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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 3 déc. 2014, n° 12/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/00830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 22 décembre 2011 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET N°469
R.G : 12/00830
XXX
SA LA ESTRELLA SA
C/
XXX
Société X C
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00830
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 décembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
SA LA ESTRELLA
Société de droit étranger dont le siège social est sis Orense 2
XXX
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
XXX
dont le siège social est sis XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
XXX
XXX
dont le siège XXX
XXX
agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP VIOT-GUILLAUME-ENNOUCHI PASQUIER-TAVERNE-LAMBERT-ROUSSELOT, avocats au barreau de NIORT
ayant pour avocat plaidant Me Gatien Hugo RIPOSSEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
2°) Société X C (SARL)
Société de droit étranger dont le siège social est 109, Calle Taragona
XXX
agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP VIOT-GUILLAUME-ENNOUCHI PASQUIER-TAVERNE-LAMBERT-ROUSSELOT, avocats au barreau de NIORT
ayant pour avocat plaidant Me Gatien Hugo RIPOSSEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Z PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
La société Roga Nautica a acheté à la société Beneteau, un navire de plaisance neuf, fabriqué en Vendée et a chargé la société espagnole Cepelludo Europa d’effectuer le transport de ce bateau par la route.
Le 19 février 2008 à Libourne, le véhicule articulé chargé de transporter le navire est entré en collision avec un véhicule de tourisme, conduit par D-E F et assuré par la société XXX.
La société Roga Nautica, propriétaire du navire, était assurée auprès de la société la Estralla, société de droit espagnol qui a versé à son assurée une indemnité de 425.157 €.
Se prétendant subrogée conventionnelle de la société Roga Nautica, la société la Estrella a assigné XXX devant le tribunal de grande instance de Niort en paiement au principal de la somme de 427.157 € au titre de l’indemnité versée au propriétaire du navire en réparation des dommages matériels subis.
Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Niort a débouté la société la Estralla de sa demande.
Sur appel de la société La Estrella, la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 6 mars 2013 :
— dit que la société la Estrella était subrogée dans les droits de la société Roga Nautica pour l’indemnisation du préjudice matériel subi, dans la limite de la somme de 427.157 € et dit que la société La Estrella disposait contre XXX d’un recours sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— avant dire droit, confié une expertise à Z A aux fins notamment de donner son avis sur la nature et le coût des travaux pour remettre le navire en état et de déterminer si les frais de remise en état excéderaient la valeur de remplacement du navire.
XXX a assigné en intervention forcée les sociétés de droit espagnol Cepelludo Europa et X C aux fins de voir les opérations d’expertise ordonnées par arrêt du 6 mars 2013 étendues à ces deux sociétés.
XXX fait valoir à cette fin :
— qu’il a appelé en garantie la société Cepelludo Europa,
— que cette instance d’appel en garantie n’a pas été jointe à l’instance principale,
— que la société X C est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de Cepelludo Europa,
— que par ordonnance en date du 4 octobre 2012, le juge de la mise en état de Niort a sursis à statuer dans l’attente de la résolution du litige opposant la société Estrella et XXX.
Les sociétés Cepelludo Europa et X C ont constitué avocat et s’en rapportent à justice quant à l’extension de l’expertise sollicitée.
La SA La Estrella a fait savoir à la cour qu’elle s’en rapportait à justice quant à l’extension de l’expertise sollicitée.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Compte tenu de l’appel en garantie formalisé devant le tribunal de grande instance de Niort par XXX à l’égard de la société Cepelludo Europa, il est manifestement opportun d’étendre à cette société ainsi qu’à son assureur, la société X C qui est intervenue volontairement, la mesure d’expertise ordonnée par arrêt du 6 mars 2013.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt du 6 mars 2013 aux sociétés CEPELLUDO EUROPA et X C,
Donne acte aux sociétés CEPELLUDO EUROPA et X C de ce qu’elles s’en rapportent à justice sous les plus expresses protestations et réserves de garantie et responsabilité,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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