Confirmation 4 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2013, n° 12/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 16 mars 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OC/KG
ARRET N° 799
R.G : 12/01490
E
C/
M. A.I.F.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01490
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 mars 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
Madame D E épouse X
La Grange C
XXX
Représentée par Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de NIORT
INTIMEE :
M. A.I.F.
XXX
XXX
Représentée par Mme Audrey VAUBOURDOLLE (responsable des ressources humaines), munie d’un pouvoir
Assistée de Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-E initialement employée sous contrat à durée déterminée à compter du 19 juin 1995 a été engagée sous contrat à durée indéterminée le 12 février 1996 par la MAIF en qualité de technicienne d’assurance. Elle a exercé son activité à Hyères depuis octobre 2000.
Mme X-E s’est trouvée en arrêt de maladie pendant 3 semaines à partir du début du mois de janvier 2002 pour raisons personnelles, son fils ayant été victime d’un grave accident.
Lors d’une réunion du 17 septembre 2002, Mme X-E s’est sentie agressée verbalement par sa responsable, Mme C, et a été placée en arrêt de maladie le 18 septembre 2002.
Par courrier du 21 mai 2003 adressé à la MAIF, Mme X-E s’est plainte d’avoir été victime de harcèlement moral de la part de Mme C, ce que la MAIF a réfuté.
Mme X-E a repris le travail à Chauray à compter du 2 janvier 2007 puis a bénéficié d’un congé de fin d’activité à compter du 13 mai 2009.
Mme X-E a saisi le conseil de prud’hommes de Niort le 18 mai 2011 aux fins de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral pour lequel elle réclame une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts et obtenir le paiement des sommes ou droits qui auraient pu être acquis par elle pour la période du 1er septembre 2002 au 1er octobre 2006 au titre des cotisations de retraite, de l’intéressement, de la participation et de l’avancement.
Par jugement du 16 mars 2012, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X-E de ses demandes.
Mme X-E a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle soutient que dès son retour d’arrêt de maladie faisant suite à l’accident de son fils, elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de Mme C qui ne la saluait plus ni ne lui adressait la parole et que ce harcèlement a atteint son paroxysme lors de la réunion du 17 septembre 2002 au cours de laquelle, après que Mme X-E ait émis le souhait de postuler sur un poste situé à Aix-en-Provence du fait du harcèlement dont elle faisait l’objet, Mme C l’aurait menacée de la poursuivre pour diffamation.
Mme X-E maintient les demandes présentées en première instance et sollicite une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que Mme X-E a tenté de faire reconnaître une situation de harcèlement moral auprès de l’inspection du travail, sans suite, auprès de la CPAM qui a refusé de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle et également d’un accident du travail, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours formé par Mme X-E qui n’a pas relevé appel de cette décision, que Mme X-E n’apporte aucun élément laissant présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
La MAIF sollicite 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées par l’appelante le 26 juillet 2013 et par l’intimée le 23 octobre 2013 et oralement reprises.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien des faits tels qu’invoqués ci-dessus par l’appelante, il est produit une attestation de Mme Y, déléguée du personnel au moment des faits, laquelle relate qu’au cours de la réunion du 17 septembre 2002, Mme C, supérieur hiérarchique de Mme X, a menacée celle-ci de poursuite en diffamation. Elle précise en outre que ' M B, correspondant départemental, qui n’ignorait pas ce que Mme X endurait au quotidien, a rapidement mis un terme à cet incident puisque quelques mois auparavant, le compagnon de Mme X s’était déplacé à la MAIF afin de le rencontrer et lui faire part de la souffrance de Mme X dûe au harcèlement de Mme C'. Il est également produit l’attestation de Mme Z, déléguée syndicale à Niort sur le compte-rendu de sa visite syndicale à Hyères le 1er juillet 2003, suite aux problèmes régulièrement signalés sur ce site depuis 1998. Elle décrit la mésentente entre le correspondant départemental et la responsable principale, les arrêts de maladie de deux salariées, le départ des salariés sous contrat à durée déterminée, les demandes de mutation des autres salariés et évoque l’existence d’une souffrance au travail.
Cependant, d’une part, les propos tenus par Mme C le 17 septembre 2002, non précisément relatés, ne peuvent être assimilés à des agissements répétés à l’encontre de Mme X-E, et d’autre part, force est de constater que les attestations font état d’une ambiance générale dégradée sur le site de Hyères mais ne décrivent aucun comportement précis de Mme C à l’encontre de Mme X-E entre janvier et septembre 2002 ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, étant au demeurant observé que ces deux personnes travaillaient sur le même site depuis octobre 2000.
Les nouvelles pièces tendant à établir que Mme X-E effectuait des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées ne font pas la preuve d’agissements répétés de harcèlement moral envers elle.
Quant aux certificats médicaux qui, certes, décrivent la souffrance au travail dont s’est plainte Mme X-E et la dégradation de son état de santé, ils ne font pas la preuve de l’existence d’un harcèlement moral, dès lors que leur rédacteur n’a pas constaté lui-même les agissements décrits par la salariée.
Il n’y a pas lieu en l’état des pièces déjà versées aux débats d’ordonner la communication des audits réalisés le 22 et 23 mai 2003 et l’audit du 21 novembre 2002 réalisé par les déléguées syndicales FO, audits qui, comme celui de Mme Z examiné ci-dessus, ne feront état que d’un comportement général du supérieur hiérarchique à l’égard des salariés de son service, lesquels ne seront pas nommément cités, ce qui n’apportera pas les éléments qui font défaut au dossier de Mme X-E.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative à la perte de droits qu’elle aurait pu acquérir entre 2002 et 2006, qu’elle n’a pas davantage chiffrée en appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ne résulte pas des éléments de la cause que Mme X-E a abusé de son droit d’exercer un recours, sa mauvaise foi n’étant pas établie. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la MAIF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Mme X-E.
Nonobstant l’issue de l’appel, ni l’équité ni les circonstances économiques ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X-E aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exclusivité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Famille ·
- Propos ·
- Ouvrage ·
- Gendarmerie ·
- Mort ·
- Livre ·
- Édition ·
- Cour d'assises ·
- Anonyme ·
- Diffamation
- Successions ·
- Aliénation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Charges de copropriété ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Part sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Récompense ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Fond ·
- Commerce
- Associations ·
- Licenciement ·
- Adolescent ·
- Germain ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Lettre ·
- Foyer ·
- Incident ·
- Titre
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Bateau ·
- Document ·
- Rétractation ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Audience ·
- Gérant ·
- Report ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Travail
- Heures supplémentaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Travail dissimulé ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Convention collective
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Concessionnaire ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Avoué ·
- Action ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Force majeure
- Cessation des paiements ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Connaissance ·
- Période suspecte ·
- Tierce opposition ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Virement
- Transaction ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Écoute téléphonique ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Écoute ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.