Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2010, n° 09/00003
TGI Nancy 21 novembre 2008
>
CA Nancy
Confirmation 22 novembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Survenance d'une épidémie de Dengue

    La cour a jugé que l'épidémie de Dengue ne présentait pas un caractère imprévisible ni irrésistible, car elle est récurrente dans la région.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement de l'acompte

    La cour a confirmé que le comité d'entreprise demeure redevable du solde de la facture, et a rejeté la demande de restitution de l'acompte.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation d'information et a accordé des dommages et intérêts au comité d'entreprise.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a statué en faveur de la société Prêt à partir concernant le remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a partiellement infirmé le jugement de première instance en condamnant la société Prêt à Partir à verser 1.000 euros de dommages et intérêts au Comité d'Entreprise de la Clinique de Traumatologie et d'Orthopédie pour manquement à son obligation d'information, tout en confirmant le reste du jugement qui ordonnait au comité d'entreprise de payer le solde du voyage non effectué en Martinique, soit 23.235 euros, en raison de l'absence de force majeure liée à une épidémie de Dengue. La première instance avait rejeté la demande de résolution du contrat pour force majeure, jugeant l'épidémie ni imprévisible ni irrésistible, et avait également rejeté la demande pour défaut d'information et de conseil. La cour d'appel a confirmé que l'épidémie ne constituait pas un cas de force majeure, mais a reconnu un manquement de l'agence de voyage à son obligation d'information, bien que ce manquement n'ait pas eu d'influence prépondérante sur la décision du comité d'entreprise de ne pas annuler le voyage. En conséquence, la cour a ordonné une compensation entre les sommes dues, résultant en une dette de 22.235 euros du comité d'entreprise envers la société Prêt à Partir, et a également accordé à cette dernière 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 22 nov. 2010, n° 09/00003
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/00003
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 21 novembre 2008, N° 08/02076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2010, n° 09/00003