Confirmation 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er avr. 2015, n° 14/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 13 septembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 247
R.G : 14/03640
Y
C/
SAS SIBLU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03640
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 septembre 2013 rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINTES.
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
SAS SIBLU
N° SIRET : 321 737 736 00058
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Siblu France exploite une activité d’hôtellerie en plein air et notamment des parcs de loisirs à l’intérieur desquels elle offre des mobil-homes à la location ou à la vente.
Elle a embauché Mme D Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 février 2009 , en qualité de conseiller vendeur. La rémunération de Mme D Y était composée d’une part fixe et de commissions calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Le 21 juin 2011, Mme D Y a été placée en arrêt de travail pour raison de santé. Le 21 décembre 2011, le médecin du travail l’a déclarée temporairement inapte à son poste de travail. Le 5 janvier 2012, à l’issue d’un second examen, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste mais 'apte à un poste de commerciale dans un autre établissement'.
La société Siblu France a convoqué Mme D Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 16 mars 2012.
Le 21 mars 2012, la société Siblu France a notifié à Mme D Y son licenciement pour inaptitude.
Entre-temps et le 14 juin 2011, Mme D Y avait saisi le conseil de prud’hommes de Saintes. En l’état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, elle réclamait de voir :
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— à titre subsidiaire, juger nul son licenciement pour inaptitude,
— en tout état de cause, condamner la société Siblu France à lui payer les sommes suivantes :
* 57 448,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 9 574,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 957,47 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Siblu France avait sollicité des premiers juges, avant dire droit, qu’ils ordonnent l’audition de témoins et au fond qu’ils déboutent Mme D Y de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— débouté la société Siblu France de sa demande en audition de témoins,
— débouté Mme D Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D Y aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2013, Mme D Y a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 23 septembre 2014 et radiée à cette audience.
Par courrier daté du 24 septembre 2014, Mme D Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et par conclusions reçues au greffe le même jour, et reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
— en tout état de cause, condamner la société Siblu France à lui payer les sommes suivantes :
* 57 448,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,
* 9 574,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 957,47 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2012, et développées oralement à l’audience, la société Siblu France sollicite de la cour :
— à titre liminaire, qu’elle ordonne avant dire droit l’audition des témoins suivants :
* M. N O, directeur commercial,
* Mme H I, directrice nationale des ventes,
* M. B C, assistant de direction,
* M. L M, ancien directeur du parc La Pignade,
* Mme F G, responsable administration des ventes,
— débouter Mme D Y de ses demandes au titre de la résiliation de son contrat de travail, du harcèlement moral et tendant à voir déclarer nul son licenciement,
— condamner Mme D Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, Mme D Y fait valoir :
— qu’alors qu’elle était reconnue dans l’entreprise comme très bonne vendeuse, elle a été victime en 2011, de la part de la nouvelle équipe de direction, du favoritisme accordé à une autre vendeuse, Mlle Z,
— que les avantages de traitement dont a profité Mlle Z ont consisté :
* dans le fait d’autoriser cette autre salariée à pratiquer des remises sur vente alors que pour sa part cela lui était interdit,
* dans une répartition inégalitaire des prospects.
Elle ajoute :
— qu’elle a été victime d’attaques et de dénigrements de la part d’un groupe de salariés de l’établissement,
— que cette situation a eu pour effet de dégrader sa santé au point qu’elle a dû être placée en arrêt de travail à compter du 21 juin 2011.
Elle conclut, à titre principal que l’ensemble de ces faits justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement que ces faits ayant été à l’origine de son inaptitude son licenciement à ce motif est nul.
Il est de principe que lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
L’audition de témoins dans le cadre des dispositions du code civil relatives à l’enquête constitue pour le juge une simple faculté qu’il n’est pas tenu de mettre en oeuvre. En l’espèce, chacun des témoins dont l’employeur sollicite l’audition a attesté dans le cadre de la présente affaire, aussi l’audition de ces témoins n’apparaissant pas de nature à éclairer davantage les débats, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Siblu à ce titre.
Sur les demandes formées par Mme D Y tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement déclarer nul son licenciement
Il est de principe que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
S’agissant des griefs qu’elle énonce, relatifs à une différence de traitement entre elle et sa collègue, Mme P Z, Mme D Y expose que cette différence s’est concrétisée par une répartition inégalitaire des prospects et par la faculté qui a été laissée à Mme Z de pratiquer des remises sur les ventes quand une telle pratique lui était interdite.
Pour ce qui concerne la pratique des remises, Mme D Y verse aux débats des attestations (ses pièces n° 23 à 25) qui n’apportent aucun éclairage quant à un avantage qui aurait été consenti sur ce terrain à sa collègue, Mme Z, ces pièces rendant seulement compte de ce que, dans deux ventes (ventes Maisonnier et Jollit), les conditions d’achat qu’elle avait proposées avaient été finalisées par sa hiérarchie et de ce que seul le chef des ventes 'en accord avec le directeur du parc’ avait un pouvoir d’accorder des remises. L’attestation qui constitue la pièce n° 46 produite par l’employeur et que Mme D Y vise pour conforter son argumentation ne dit rien d’autre.
Toujours en ce qui concerne cette question des remises, Mme D Y fait valoir :
— qu’elle avait vendu un mobil-home de marque IRM modèle Rubis, le 20 mars 2011, pour le prix de 27 182 euros et que, la première vente ayant été annulée, ce même mobil-home a été vendu quelques semaines plus tard par Mme Z, pour le prix de 20 755 euros et donc avec une remise de 6 997 euros,
— et qu’un autre mobil-home de la marque IRM modèle oméga, dont le prix affiché était de 38 000 euros, a été vendu par Mme Z au prix de 36 147 euros.
Or, outre que Mme D Y ne cite pour tenter d’étayer sa démonstration que deux exemples, il doit être relevé que s’agissant du premier de ces deux mobil-homes l’essentiel de la différence de prix de vente tient, non pas à des remises que Mme Z aurait été autorisée à accorder à ses clients, mais à une différence de prix de départ, 19 465 euros en mars 2011 contre 14 470 euros en avril 2011. Par ailleurs, la comparaison des deux bons de commande produits par Mme D Y (ses pièces n° 9 et 10) ne laisse pas apparaître, contrairement aux allégations de cette dernière, que Mme Z ait accordé une ou des remises à ses clients. Au contraire, cette comparaison fait ressortir que le bon de commande signé par Mme D Y mentionne, d’une part sous l’indication : 'vendu en l’état’ : 'Changer la barrette angle extérieur devant gauche du MH', d’autre part la pose à titre gracieux de '2 joues’ et d’une parabole, ce qui au demeurant contredit la thèse de l’appelante au sujet de l’interdiction qui lui était faite d’accorder des remises.
S’agissant du second mobil-home, Mme D Y verse aux débats deux pièces (n° 11 et 12). Or rien ne permet, en l’état des explications des parties, de déduire de la première de ces pièces que le prix de vente affiché de ce mobil-home était de 38 000 euros. Au contraire la pièce n° 12 constituée par un bon de commande fait apparaître sous la mention 'prix du mobil-home’ : '34 470' euros. En outre ce bon de commande n’est pas signé et rien ne permet d’attribuer la mention '- 2 000 euros sur prix affiché’ à Mme Z.
Par ailleurs, le témoignage de M. A dont Mme D Y fait état d’une part n’apporte pas d’indications précises en matière de remise sur prix, se limitant à cet égard à une affirmation générale qui se trouve au demeurant contredite par les témoignages produits par l’employeur, sans être corroboré par les deux exemples cités par l’appelante.
Aussi au total, Mme D Y ne fait nullement la démonstration qui lui incombe de ce qu’elle aurait été victime d’une inégalité de traitement sur ce terrain de la remise sur prix de vente.
S’agissant du grief relatif à une répartition inégalitaire des prospects, Mme D Y ne produit aucun justificatif ni aucune pièce de nature à étayer ses allégations, se limitant à se référer au témoignage de M. A qui à cet égard n’apporte aucun élément précis, ce dernier y affirmant sans plus de détail que cette répartition était doublement inéquitable tant en qualité qu’en nombre. Or sur ce point, la société Siblu qui ne supporte toutefois pas la charge de la preuve verse aux débats notamment des tableaux statistiques (ses pièces n° 41 et 42) dont il ressort d’une part que Mme D Y a bénéficié d’un nombre de prospects supérieur à sa collègue Mme Z au cours de la période d’emploi commune et d’autre part que le taux de conversion des prospects en ventes attribué à Mme D Y était supérieur à celui attribué à sa collègue, ce qui, sans être décisif, tend cependant à corroborer l’exactitude de l’argumentation de l’employeur.
S’agissant du grief relatif à 'l’attitude des autres salariés du Parc’ à son égard, il convient à nouveau de relever que Mme D Y ne produit aucune pièce à l’exception du témoignage de M. A. Or la cour ne peut que faire observer tant l’imprécision que l’inanité de ce témoignage. En effet M. A y indique 'Il me semble qu’il est apparu une sorte de ligue contre Mme D Y', cette formulation étant très approximative, puis 'je me souviens avoir entendu les filles dire quand elle partirait, elles boiraient le champagne', cette formulation ajoutant le dérisoire à l’approximation, puis 'j’ai vu Mme D Y partir en pleurant’ sans préciser aucune des circonstances de ses observations notamment quant aux causes des pleurs de la salariée. Les autres déclarations de M. A, tout aussi imprécises soit sont contredites par les éléments de l’affaire pour ce qui concerne 'les différences importantes entre deux devis', soit ne sont étayées par aucun élément objectif, notamment pour ce qui concerne le coût trop élevé de la salarié pour l’entreprise, rien ne permettant en effet à l’issue des débats de considérer, comme le soutient la salariée, que l’employeur avait un intérêt à limiter les ventes de cette dernière dans le seul but de réduire ses commissions.
Enfin s’agissant de l’état de santé de Mme D Y, il ne ressort aucunement de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 5 janvier 2012 que cette inaptitude a trouvé son origine, fut-ce à titre partiel, dans le comportement de l’employeur ou un manquement imputable à ce dernier. A cet égard, il convient d’évoquer le courrier que ce médecin a adressé à la société Siblu le 30 janvier 2012 et par lequel il concluait comme suit : 'Je vous remercie des efforts que vous avez fait dans la recherche d’un reclassement pour votre salariée…', soit en termes difficilement conciliables avec une imputation par ce médecin de l’inaptitude de la salariée au comportement de l’employeur. Si le courrier rédigé par le Docteur X (pièce de l’appelante n° 22) fait clairement apparaître que fin 2011 Mme D Y souffrait d’une 'anxiété invalidante’ et que ce médecin admettait que ce trouble de la santé était intervenu 'dans un contexte de difficultés professionnelles', d’une part il apparaît à la simple lecture de ce courrier que ce faisant son rédacteur s’appuyait sur le relation que Mme D Y lui avait faite de ses difficultés au travail et d’autre part il n’est ni démontré ni même soutenu par cette dernière que le Docteur X disposait d’éléments d’information objectifs susceptibles de mettre en lien les troubles anxieux de sa patiente avec des faits imputables à l’employeur.
Aussi Mme D Y ne démontre aucunement la réalité des griefs qu’elle formule à l’encontre de la société Siblu ni n’établit des faits qui, même pris dans leur ensemble, permettent de présumer qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni a fortiori que son inaptitude a été la conséquence d’actes de harcèlement imputables à son employeur.
Dans ces conditions, Mme D Y sera déboutée de sa demande à titre principal en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et à titre subsidiaire de sa demande en nullité de son licenciement et par voie de conséquences de ses demandes indemnitaires consécutives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme D Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Siblu l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de Mme D Y une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne Mme D Y à payer à la société Siblu la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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