Confirmation 2 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 mars 2012, n° 10/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/03370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 23 juillet 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/03370
ASSOCIATI0N D E F
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03370
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juillet 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
ASSOCIATION D E F
sise
MAIRIE
17400 ST A D ANGELY
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER
INTIME :
Monsieur A-B Y
XXX
17400 ST A D ANGELY
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Régis SAINTE MARIE DE PRICOT avocat au barreau de SAINTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
L’association CITIZEN-BAND F appelée depuis une publication du 22/01/2009 'association D E F (ASRA)' a été constituée par des statuts du 12/01/2008. L’ensemble des membres sont désignés dans les différents documents de l’association par leur surnom. Le surnom de M Y est X.
M Y a saisi le juge du fond aux fins de contestation de la radiation dont il estime avoir fait l’objet suite au refus d’encaissement de son chèque de renouvellement d’adhésion lors du conseil d’administration du 20/09/2008.
Par jugement en date du 23/07/2010, le TGI de SAINTES a :
— annulé la décision d’exclusion de M A B Y de sa qualité de membre de l’Association D RADIOS F pour non respect de la procédure prévue
— ordonné sa réintégration au sein de l’Association D E F dans le mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois
— annulé l’assemblée générale de l’Association CITIZEN-BAND F du 15/11/2008
— débouté M Y de ses autres demandes (désignation d’un administrateur provisoire afin de convoquer le conseil d’administration dans sa composition antérieure à l’assemblée générale du 15/11/2008; demande 5000 € à titre de dommages et intérêts; prononcé de l’exécution provisoire)
— condamné l’association D E F aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 06/09/2010 par l’association D E F
Vu les dernières conclusions de l’association D E F en date du 06/01/2011 aux fins de :
— infirmation du jugement du 23/07/2010 et
sollicitant en cause d’appel :
— la condamnation de M Y à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de ce dernier aux dépens dont distraction au profit de la SCP A GALLET, Henri-Noël GALLET et Eric ALLERIT, avoués associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
— le débouté de M Y de ses demandes et conclusions
L’appelant soutient :
— l’absence d’adhésion de M Y en raison d’un vote intervenu lors du conseil d’administration du 29/03/2008 refusant sa réinscription de sorte qu’il ne s’agit pas d’une radiation mais d’un refus de réinscription relevant de l’article 4 des statuts
— ce refus faisant suite à sa démission de juillet 2007 est conforme aux dispositions de l’article 4 des statuts
— l’irrecevabilité de ce fait à solliciter l’annulation d’une assemblée générale postérieure puisqu’il n’est pas membre de l’association depuis 03/2008,
Vu les dernières écritures de M Y signifiées le 05/12/2011 tendant à :
— dire l’association D E F mal fondée en son appel
— le recevoir en son appel incident
— désigner un administrateur provisoire afin de convoquer le conseil d’administration de l’association dans sa composition antérieure à l’assemblée générale du 15/11/2008 pour déterminer l’ordre du jour, convoquer l’assemblée générale conformément à cet ordre du jour
— obtenir la condamnation de l’appelante à lui payer
— la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— obtenir la condamnation de l’appelante aux dépens de l’instance et de l’appel dont distraction au profit de la SCP TAPON-MICHOT
Il expose que :
— il a rempli sa demande d’adhésion le 13/03/2008 et a remis un chèque de 26 € pour payer sa cotisation, chèque qui n’a pas été encaissé par l’association
— il était membre de l’association et du conseil d’administration
— il ne s’agit pas d’une première inscription mais d’un renouvellement d’adhésion refusé irrégulièrement
— il aurait dû être convoqué à l’assemblée générale du 15/11/2008
— il a reçu un appel à cotisation en 2008 ce qui constitue une contradiction avec le moyen tiré de sa démission des fonctions de président de juillet 2007
— aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis le jugement du 23/04/2010 malgré l’annulation de l’assemblée générale du 15/11/2008
— ceci montre l’incapacité de l’association à convoquer régulièrement une assemblée générale ce qui justifie la désignation d’un administrateur provisoire
— il invoque un préjudice moral lié au discrédit jeté sur son aptitude à être membre de l’association et sur son honnêteté
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/01/2012.
SUR CE
Sur la situation juridique de M Y à l’égard de l’association appelante au 20/09/2008
Il résulte du procès verbal de réunion du 11/07/2007 que M Y a donné sa démission des fonctions de président et qu’un nouveau président a été élu en la personne surnommée 'batman', le dit PV étant signé par 'Le Président M Z'.
Cette démission des fonctions de président de l’association ne peut être analysée comme une démission de l’association elle même en qualité de membre.
En effet, il résulte des procès verbaux signés par M Z, Président que M Y a participé aux réunions suivantes du bureau (03/08/2007; 09/11/2007). L’Association reconnaît d’ailleurs sa qualité de membre jusqu’au 29/03/2008 ainsi qu’il résulte de la réunion de bureau du 20/09/2008.
Les statuts de l’association ASRA prévoient en l’article 4 que les adhésions mais aussi les renouvellements d’adhésion sont soumises à une réunion du bureau qui procède à un vote sur la suite à donner à la demande tandis que l’article 7 des statuts prévoit une procédure spécifique pour la perte de qualité de membre de l’association :
— par démission
— par décès
— par radiation, la radiation devant être prononcée par le conseil d’administration soit pour non paiement de la cotisation annuelle soit pour motif grave
Il est établi que par vote du 29/03/2008, la demande de ré-adhésion d’ 'Appolo’ formulée le 13/03/2008 a été refusée par le Bureau.
Les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à cette décision :
— appréciation de la demande de renouvellement d’adhésion relevant de l’article 4 des statuts
— radiation relevant de la procédure prévue par l’article 7 des statuts.
Les associations relevant de la loi du 01/07/1901 doivent respecter non seulement les règles fixées par les statuts ou le règlement intérieur mais aussi ne pas contrevenir au principe général du droit qui pose que nul ne peut être sanctionné sans avoir été placé en mesure de présenter sa défense.
Par ailleurs, il importe peu que la demande de renouvellement de son adhésion ait été refusée par le bureau le 29/03/2008 dans la mesure où le refus de renouvellement annuel d’une adhésion doit s’analyser comme une exclusion (dénommée par les statuts radiation). De plus, l’association appelante ne démontre nullement que M Y ait été mis en mesure de s’expliquer sur ce qui pouvait lui être reproché et ne justifie pas même d’un courrier électronique ou d’un courrier mentionnant les griefs pouvant constituer un motif grave au sens de l’article 7 des statuts.
Ce n’est que lors de la réunion du 20/09/2008 que M Y a été invité à se présenter et s’est vu exposer les motifs. Des questions lui ont été posées auxquelles il a été mis en mesure de répondre.
Cependant, il a été acté dans le procès verbal que 'il est bien clair que M Y n’est plus membre de l’ACBA depuis le vote du CA du 29/03/2008 (refus de renouvellement d’adhésion suite au comportement et épandage de gros sel sur les seuils de portes, les matériels, bureau et informatique et sous la table de réunion, salle Brossard- constat réalisé par l’ensemble du CA en présence de M Y le 15/12/2007"
Il en résulte que ce n’est donc pas lors de cette réunion du conseil d’administration du 20/09/2008 que la décision d’exclusion ( radiation au sens des statuts) a été prise. Cette réunion ne consiste en fait qu’en une tentative a posteriori d’un échange entre M Y et le conseil d’administration.
Cet échange ne peut légitimer a posteriori une décision déjà prise sans que les droits de M Y aient été respectés.
En conséquence la décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES sera confirmée en ce qu’elle a :
— annulé la décision d’exclusion de M A B Y de sa qualité de membre de l’association ASRA.
— ordonné sa réintégration avec les modalités prévues assurant l’exécution forcée de cette décision
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 15/11/2008 :
S’agissant de la régularité de l’assemblée générale, l’association ASRA expose que :
— M Y n’avait pas à être convoqué n’ayant pas sollicité le renouvellement de son adhésion
— les convocations ont eu lieu plus de 8 jours avant l’assemblée générale
— personne n’est venu contester les résultats de cette assemblée générale
— les règles de convocation ont été respectées
— à supposer que M Y soit réintégré par la décision à intervenir, cette décision ne saurait être rétroactive et au moment de la délivrance de l’assignation ( 30/06/2009), M Y n’avait aucune qualité pour solliciter la nullité de l’assemblée générale du 15/11/2008
M Y conteste la fiabilité des attestations fournies par l’appelante .
Le droit à agir qu’il s’agisse de l’intérêt ou de la qualité à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande.
L’annulation d’une assemblée générale peut être sollicitée par tout membre .
M Y a sollicité l’annulation de son exclusion de l’association. Dans la mesure où il y est fait droit, il est censé n’avoir jamais perdu cette qualité. M Y était dès lors membre de l’association tant à la date de ladite assemblée générale contestée qu’à celle de son assignation devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES. Il a de ce fait qualité à agir pour demander, en cas d’annulation de son exclusion, la nullité de l’assemblée générale du 15/11/2008.
La fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
L’association ASRA n’apporte aucune justification ou élément de preuve pertinents quant à la régularité des convocations remises moins de 15 jours avant l’assemblée générale contestée. En outre, elle ne fournit aucun élément ou explication en ce qui concerne la détermination de l’ordre du jour.
Or la détermination de l’ordre du jour est un élément essentiel de validité des convocations à l’assemblée générale et ce d’autant que les statuts prévoient la possibilité pour les membres convoqués de donner pouvoir.
Les modalités de convocation de l’assemblée générale contestée mises en oeuvre ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 11 des statuts.
Le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES sera donc confirmé également en ce qu’il a annulé l’assemblée générale
Sur l’appel incident de M Y concernant la désignation d’un administrateur provisoire :
M Y soutient qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis l’annulation prononcée par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES ce qui démontrerait son incapacité à procéder conformément aux statuts.
L’Association ASRA n’a formulé aucune remarque particulière sur ce point.
La nomination d’un administrateur provisoire suppose que :
— le fonctionnement normal de l’association soit entravé ou ne procède plus d’une application régulière des statuts, au point que ses intérêts soient en péril,
— ou qu’il y ait un abus de droit ou un détournement de pouvoir, permettant de craindre qu’un préjudice irrémédiable soit causé à l’association
La nomination d’un administrateur provisoire peut être demandée en justice par toute personne justifiant d’un intérêt personnel au jour de l’introduction de la demande. Tel est le cas notamment, de tout adhérent de l’association.
Cependant, en l’espèce, M Y ne caractérise pas le fait que les intérêts de l’association soient en péril ou qu’il y ait une situation d’abus de droit permettant de craindre la constitution d’un préjudice irrémédiable.
Le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES sera donc confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M Y, intimé et appelant incident :
M Y invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts un préjudice moral qu’il affirme avoir subi en raison du discrédit porté sur son aptitude à être membre de l’association et sur son honnêteté.
Sa demande sera rejetée en ce que le présent arrêt ne statue en aucune manière sur la réalité ou le bien fondé d’un motif grave (finalement exposé dans l’assemblée générale du 20/09/2008) mais sur le non respect du formalisme exigé pour procéder à l’exclusion d’un membre d’une association.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que le non respect du formalisme ait été adopté dans l’intention de nuire à M Y.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté M Y de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y les frais non inclus dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
L’Association ASRA sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne l’association D E F à payer à M Y la somme complémentaire de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association D E F aux dépens d’appel
Autorise la SCP TAPON-MICHOT à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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