Infirmation 1 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 1er déc. 2011, n° 11/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, chambre : 7, 23 juin 2011, N° 2010F823 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2011
R.G. N° 11/05066
AFFAIRE :
XXX
C/
SCP Z – X – B – A – Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SDAC
mission conduite par Maître A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° Section :
N° RG : 2010F823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01-12-2011
à :
— SCP Melina PEDROLETTI
— SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
— TC NANTERRE
— MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Melina PEDROLETTI – N° du dossier 0021099 Avoué à la cour
assisté de Maître DUPRE jérôme, avocat au barreau des Hauts de Seine
APPELANTE
****************
SCP Z – X – B – A – Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SDAC mission conduite par Maître A
N° SIRET : 434 122 511
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20110878 Avoué à la cour
assisté de Maître Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 11 OCTOBRE 2011
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2011, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société SDAC exploitait un fonds de commerce de supermarché dans des locaux situés à Clichy en vertu d’un bail consenti pour 9 ans par la société Game à compter du 12 mai 2005. A la suite de l’acquisition des locaux loués le 10 janvier 2006, la SCI Mega est venue au droits de la société Game.
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2007, la SCI Mega et la société SDAC ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le bailleur autorisait le preneur à quitter les lieux avant l’échéance contractuelle, soit le 11 mai 2008, moyennant le paiement par la société SDAC d’une indemnité forfaitaire transactionnelle de 31 000 €uros et le remboursement du dépôt de garantie de 11 000 €uros au profit de la société SDAC par la SCI Mega était également prévu.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a mis la société SDAC en liquidation judiciaire , fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 septembre 2007 et désigné la SCP Z liquidateur.
Par acte du 18 janvier 2010, la SCP Z a assigné la SCI Mega pour voir annuler le paiement de 31 000 €uros intervenu le 3 décembre 2007 en période suspecte.
Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé l’annulation du règlement de la somme de 31 000 €uros intervenu au bénéfice de la SCI Mega,
— condamné la SCI Mega à payer à la SCP Z, ès qualités, la somme de 31 000 €uros augmentée des intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, outre la somme de 3 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI Mega a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2011 et, par ses dernières écritures du 13 octobre 2011, demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger qu’elle n’a pas eu connaissance de l’éventuel état de cessation des paiements de la société SDAC à la date du 27 novembre 2007, date de signature du protocole, ni à la date du 3 décembre suivant, date d’encaissement de la somme de 31 000 €uros,
— de débouter en conséquence le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait tout d’abord valoir que la fixation par le jugement d’ouverture de la date de cessation des paiements au 27 septembre 2007 était provisoire et ne correspond en réalité à aucun état de cessation des paiements avéré de l’entreprise et observe que la réclamation de la salariée au Procureur de la République, si elle est datée du 27 septembre 2007, n’a été reçue au parquet que le 18 décembre 2007, qu’en outre, aucune créance salariale ne figure au passif et que les créances déclarées ne sont en réalité que des créances devenues exigibles en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire et ne traduisent pas un passif préexistant. La cour ne pourrait donc être tenue par la fixation provisoire de la date de cessation des paiements par le jugement d’ouverture.
La SCI Mega ajoute qu’elle n’avait en tout état de cause aucun intérêt à former tierce opposition au jugement fixant la date de cessation des paiements, à supposer qu’elle en ait eu connaissance, puisqu’elle n’était pas créancière de la société SDAC et n’avait donc aucun intérêt à agir.
La SCI Mega soutient ensuite qu’il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de sa connaissance de l’état de cessation des paiements, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle conteste que le clés des locaux loués lui aient été restituées en juillet 2007 et soutient que la jouissance du local lui a été restituée en novembre 2007 lors de la signature du protocole d’accord, elle ajoute qu’elle ne pouvait connaître le nombre de magasins exploités par la société SDAC de sorte qu’elle ne pouvait déduire de la restitution des locaux dont elle était propriétaire l’inévitable cessation d’activité de la SDAC qui avait indiqué, dans le protocole, ne pas souhaiter poursuivre l’exploitation pour des raisons personnelles et elle souligne que le paiement de la somme de 31 000 €uros correspondant à l’arriéré des loyers d’août à novembre 2007 démontrait que la société SDAC était en mesure de les honorer et n’avait aucun caractère anormal.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2011, la SCP Z demande à la cour de :
— dire que la SCI Mega a perçu la somme de 31 000 €uros au moyen d’un virement du 3 décembre 2007 durant la période suspecte en parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la société SDAC,
— débouter la SCI Mega de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Mega à lui payer la somme de 5 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements qui n’a fait l’objet ensuite d’aucune demande de report et est donc devenue définitive et que le défendeur à l’action en nullité de la période suspecte, qui n’a pas exercé de tierce opposition contre cette décision, ne peut contester cette date.
Le liquidateur trouve la preuve de la connaissance par la SCI Mega de l’état de cessation des paiements à laquelle est intervenu le paiement litigieux dans les éléments suivants:
— cessation de l’activité de la société SDAC en juillet 2007 avec remise des clés au bailleur (ou à tout le moins remise des clés en septembre 2007), de sorte que la SCI Mega ne pouvait ignorer, eu égard à la nature de l’activité exercée, qu’à défaut de local pour vendre des marchandises, la société SDAC se trouvait déjà en état de cessation des paiements ou allait l’être inéluctablement les jours suivants,
— le protocole litigieux mentionnait que la société SDAC 'n’est plus en mesure de payer ses loyers',
— l’ancienneté de la dette de loyers ne fait que confirmer la connaissance par le bailleur de l’état de cessation des paiements du preneur,
— alors que le protocole prévoyait un règlement par chèque, le paiement est intervenu par virement afin d’éviter un incident de paiement en l’absence de provision suffisante sur le compte de la société SDAC.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements .
— Sur la date de cessation des paiements
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de la cessation des paiements de la société SDAC au 27 septembre 2007 à titre provisoire.
Mais en l’absence de toute contestation de cette date par un quelconque recours et de toute action en report, cette date doit être considérée comme définitive.
Les premiers juges ont exactement retenu qu’à défaut pour la SCI Mega d’avoir formé tierce opposition au jugement d’ouverture dans les dix jours de sa publication au BODACC conformément aux dispositions de l’article R. 661-2 du code de commerce, elle ne pouvait plus contester cette date.
Et la SCI Mega, qui avait reçu un paiement de la société débitrice en période suspecte, soutient à tort qu’elle n’avait aucun intérêt à former tierce opposition pour voir remettre en cause la date de cessation des paiements.
— Sur la connaissance de la cessation des paiements par la SCI Mega
Il appartient au liquidateur, demandeur à l’action en nullité, de rapporter la preuve de la connaissance par la SCI Mega de l’état de cessation des paiements de la société SDAC au moment de la signature du protocole le 27 novembre 2007 ou du paiement par virement le 3 décembre 2007.
Contrairement aux prétentions du liquidateur et aux énonciations des premiers juges, la connaissance par le bailleur de la cessation de l’activité de la société preneuse dans les lieux loués acquise au plus tard par la restitution des lieux vides en septembre 2007, de même que l’existence d’un arriéré de loyers de quatre mois, si elles peuvent établir que le bailleur savait que la société SDAC rencontrait des difficultés, sont insuffisantes pour rapporter la preuve formelle de sa connaissance de l’état de cessation des paiements de cette dernière.
Il en est de même s’agissant des termes du protocole d’accord qui expose que la société SDAC 'n’est plus en mesure de payer ses loyers’ après avoir indiqué que la société SDAC 'ne souhaitant plus poursuivre son activité pour des raisons personnelles'. Comme elle le soutient, il était loisible pour la SCI Mega de penser que la société SDAC voulait transférer son activité dans d’autres locaux ou procéder à une liquidation amiable.
Quant au paiement effectué par virement au lieu du chèque stipulé dans le protocole, les observations développées par le liquidateur à cet égard sont inopérantes, l’un ou l’autre mode de paiement supposant que la banque de la société SDAC accepte d’honorer l’ordre de règlement en procédant au débit du compte de sa cliente, soit au vu d’une provision suffisante, soit en lui accordant un crédit.
Ainsi, les éléments précités n’établissent pas que la SCI Mega, qui n’était que le bailleur de la société SDAC et n’avait donc aucun accès à ses comptes, avait connaissance de son état de cessation des paiements lorsqu’elle a signé le protocole et reçu le paiement litigieux.
Le jugement doit en conséquence être infirmé et la SCP Z sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juin 2011,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCP Z de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre,
Condamne la SCP Z, ès qualités aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Pedroletti, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Aliénation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Charges de copropriété ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Part sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Récompense ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Fond ·
- Commerce
- Associations ·
- Licenciement ·
- Adolescent ·
- Germain ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Lettre ·
- Foyer ·
- Incident ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Bateau ·
- Document ·
- Rétractation ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Action
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Manoeuvre ·
- Assureur ·
- Navire ·
- Mer ·
- Vent ·
- Assurances ·
- Navigation
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Butane ·
- Durée ·
- Mission ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Concessionnaire ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Avoué ·
- Action ·
- Cause
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exclusivité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Famille ·
- Propos ·
- Ouvrage ·
- Gendarmerie ·
- Mort ·
- Livre ·
- Édition ·
- Cour d'assises ·
- Anonyme ·
- Diffamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Écoute téléphonique ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Écoute ·
- Cession
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Audience ·
- Gérant ·
- Report ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Travail
- Heures supplémentaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Travail dissimulé ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.