Confirmation 5 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 5 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 octobre 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/01060 N°
ARRÊT DU 5 MAI 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 21 octobre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 17 mars 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Monsieur SAMUEL,
Madame Y,
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
B K
Né le XXX à XXX
Fils de B M’Bark et de B Izza
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
absent, représenté par Maître FELENBOK Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES, muni d’un pourvoi de représentation
CONTRADICTOIRE
X F
Né le XXX à XXX, HAUTS-DE-SEINE (092)
Fils de X Mohamed et d’OMAR Fatima
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
absent, Maître MOLINERO Sandra, avocat au barreau de ROUEN qui a déposé des conclusions
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître MOLINERO a déposé des conclusions à l’appel de la cause tendant au renvoi de l’affaire, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
L’avocate de F X a été entendue sur la demande de renvoi,
Le Ministère Public a requis le rejet de cette demande,
L’avocate de F X ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour, ayant déclaré rejeter cette demande et la joindre au fond, Monsieur le Président Z a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de B K en sa plaidoirie,
L’avocate de F X en sa plaidoirie et qui a été entendue à sa demande,
Les avocates des prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré W l’arrêt serait rendu le 5 MAI 2010.
Et ce jour 5 MAI 2010 :
Les prévenus étant absents, Monsieur le Président Z a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
F X et K B ont été renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 4 août 2009 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN, où ils ont comparu régulièrement assistés de leur avocat à l’audience publique du 9 septembre 2009, sous la prévention :
. F X
— d’avoir à Oissel, courant janvier 2008 et jusqu’au 15 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice des délits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants reprochés à G A et O M N, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement définitif du Tribunal correctionnel de ROUEN en date du 06 juillet 2005 pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 132-10, 222-37 al1er, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
. K B
— d’avoir à Oissel et Nanterre, courant janvier 2008 et jusqu’au 15 juillet 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice des délits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants reprochés à G A et O M N et F X,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-37 al1er, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
étant précisé notamment W G A et O M
N ont été poursuivis pour avoir dans le même temps à Oissel de manière illicite transporté, détenu, offert ou cédé et acquis des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2009, le Tribunal Correctionnel de ROUEN a :
— déclaré F X coupable des faits reprochés ;
— constaté W pour ces faits commis en état de récidive légale, le premier terme résulte d’un arrêt en date du 16 octobre 2003 de la dixième chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de PARIS et non de celui visé à la prévention, en l’espèce le jugement définitif du Tribunal correctionnel de ROUEN du 06 juillet 2005.
— condamné Zamir X à un emprisonnement délictuel de 4 ans
— déclaré K B coupable des faits reprochés ;
— condamné K B à un emprisonnement délictuel de3 ans.
étant précisé W G A déclaré coupable des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et O M N coupable des faits qui lui étaient reprochés ont été condamnés par le Tribunal respectivement à la peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement et à la peine de 4 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, ces condamnations étant devenues définitives en l’absence d’appel de ces derniers et du Ministère Public.
F X était placé en détention provisoire le 18 juillet 2008 et la détention provisoire de l’intéressé dans la présente procédure n’était pas prolongée au delà du 17 mars 2009 ; F X était alors par ailleurs détenu provisoirement dans une autre procédure d’information diligentée pour des escroqueries réalisées en bande organisée depuis le 21 octobre 2008.
K B était écroué provisoirement à la Maison d’arrêt de Nanterre le 8 février 2008 dans une autre procédure d’information diligentée au Tribunal de grande instance de Versailles pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; cette procédure donnera lieu à sa condamnation
définitive, prononcée contradictoirement le 19 novembre 2008 par la juridiction correctionnelle de ce Tribunal, à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des infractions d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées sur la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2008. K B, dont l’exécution de cette peine expirait le 3 mai 2009, était entre temps placé en détention provisoire dans la présente procédure le 11 mars 2009 et sa détention provisoire n’était pas prolongée au delà du 10 juillet 2009.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 30 octobre 2009, il a été interjeté appel de ce jugement, par l’intermédiaire de leur avocat, par F X et K B et à leur encontre par le Ministère public à titre incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique de la Cour de ce jour, 17 mars 2010,
* K B, cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par exploit d’huissier délivré à l’Etude le 2 février 2010, est représenté par son avocat auquel il a donné un pouvoir de représentation ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à son égard.
* F X, cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par exploit délivré le 5 janvier 2010 à sa personne, est absent ; son avocat a déposé des conclusions sollicitant le renvoi pour cause de maladie, la Cour joignant cette demande au fond.
Sur la demande de renvoi,
A l’appui de la demande de renvoi, il est exposé dans les conclusions et développé à l’audience W depuis le 11 mars 2010 F X est placé en arrêt maladie pour une lombo-sciatique droite et ce jusqu’au 21 mars 2010, W ce dernier se trouve dans l’impossibilité de se déplacer de son domicile situé à Asnières sur Seine jusqu’à ROUEN, la douleur l’invalidant pour effectuer un tel déplacement, qu’en outre son arrêt de maladie indique qu’il doit être présent à son domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures et qu’il souhaite le renvoi afin de pouvoir être entendu.
Ceci étant, le Ministère public et l’avocat du prévenu, qui a eu la parole en dernier ayant été entendu, la Cour ne peut W relever W l’avis de l’arrêt de travail en date du 11 mars 2010, délivré pour une lombo-sciatique droite et prescrit, à quelques jours de l’audience, jusqu’au 21 mars 2010 par un médecin exerçant non à Asnières (XXX, au lieu et place du médecin traitant, autorisait les sorties dès le 11 mars 2010, qu’aucune aggravation de l’état de santé du prévenu, dont l’arrêt de travail comme son lieu de délivrance démontrent qu’il pouvait dès le 11 mars se déplacer, n’est établie, W les limitations apportées au temps de sorties dans la journée trouvent leur justification non dans une impossibilité physique du prévenu de se déplacer mais dans la nécessité de permettre aux organismes sociaux d’effectuer des contrôles et ne constituent absolument pas un obstacle à la venue du prévenu à l’audience de la Cour.
Cet arrêt de travail ne démontre nullement W F X ait été dans l’impossibilité de comparaître devant la Cour et son utilisation, purement dilatoire, par le prévenu n’a W pour but d’obtenir le renvoi d’un procès qu’il redoute. La demande de renvoi n’étant nullement justifiée, la Cour la rejette comme mal fondée, l’avocat du prévenu indiquant à la Cour qu’elle souhaite dès lors être entendue en ses observations sur le fond ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de ce prévenu.
Sur le fond
Les faits de la cause, s’agissant d’un trafic important de résine de cannabis sur la région de l’agglomération rouennaise, et les résultats des investigations effectuées ont été très correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré, au contenu duquel la Cour se réfère expressément pour leur exposé et dont elle adopte les motifs particulièrement pertinents pour considérer W les faits de complicité dans ce trafic de stupéfiants reprochés à F X et à K B sont établis à leur charge et caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi à l’encontre de chacun d’eux, la Cour ne trouvant dans l’analyse effectuée des faits et les motifs de la décision déférée ni critique à formuler ni insuffisance.
Pour la compréhension de la cause, il suffit de rappeler les éléments suivants :
En juin 2008 le S.R.P.J. de ROUEN était avisé qu’un prénommé 'Djamel', habitant à Elbeuf, jouait le rôle d’intermédiaire dans un important trafic de résine de cannabis sur l’agglomération rouennaise entre plusieurs trafiquants parisiens, dont un certain 'O', et des revendeurs implantés à Elbeuf, Rouen et au Havre.
Les premières investigations permettaient d’identifier la compagne de 'Djamel’ en la personne de Meryme OUZEMAL, demeurant à Oissel, et les écoutes téléphoniques confirmaient l’existence d’un trafic de stupéfiants animé sur la région rouennaise par 'Djamel’ et permettaient d’en identifier les acteurs principaux :
* le prénommé 'Djamel’ en la personne de G A, un individu qui avait purgé au Maroc une peine de trois ans d’emprisonnement pour un trafic de cannabis perpétré de 2000 à 2002 et qui, de retour en France, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par la Cour d’Assises de Cote d’Or, à défaut de pouvoir travailler, s’était lancé à nouveau dans le trafic de stupéfiants;
* un contact parisien de ce dernier en la personne de F X;
* une connaissance de ces deux hommes, dont il est constant qu’elle aura mis ces derniers en contact et servi d’intermédiaire entre-eux, celle-ci apparaissant dans les conversations téléphoniques sous les surnoms de 'la souris’ ou 'le FARR'(rat en arabe) ou 'FARR’ et étant identifiée en la personne de K B, détenu à la Maison d’arrêt de Nanterre depuis le 8 février 2008 dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants.
* un des fournisseurs parisiens identifié en la personne de O M N.
. Le lendemain d’une transaction intervenue le 12 juillet 2008, portant sur trente kilogrammes de résine de cannabis fournis par O M N et, après l’entremise de F X, livrés à G A, puis pris en charge par Chris SECK et C D qui seront interpellés en possession des deux valises contenant la marchandise, G A et F X étaient interpellés, O M N et K B l’étant plus tard.
Les recherches ont démontré d’une manière certaine W K B , dont l’exploitation des écoutes téléphoniques et leur analyse minutieuse faite par le Tribunal établissent à coup sûr et sans contestation possible W les surnoms de 'Le Farr’ et 'La Souris’ ne désignaient qu’un seul et même individu se rapportant à sa personne, depuis la Maison d’arrêt de Nanterre, où il était détenu à partir du 8 février 2008, a mis en contact G A et F X, deux individus qu’il connaissait depuis longtemps ; l’intéressé ne contestait d’ailleurs pas avoir eu des conversations téléphoniques avec ceux-ci, à l’aide de téléphones portables prêtés par des co-détenus, pour venir en aide à G, dépourvu de toutes ressources depuis son retour du Maroc, et concédait les avoir mis en relation non pas dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, pour lequel il a nié toute implication, mais pour commettre des escroqueries, étant précisé qu’il refusait de parler de 'O’ qu’il disait ne pas connaître et qu’interrogé sur ses relations avec le 'Farr', O M N, qui, confronté à l’évidence des preuves réunies contre lui pour la transaction du 12 juillet 2008, a dû admettre qu’il était bien le fournisseur des 30 kilogrammes de résine de cannabis livrés le 12 juillet 2008 à G A tout en indiquant qu’il se serait agi de la seule transaction, déclarait W le Farr, tout en le disant étranger au trafic de stupéfiants, était une connaissance commune à F X et lui-même.
F X V W K B était appelé 'le Farr’ ou 'la Souris’ et il déclarait qu’à la demande, en mars 2008, de ce dernier, qu’il disait être à l’origine de la transaction et qui lui avait demandé de ne pas 'l’oublier', ce qui signifiait une gratification pour améliorer son quotidien carcéral, il avait mis en contact G A et O M N
pour la réalisation de cette transaction de stupéfiants tentée dès le 24 mai 2008 et finalement intervenue le 12 juillet 2008. A ce sujet, F X, dont la fouille des affaires permettait de trouver dans un répertoire le numéro de téléphone et les coordonnées de K B à la Maison d’arrêt de Nanterre, confiait d’ailleurs aux enquêteurs W K B, qui téléphonait de la prison pour essayer de gagner de l’argent dans le milieu des stupéfiants, lui avait donné le numéro de téléphone de O M N
qu’il avait rencontré à Saint Ouen, puis celui de G A. Le 24 mai 2008, la livraison devait porter 6 kilos de résine de cannabis, W G
A, par son intermédiaire, lui-même mandaté par K B, avait commandé auprès de O M N, mais la transaction avait échoué et finalement celle-ci était intervenue, pour une quantité de 30 kgs, le 12 juillet 2008. G A , qui s’évertuait à mettre hors de cause K B, reconnaissait avoir été destinataire de ces trente kilogrammes de résine de cannabis ; selon ses déclarations, son activité illicite 'd’intermédiaire’ avait d’ailleurs été plus importante et avait porté en 2008 sur sept transactions pour des clients elbeuviens et havrais, évaluant la quantité acheminée par son intermédiaire entre 90 et 170 kgs, une quantité W par la suite l’intéressé minimisait en disant ne pas pouvoir préciser l’étendue de ce trafic.
S’agissant de l’implication de F X dans la transaction du 12 juillet 2008, ainsi W l’ont relevé à juste titre les premiers juges dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour se réfère expressément,
d’une part les interrogatoires d’enquête et d’instruction de O M N, F X et G A établissent :
W O M N avait rencontré à Saint-Ouen F X, auquel il avait demandé s’il ne connaîtrait pas un acquéreur de résine, lui-même en possédant un stock de 33 kilogrammes, dont une grande partie de mauvaise qualité, provenant de son activité de dealer lui ayant valu une condamnation en 2001, et non trouvé à l’époque par les services de police ;
W F X avait mis en relation G A et O M N et qu’en mars 2008, ledit X et O M N étaient venus à Oissel présenter un échantillon de drogue (désigné dans les écoutes téléphoniques comme une photo) ;
W G A avait trouvé un client mais la transaction, portant alors sur six kilogrammes, avait échoué faute d’accord sur le prix;
W par la suite F X avait communiqué à O M N les numéros de téléphone successifs de G A et W, ce dernier de nouveau ayant un client, de nouvelles tractations avaient eu lieu et abouti à la transaction du 12 juillet 2008 ;
d’autre part les écoutes téléphoniques établissent la chronologie de cette transaction de la manière suivante :
Le 9 juillet 2008, O M N avait relancé G A, en lui demandant s’il avait besoin de 'matériel’ qu’il définissait devant l’incompréhension de son interlocuteur par 'c’qui se fume-là’ ; ce dernier, qui s’était ouvert de l’existence d’un acquéreur possédant un commerce, lui avait répondu par l’affirmative si ce n’était pas cher ; il était convenu W F X vienne montrer les photos (échantillons) ;
le 10 juillet 2008, à 10h52, F X appelait G A pour lui dire qu’il lui fallait lui passer les 'trucs’ de O, qu’il se proposait de lui donner le lendemain ; il lui conseillait d’en profiter, le dit O souhaitant se débarrasser de la marchandise, qualifiée de 'light’ ;
le même jour à 12 heures, F X confirmait à G A, qui lui V W l’acheteur était prêt, qu’il lui ramènerait les trucs le lendemain et précisait qu’il lui fallait une avance entre quatre et six mille euros, soit entre 20 et 25% de la transaction ;
le même jour toujours, G A confirmait à F X l’accord de l’acheteur pour un truc pas 'cranese’ (odorant) et s’entendait demander s’il prenait le 'un', soit le reliquat de stupéfiant qu’ils avaient et dont il lui disait qu’il restait 'dix huit’ (dix huit kilogrammes) d’un 'truc mortel’ ;
le 12 juillet 2008, à 10h33, F X évoquait une venue chez G A vers midi ou en début d’après-midi ;
le 12 juillet 2008 à 18h52 O M N parlait de la quantité globale (24 et quelques) et sollicitait de G A, qui l’assurait de l’absence de tout souci à ce sujet, qu’il le débarrasse du 'truc merdique’ ;
le 12 juillet 2008 à 23h02 F X contactait, à la demande de O M N, G A pour savoir 'si c’était bon pour le mec'; ce dernier lui V savoir W le petit truc – la résine fraîche – dont l’acquéreur avait pris un échantillon, allait partir ; F X rappelait à G A le 'gros coup de main’ qu’il lui donnait et lui permettait de prendre sa 'pièce', cependant W G lui rétorquait qu’il lui fallait faire manger avec lui le 'FARR’ ;
le 12 juillet 2008 à 23h07 G A confirmait W la livraison la plus faible (six à huit kilogrammes) partirait, mais qu’il faudrait reprendre le reste alors W F X insistait pour le lui faire vendre même à bas prix, le chiffre de 500 Euros étant avancé et il indiquait en référer à O M N ;
le 12 juillet 2008 à 23h35 F X relatait à O M N l’état d’avancement de la transaction, indiquant W le stupéfiant pouvait partir à deux mille euros et il entendait O M N lui dire de proposer deux mille cent euros, cent euros lui revenant, après W G A eu 'couvert’ la souris ;
le 12 juillet 2008 à 23h45 G A expliquait qu’après comptage il y avait presque 'huit’ (kilogrammes) de drogue qui allait partir ; F X lui indiquait W O M lui faisait à deux mille cent euros, en dépit de ses tentatives de l’avoir à mille huit cent euros, infructueuses puisque ce n’était pas le prix auquel O M N l’avait eu ;
les 14 juillet 2008 à 17h10, O M N et G A, qui se disait en pourparlers avec des acheteurs potentiels pour la résine de moins bonne qualité, discutaient sur son prix entre mille cinq cent et mille huit cent euros, G incitant à fixer le prix à mille sept cent et indiquant qu’il 'couvrait K aussi’ ; à 22h42 F X confirmait à
G A la fixation du prix accepté par O M N à mille sept cent euros.
Ainsi W l’ont affirmé les premiers juges, les écoutes téléphoniques, les déclarations de O M N et de G A et les aveux du prévenu démontrent donc W F X a tenu un rôle important d’intermédiaire actif dans le trafic en mettant en relation à plusieurs reprises et notamment pour la vente du 12 juillet 2008, les fournisseurs et intermédiaires dans la vente des stupéfiants et en se faisant le porte-parole, rémunéré, des uns et des autres dans les négociations sur les prix et en veillant à la fourniture d’échantillons de drogue. Il a donc bien été complice des délits d’acquisition, transport, offre ou cession illicites de produits stupéfiants.
F X a déjà été condamné à dix reprises dont quatre fois, définitivement, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, savoir :
— le 5 août 1991 par le Tribunal Correctionnel de Valenciennes à 15 jours de prison pour importation de stupéfiants le 18 mars 1989
— le 3 décembre 1993 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre à 30 mois de prison pour acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants courant 1993
— le 17 juin 1996 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre à trois ans
d’emprisonnement pour importation, détention, offre ou cession de stupéfiants courant mai 1995
— le 16 octobre 2003 par la deuxième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement pour offre ou cession, acquisition, transport et détention de stupéfiants en récidive de courant janvier 2000 au 13 novembre 2000 ;
Il est à noter, ainsi qu’en attestent les énonciations du jugement déféré et les notes du plumitif d’audience, qu’à l’audience du Tribunal le Ministère public lors de ses réquisitions a demandé de relever W le premier terme de l’état de récidive reproché au prévenu était caractérisé non par une condamnation du Tribunal Correctionnel de Rouen du 6 juillet 2005 indiquée par erreur mais par cette condamnation de la Cour d’appel de Paris en date du 16 octobre 2003 et devenue définitive en l’absence de recours et W le prévenu, présent à cette audience et assisté de son avocat, a donc pu faire valoir ses observations à cet égard. La Cour confirme donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de F X étant précisé W les faits de complicité ont été commis de courant février 2008, postérieurement au 8 février 2008, jusqu’au 15 juillet 2008 et W F X, au temps de la commission de ces faits, était effectivement en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 16 octobre 2003 à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des infractions identiques à la législation sur les stupéfiants.
Au vu de la nature des faits commis, de la participation particulièrement active de ce dernier à leur commission, des nombreux antécédents judiciaires du prévenu et de sa persistance à s’adonner depuis plusieurs années au trafic de stupéfiants, la Cour estime qu’une peine suffisamment répressive s’impose en raison de la gravité des faits commis et confirme la peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée par le Tribunal, celle-ci étant amplement justifiée par la gravité des faits commis portant gravement atteinte à la santé publique et à l’ordre public et adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu.
S’agissant de l’implication de K B dans le trafic de stupéfiants et notamment dans la transaction réalisée par l’intermédiaire de F X entre O M N et G A, la Cour relève :
. qu’K B en Maison d’arrêt utilisait, entre autres numéros d’appel, le numéro 06.11.99.60.83, W ce numéro était retrouvé dans le répertoire de O M N au regard du surnom de 'FARR’ et connu de G A qui l’appelait le 7 avril 2008 pour converser avec
K B ;
. W F X a mis en cause K B comme étant l’instigateur de cette transaction pour l’avoir invité à cet effet, dans l’espoir d’en retirer une gratification, à mettre en contact O M N
et G A , auquel il souhaitait venir en aide à son retour du Maroc;
. W G A, même s’il persistait à exclure W le dénommé 'FARR’ puisse être K B, a néanmoins reconnu qu’il avait été mis en contact avec F X par l’intermédiaire de 'FARR’ et concédé W ce dernier lui trouvait 'les meilleurs plans qu’il pouvait y avoir en termes de prix en région parisienne'
Outre ces éléments à charge, diverses conversations téléphoniques entre K B et G A, passant par l’appel ou partant du numéro de téléphone précité et exactement rapportées par le Tribunal dans le jugement déféré auquel la Cour se réfère, ne pouvaient W se rattacher à un trafic de stupéfiants ; dans ces conversations, G A le 4 avril 2008 lui disait qu’avec 'O ce n’était pas fait’ ; K B évoquait lui-même les noms de clients de G A, demandant des nouvelles des KAZAOUI, des individus cités comme des clients havrais, ou encore s’inquiétant de savoir combien 'Bibi', un client de G A, avait envoyé. Le 11 avril 2008, à 0h59, alors W K B s’inquiétait de savoir ce qui s’était passé avec le mec de Sartrouville, G A reconnaissait avoir reçu 'un truc’ et trois 'photos’ pour deux mille, étant précisé qu’il n’a pas été contesté W 'les photos’ désignaient des échantillons de stupéfiants.
D’autres conversations interceptées démontraient le rôle d’intermédiaire rémunéré du 'FARR’ ; il en était notamment ainsi :
* le 30 mai 2008 à 12h53 quand G A informait O M avoir quelqu’un et se proposait de lui donner des trucs (deux ou trois), et G A, au cours de cette conversation portant sur la fixation du prix, précisant qu’il fallait couvrir le 'FARR', c’est à dire lui assurer une commission.
* le 30 mai 2008 à 16h19 quand F X demandait à G A qu’il intercède pour W O M lui donne un 'yébi’ (billet) et obtenait de ce dernier l’assurance W O M s’était engagé à le couvrir lui, G A, devant couvrir le 'FARR’ ;
Les investigations effectuées, et particulièrement les déclarations de F X, la mise en cause implicite résultant des déclarations de G A, même s’il s’est refusé à dire W 'FARR’ était K B, et les écoutes téléphoniques particulièrement probantes démontrent W K B, bien qu’il s’en défende, a, de la Maison d’arrêt de Nanterre, en usant de surnoms et à l’aide de différents téléphones portables, permis de mettre en relation, à plusieurs reprises et notamment pour la transaction des 30 kgs de résine de cannabis intervenus le 12 juillet 2008, des fournisseurs et acheteurs en donnant leurs identités à des proches qui ont fait se nouer les contacts et son aval à des transactions qui lui rapportaient de l’argent. Les faits de complicité d’acquisition, de détention, de transport et d’offre ou cession sont donc caractérisés.
K B a déjà été sanctionné à dix reprises depuis le 1er juin 1999, dont le 19 novembre 2008 à 18 mois de prison pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2008. Force est de constater W bien qu’incarcéré, il n’a nullement rompu avec son activité illicite qui lui valait d’être placé depuis le 8 février 2008 en détention provisoire pour la poursuivre en dépit de cette incarcération.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de K B, étant simplement précisé W les faits de complicité ont été commis de courant février 2008, postérieurement au 8 février 2008, jusqu’au 15 juillet 2008.
Au vu de la nature des faits commis, des antécédents judiciaires du prévenu et de la persistance de son implication dans un trafic de stupéfiants bien qu’il fut alors incarcéré pour des faits similaires, la peine de 3 ans d’emprisonnement apparaît justifiée par les circonstances de la cause, adaptée à la gravité des faits portant gravement atteinte à la santé publique et à l’ordre public et elle sera confirmée.
En raison de l’importance des peines prononcées et l’absence des prévenus à l’audience laissant particulièrement craindre qu’ils ne tentent de se soustraire à l’action de la justice en prenant la fuite pour tenter d’échapper à l’exécution de la peine, la Cour, conformément aux réquisitions du Ministère Public, décerne un mandat d’arrêt à l’encontre de K B et de F X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels de G A, F X et du Ministère public à leur encontre recevables,
Rejette la demande de renvoi formulée par F X,
Au fond
Statuant dans les limites de ces appels ;
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de F X, étant précisé W les faits de complicité ont été commis de courant février 2008, postérieurement au 8 février 2008, jusqu’au 15 juillet 2008 et rappelé qu’au temps de la commission de ces faits F X était en état de récidive légale pour avoir été condamné par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 16 octobre 2003 et devenu définitif à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des infractions identiques à la législation sur les stupéfiants.
Confirme le jugement déféré sur la peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de F X et décerne à son encontre un mandat d’arrêt.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de K B, étant précisé W les faits de complicité ont été commis de courant février 2008, postérieurement au 8 février 2008, jusqu’au 15 juillet 2008.
Confirme le jugement déféré sur la peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de K B et décerne à son encontre un mandat d’arrêt.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables K B et F X.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle W si le montant du droit de fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et W le paiement volontaire du droit fixe ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE BOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Part sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Récompense ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Fond ·
- Commerce
- Associations ·
- Licenciement ·
- Adolescent ·
- Germain ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Lettre ·
- Foyer ·
- Incident ·
- Titre
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Bateau ·
- Document ·
- Rétractation ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Manoeuvre ·
- Assureur ·
- Navire ·
- Mer ·
- Vent ·
- Assurances ·
- Navigation
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Butane ·
- Durée ·
- Mission ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Clause
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Londres ·
- Ordonnance ·
- Arbitre ·
- Suisse ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exclusivité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Famille ·
- Propos ·
- Ouvrage ·
- Gendarmerie ·
- Mort ·
- Livre ·
- Édition ·
- Cour d'assises ·
- Anonyme ·
- Diffamation
- Successions ·
- Aliénation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Charges de copropriété ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Audience ·
- Gérant ·
- Report ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Travail
- Heures supplémentaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Travail dissimulé ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Convention collective
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Concessionnaire ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Avoué ·
- Action ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.