d’annulation dont le terme a été contractuellement fixé au 22 septembre 2007, soit trente cinq jours avant le départ. L’obligation de l’agence de voyage s’apprécie également au regard des informations accessibles au comité d’entreprise et dont ce dernier a largement fait état au cours de la présence procédure.

En l’occurrence, le comité d’entreprise a préalablement au 22 septembre 2007 recueilli de nombreuses informations sur la Dengue, notamment sur le site gouvernemental de l’institut de veille sanitaire (bulletin du 14 septembre 2007), mais également sur celui de l’agence de presse caribéenne (bulletins des 14 et 19 septembre 2007). L’appelant a ainsi été informé de la déclaration officielle d’un début d’épidémie dès le 15 septembre 2007.

Parallèlement, le 17 septembre 2007, le comité d’entreprise a pris attache avec la société Prêt à partir qui a reconnu avoir précisé oralement les caractéristiques de la Dengue, en l’occurrence, l’existence de symptômes proches de ceux d’une grippe, et sa date d’apparition aux Antilles. Elle a également indiqué à l’appelant, après avoir contacté sa correspondante locale, qu’il n’existait aucun risque particulier sur le sud de la Martinique (page 10 des conclusions).

Cette dernière information est contredite par l’institut de veille sanitaire (bulletin du 14 septembre 2007 produit par l’appelant) qui a édité une carte des communes recensant les cas biologiquement confirmés de Dengue et dont il ressort qu’à cette période, le sud de l’île était un peu plus touché que le Nord. La généralisation de l’épidémie à l’ensemble du département est également évoquée par l’agence de presse caribéenne (articles des 15 et 19 septembre 2007).

L’information communiquée par la société Prêt à partir ne correspondait donc pas totalement à la réalité décrite par la source d’information officielle à laquelle il lui suffisait de faire référence. Si le manquement à l’obligation d’information commis par l’intimée est réel, il s’apprécie au regard de l’accès aisé à une information officielle et quotidienne sur l’épidémie de Dengue pouvant être confrontée et comparée avec des données émanant de sources diverses, et du faible pourcentage de la population effectivement concernée par l’épidémie, soit environ 5%. En effet, le comité d’entreprise n’a pas contesté avoir eu un large accès à une information diversifiée et n’a pas démontré que les quelques renseignements communiqués par la société Prêt à partir avaient joué un rôle prépondérant dans son processus de décision. Dans ces conditions, le préjudice subi sera justement réparé par l’attribution d’une somme de 1.000 euros. La décision de première instance est infirmée.

Sur le paiement du solde du voyage

Compte tenu de l’acompte versé initialement par le comité d’entreprise, celui-ci demeure redevable de la somme de 23.235 euros au titre du solde de la facture, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007. La décision de première instance est donc confirmée.

Après compensation entre les sommes dues respectivement par les parties l’une à l’égard de l’autre, l’appelant est redevable d’une somme de 22.235 €.

La décision des premiers juges est donc confirmée à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le comité d’entreprise au titre du manquement à l’obligation d’information.

Une indemnité de 1.000 euros est accordée à la société Prêt à partir au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le comité d’entreprise ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Prêt à partir à payer au comité d’entreprise de la clinique de traumatologie et d’orthopédie la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties l’une à l’égard de l’autre ;

Condamne en conséquence le comité d’entreprise de la clinique de traumatologie et d’orthopédie à payer à la société Prêt à partir la somme de VINGT DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS (22.235 €);

Condamne le comité d’entreprise de la clinique de traumatologie et d’orthopédie à payer à la société Prêt à partir la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne le comité d’entreprise de la clinique de traumatologie et d’orthopédie au paiement des dépens d’appel ;

Autorise la SCP MERLINGE, BACH – WASSERMANN & FAUCHEUR – SCHIOCHET, avoués associés à la Cour, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt deux Novembre deux mille dix par Madame DELTORT , Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2010, n° 09/00003