Confirmation 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2014, n° 13/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02729 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 14 juin 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Parties : | CAF DE LA VENDEE, MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 326
R.G : 13/02729
X
C/
CAF DE LA VENDEE
MINISTERE DE LA
SANTE ET DES SPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02729
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 juin 2013 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
INTIMES :
CAF DE LA VENDEE
XXX
XXX
Représentée par M. Olivier HOUSSIN muni d’un pouvoir
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
XXX
XXX
Régulièrement avisé de la date d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme Y X a formé, le 12 décembre 2011, opposition à une contrainte émise, le 24 novembre 2011, par la caisse d’allocations familiales de la Vendée (CAF) pour un montant de 660 euros. Le 21 mars 2012, elle a formé opposition à une deuxième contrainte pour un montant de 6663,18 euros émise par la CAF le 8 mars 2012.
Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche/Yon a ordonné la jonction des deux procédures, débouté Mme X de ses recours et a validé les contraintes.
Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2013, Mme X a fait savoir à la cour que ses moyens étaient modestes et qu’elle ne pouvait se déplacer à l’audience.
Dans ses dernières écritures enregistrées le 17 mars 2014, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, la CAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article R 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
En l’espèce, Mme X ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter postérieurement à son acte d’appel, alors qu’elle a reçu la convocation à l’audience.
Il y a lieu de constater, en conséquence, que son appel n’est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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