Confirmation 14 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 mai 2012, n° 11/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 janvier 2011, N° 09/00911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2012
R.G. N° 11/01891
AFFAIRE :
XXX
(XXX
C/
Société Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 09/00911
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART- MINAULT
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 19 RUE BOUCHARDON A PARIS (XXX représenté par son syndic le CABINET ORALIA-MOREL
Ayant son siège XXX
XXX
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP BOMMART-MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039547
plaidant par Maître Franck FISCHER avocat au barreau de PARIS -G 750-
APPELANT
****************
Société Y Z
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000264
plaidant par Maître Philippe BOCQUILLON avocat au barreau de PARIS -E 1085-
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André DELANNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Y Z était syndic de la copropriété de l’immeuble situé XXX à XXX
En novembre 2003 et début 2004 des travaux de reprise de structure ont été entrepris par le syndic à la suite de l’effondrement du plafond de la salle de bains de l’appartement de Mme X, travaux préconisés et suivis par l’architecte de la copropriété qui en a dressé rapport le 6 février 2004.
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 avril 2004, le syndic a rendu compte dans le cadre de la résolution numéro 10 des travaux de reprise des structures des planchers hauts et bas auxquels il avait procédé.
L’assemblée a décidé de différer sa position sur ce dossier dans l’attente du résultat de l’expertise considérant 'qu’il était clairement établi que le lot appartenant à Mme X avait subi plusieurs dégâts des eaux consécutifs, qu’il devait être rappelé à chacun l’obligation de déclarer le sinistre à son assurance soit du locataire soit du propriétaire non occupant et que dans le cas présent le sinistre en cause devait être réglé par l’assurance de Mme X et à défaut celle du syndic'.
L’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 10 mai 2007 a approuvé les comptes 2006 mais n’a pas donné quitus au syndic de sa gestion et n’a pas renouvelé son mandat, le CABINET MOREL étant désigné pour lui succéder.
Le 25 mai 2007 les archives et la comptabilité du syndicat des copropriétaires ont été transmises au nouveau syndic.
L’assemblée générale du 5 mai 2008 a approuvé les comptes 2007 de l’ancien syndic, refusé de lui donner quitus et a décidé, en raison des travaux importants de reprise de structure représentant la somme de 25.752,02 € TTC (honoraires d’architecte inclus), réalisés sans autorisation et financés sur le fonds de provision spécial pour travaux sans que l’assemblée ne valide l’affectation de cette somme aux travaux en question, et du prélèvement d’une somme de 4.295,94 € au titre de vacations facturées par le syndic en sus des 2 % sur travaux prévus à son contrat, de
donner mandat à son actuel syndic d’engager la responsabilité de la société Y Z et de poursuivre judiciairement le remboursement de ces travaux et honoraires à son encontre.
Par acte du 22 décembre 2008 le syndicat des copropriétaires a fait citer la société Y Z devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins suivantes :
— la condamner à lui payer les sommes de 25.752,02 € au titre des travaux de reprise de structure engagés en 2003/2004 sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires et 4.295,74 € au titre des vacations pour suivi de chantier du 9 décembre 2005 au 5 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre (8e chambre) a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des travaux de reprise de structure,
— condamné la SA Y Z à lui payer la somme de 4.295,94 € à titre de remboursement d’honoraires indus avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mars 2011.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 février 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions en date du 17 juin 2011, suivant lesquelles au visa des pièces produites aux débats, du mandat de syndic liant la société Y Z au syndicat des copropriétaires, de la résolution n° 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2008, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, des fautes commises par la société Y Z dans l’exercice de son mandat, des articles 1992 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y Z à lui payer une somme de 4.295,74 € correspondant aux vacations du suivi de chantier pour des visites allant du 9 décembre 2005 au 5 juillet 2006, concernant des travaux de réfection de la cage d’escalier, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 avec capitalisation annuelle des intérêts, une fois la première année passée, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Y Z de son appel incident et la déclarer mal fondée,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Y Z d’une somme de 25.752,02 € à titre de remboursement des travaux de reprise de structure engagés en 2003-2004 sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner la société Y Z à lui payer une somme de 25.752,02 € à titre de remboursement des travaux de reprise de structure engagés en 2003-2004 sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 avec capitalisation annuelle des intérêts, une fois la première année passée, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Y Z à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en tous dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOMART-MINAULT, avoués à la cour aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2011, suivant lesquelles la société Y Z, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Nanterre, à l’exception de la restitution d’honoraires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au XXX de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner qu’en application de l’article 37 du décret du 17 mars 1967, le syndic a le pouvoir de décider des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ; qu’il doit en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, l’effondrement du plafond de la salle de bains de l’appartement du 2e étage nécessitait un étaiement de toute urgence ; que les travaux de confortement ont été immédiatement engagés à l’initiative du syndic, conformément aux prévisions de l’article 37 du décret précité ;
Que le syndic a informé avec promptitude les membres du conseil syndical et convoqué une assemblée générale ; qu’il a tenté en vain de faire jouer les polices d’assurances de l’immeuble ; qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la gestion du dossier de ce sinistre ;
Que la société Y Z ne pouvait, par contre, sans l’accord préalable du syndicat des copropriétaires, facturer à celui-ci des vacations de suivi de chantier au temps passé qui n’étaient pas prévues dans son contrat de syndic et qui venaient en sus de sa rémunération contractuellement prévue de 2 % du montant H.T. des travaux pour leur gestion administrative et comptable et de 5 % pour le suivi technique desdits travaux ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires ;
Qu’il convient d’indemniser la société Y Z des frais non taxables qu’elle a dû engager devant la cour et ce à concurrence de la somme de 2.000 € à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 10e aux dépens d’appel et à payer à la société Y Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Admet Maître GUTTIN, avocat postulant, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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