Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 oct. 2014, n° 14/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mai 2014, N° 13/00228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 OCTOBRE 2014
R.G. N° 14/04617
AFFAIRE :
SARL PATRIMOINE 2000
C/
SA CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement d’orientation rendu le 22 Mai 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-Yves TOULLEC de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL PATRIMOINE 2000
Au capital de 148 639.69 € RCS de PARIS N° 400 098 034
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14231
Représentant : Me Nathalie ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0682
APPELANTE
****************
SA CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y
N° SIRET : 568 50 1 2 82
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Yves TOULLEC de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOU LAN LEDUCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPTABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES SIE NEUILLY
XXX
XXX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 17 juin 2014 par la SARL PATRIMOINE 2000 du jugement d’orientation contradictoire rendu le 22 mai 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui, statuant en matière immobilière, a principalement:
— rejeté l’exception de nullité soulevée à l’encontre du procès-verbal de description,
— rejeté l’exception de nullité à l’encontre du cahier des conditions de vente,
— fixé la créance du CREDIT A ET D D’ALSCAL Y à la somme de 594.594,63 € arrêtée au 23 janvier 2014,
— autorisé la SARL PATRIMOINE 2000 à procéder à la vente amiable pour un prix minimal de 1.300.000 €, des biens et droits saisis lui appartenant,
— taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.005,80 €,
— dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d’établir l’acte de vente, les documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente,
— débouté le Z A ET D D’ALSACE ET DE Y de sa demande tendant à voir consigner le prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine et rappellé qu’il devra l’être à la Caisse des dépôts et Consignations,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 37b du décret du 20 avril 1960,
— fixé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au jeudi 18 septembre 2014 à 14 heures 30,
— rappelé que le débiteur est tenu de rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des diligences accomplies et qu’à défaut le créancier poursuivant peut à tout moment saisir le tribunal pour voir constater la carence du débiteur et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— condamné la SARL PATRIMOINE 2 000 aux dépens de l’instance non compris dans les frais taxés,
— sursis à statuer sur la demande du Z A ET D D’ALSACE ET DE Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner l’intimé à jour fixe déposée le 25 juin 2014 par la SARL PATRIMOINE 2000 et l’ordonnance du 1ER juillet 2014 l’autorisant à assigner pour l’audience du 3 septembre 2014 à 14h00;
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2014 au CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y et au Comptable des Impôts des entreprises de Neuilly sur Seine et les conclusions en réponse du 2 septembre 2014 par lesquelles la SARL PATRIMOINE 2000, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a autorisée à procéder à la vente amiable pour un prix minimal de 1.300.000 €, des biens et droits saisis lui appartenant, taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.005,80 €, dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d’établir l’acte de vente, les documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, débouté le Z A D D’ALSACE ET DE Y de sa demande tendant à voir consigner le prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine et rappelé qu’il devra l’être à la Caisse des dépôts et Consignations, et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 37b du décret du 20 avril 1960, demande à la cour de réformer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
— déclarer nul le procès- verbal de description du 13 novembre 2013,
— déclarer nul le cahier des conditions de vente du 5 décembre 2013,
— déclarer nulle la procédure de saisie immobilière,
— en tout état de cause déclarer caduc le commandement de payer valant saisie-immobilière du 23 septembre 2013,
— en conséquence déclarer irrecevable et mal fondé le Z A ET D D’ALSACE ET DE Y en toutes ses demandes,
— débouter toute contestants de toutes demandes contraires,
— condamner le Z A ET D D’ALSACE ET DE Y à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 2 septembre 2014 par lesquelles le CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y prie la cour de :
— constater que l’assignation à jour fixe devait être délivrée avant le 23 juillet 2014 et qu’elle ne l’a été que le 30 juillet 2014,
— constater en conséquence la caducité de la saisine de la cour,
— déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles,
— rejeter les exceptions soulevées et débouter la SARL PATRIMOINE 2000 de l’intégralité de ses demandes,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la SARL PATRIMOINE 2000 à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière et afin qu’il soit statué sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la SARL PATRIMOINE 2000 aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître DUMAND, notaire associé à MELUN le 10 décembre 2007, contenant vente et prêt hypothécaire de 580.000 € au profit de la SARL PATRIMOINE 2000, le Z A D D’ALSACE ET DE Y a fait délivrer le 23 septembre 2013 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés à ASNIERES SUR SEINE, XXX constituant les lots XXX et XXX cadastrés section XXX d’une contenance de 10 ares 52 centiares pour obtenir le paiement de la somme de 567.711,30 € arrêtée au 30 juillet 2013 ;
Que par acte d’huissier du 2 décembre 2013, le Z A ET D D’ALSACE ET DE Y a fait assigner la SARL PATRIMOINE 2000 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE du 23 janvier 2014 qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu’il sera statué par arrêt par défaut compte tenu de l’absence de constitution du comptable des impôts des entreprises de Neuilly sur Seine, régulièrement assigné ;
Sur la saisine de la cour
Considérant que le CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y fait observer que l’ordonnance autorisant la SARL PATRIMOINE 2000 à l’assigner à jour fixe prévoyait que l’assignation devrait être délivrée avant le 23 juillet 2014 ; qu’elle fait valoir que l’assignation ne lui a été délivrée que le 30 juillet 2014 pour solliciter sa caducité ;
Mais considérant qu’il n’y a pas de caducité sans texte ; que l’article 922 du code de procédure civile ne prévoit une telle sanction qu’au cas d’absence de remise d’une copie de l’assignation au greffe 'avant la date fixée pour l’audience’ ;
Qu’il n’est pas contesté que l’appelante a satisfait à cette formalité et que par ailleurs l’assignation qui a été délivrée le 30 juillet 2014 pour une audience devant se tenir le 3 septembre 2014, a laissé à l’intimée un délai suffisant pour élaborer ses conclusions en réponse, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Que la demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisine de la cour sera rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de caducité du commandement de payer valant saisie
Considérant que le CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y prétend voir déclarer irrecevable comme nouvelle, sur le fondement de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de la SARL PATRIMOINE 2000 tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie du 23 septembre 2013 au visa des articles R 322-1 à R 322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Mais considérant que la SARL PATRIMOINE 2000 justifie, par la production des écritures déposées devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 mars 2014, qu’elle demandait déjà, à titre subsidiaire à défaut d’annulation du procès-verbal de description du 13 novembre 2013 et du cahier des conditions de vente du 5 décembre 2013 et de la procédure de saisie immobilière, la caducité du commandement en application de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution au motif du non-respect des dispositions des articles R 322-1 à R 322-3 du même code ;
Que par conséquent, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité ;
Sur la demande de nullité du cahier des conditions de vente et de la procédure de saisie immobilière et de caducité du commandement valant saisie
Considérant que l’appelante invoque la nullité du cahier des conditions de vente sur le fondement des articles R 322-10 , R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et 112 du code de procédure civile au motif des mentions erronées du procès-verbal de description relatives à la superficie des lieux et à l’indication des conditions d’occupation ;
Qu’elle fait valoir que le procès-verbal de description dressé le 13 novembre 2013 par la SCP BENZAKEN est incomplet en ce qu’il ne comporte aucune mention de la superficie des lieux, qui constitue un élément obligatoire et déterminant de l’état descriptif et de la vente ;
Que l’attestation de surface annexée au dire relatif aux diagnostics immobiliers ne correspond pas à la surface réelle, celle-ci étant indiquée pour 852,30 m², alors que le titre de propriété mentionne une surface de 887,76 m² ;
Qu’elle ajoute en outre que les mentions relatives à l’occupation des lieux sont erronées ; que l’huissier a indiqué que 'les locaux ne sont pas actuellement utilisés par la société X AUTOMOBILES à la suite du congé donné par la société PATRIMOINE 2000. Monsieur X indique contester ce congé et avoir l’intention de reprendre l’exploitation’ alors que la société X AUT0MOBILES était bien exploitante du fonds de commerce dans les locaux saisis, qu’elle occupait ;
Que le CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y rétorque qu’aucune sanction n’est prévue par la loi pour défaut d’indication de la surface dans le procès-verbal descriptif , qu’aucune nullité sans texte ne peut être prononcée ; qu’un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la superficie des lieux figure dans les annexes du cahier des conditions de vente , ce qui ne cause aucun préjudice à la partie saisie car cette indication a pour finalité l’information des amateurs ;
Que la SARL PATRIMOINE 2000 ne démontre pas que le métré réalisé par un professionnel, tel que mentionné sur le dire annexé aux conditions de vente, serait erroné ; que le métrage est informatif et que la procédure de réduction de prix n’est pas applicable aux ventes par adjudication sur saisie immobilière ;
Que s’agissant des conditions d’occupation des lieux, les constatations de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux et la SARL PATRIMOINE 2000 ne démontre pas en quoi les mentions de l’huissier seraient inexactes dès lors qu’ elle avait bien donné congé à son locataire à effet au 30 septembre 2013 et que ce n’est que postérieurement à la visite de l’huissier qu’elle a notifié son droit de repentir le 14 février 2014 et réintroduit son locataire dans les lieux ;
Considérant que seule l’absence de dépôt du cahier des conditions de vente , au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, est sanctionnée par la caducité du commandement, ainsi que cela résulte des articles R 311-11 et R 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le dernier de ces textes prévoit que le cahier des conditions de vente contient, à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues, l’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication, la désignation de l’immeuble saisi (…) Et le procès-verbal de description, les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix et la désignation d’un séquestre des fonds ;
Qu’enfin, selon l’article R 322-2 du même code, le procès-verbal de description comprend notamment la description des lieux, leur composition et leur superficie et l’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le cahier des conditions de vente a été déposé dans le délai mentionné par l’article R 322-10 et qu’il contient un état descriptif des lieux ;
Qu’il a été dûment complété par le dépôt au greffe le 4 décembre 2013, d’un dire de diagnostics immobiliers comportant une attestation de surface privative des deux lots XXX et 26 pour respectivement 652,20 m² et 200,10 m² ;
Qu’à supposer que la surface mentionnée soit inexacte, ce qui n’est pas démontré, cette circonstance ne saurait constituer une cause de nullité du cahier des conditions de vente ;
Que l’état descriptif des lieux, qui fait l’objet d’un dire de procès-verbal de constat déposé le même jour au greffe, soit le 4 décembre 2012, satisfait aux prescriptions de l’article R 322-2, en ce que l’huissier a très précisément mentionné les déclarations de l’occupant, le représentant de la société X AUTOMOBILE ;
Que lesdites mentions font foi jusqu’à inscription de faux et qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, l’huissier a annexé à son procès-verbal le bail, le congé et l’assignation en opposition à commandement valant congé ;
Qu’il résulte du procès-verbal contesté que les acquéreurs éventuels étaient ainsi exactement informés des conditions d’occupation des lieux ; qu’il ne saurait être tenu compte de leur modification à la seule initiative de la SARL PATRIMOINE 2000 par la délivrance postérieure d’un droit de repentir le 14 février 2014, alors que la société X AUTOMOBILE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire , suivant jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 janvier 2014 ;
Qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de description ne renseigne pas exactement les acquéreurs sur les locaux et leur occupation ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les formalités de dépôt du cahier des conditions de vente ont été accomplies conformément aux textes ci-dessus visés et que comme l’a exactement dit le premier juge, il n’existe aucune cause de nullité de celui-ci, ni du procès-verbal descriptif d’état des lieux, dont les mentions , à les supposer erronées, ne constituent pas une cause de nullité ;
Qu’il n’y a pas davantage de cause de caducité du commandement de payer valant saisie, la caducité supposant le non respect de certains délais lesquels ont en l’espèce été observés ;
Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de description des lieux et du cahier des conditions de vente ;
Que la cour rejette en outre la demande de caducité du commandement de payer ;
Que le jugement sera confirmé pour le surplus, y compris en ce qui concerne les dépens, dès lors que le CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y ne remet pas en cause l’autorisation de vente amiable des biens et droits saisis au prix minimum de 1.300.000 € ;
Que l’affaire sera rappelée devant le premier juge à la requête de la partie la plus diligente, afin qu’il constate la vente amiable ou qu’il détermine les modalités de poursuites de la procédure ;
Que l’équité commande d’allouer au CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare la cour valablement saisie par l’assignation délivrée le 30 juillet 2014,
Déclare recevable la demande tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 septembre 2013,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 septembre 2013,
Dit que l’affaire sera rappelée devant le premier juge à la requête de la partie la plus diligente, afin qu’il constate la vente amiable ou qu’il détermine les modalités de poursuites de la procédure ,
Condamne la SARL PATRIMOINE 2000 à payer au CREDIT A ET D D’ALSACE ET DE Y la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL PATRIMOINE 2000 aux dépens d’appel .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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