Confirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 11 janv. 2012, n° 11/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/02121 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 29 mars 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. :11/02121
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 29 Mars 2011
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
représentée par Me Sandra HANCHARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/13630 en date du 12/12/2011accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
INTIMEES :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Gwladys MORINEAUX munie d’un pouvoir
MISSION NATIONALE DE CONTROLE- ANTENNE DE RENNES
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Novembre 2011 sans opposition des parties devant Monsieur CHALACHIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur COUJARD, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2012
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur COUJARD, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Mme Z X, de nationalité camerounaise, est titulaire d’une carte de résident.
Son fils Y, né au Cameroun le XXX, et entré en France en mai 2008, est titulaire d’un document de circulation.
La CAF a refusé l’attribution des prestations familiales à Mme X pour son fils car le document de circulation n’entrait pas dans la liste des documents ouvrant droit à prestations prévue à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a confirmé la décision de la CAF.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2011, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Elle soutient que les dispositions de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n°2006-234 du 27 février 2006 sont contraires aux articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car elles créent une discrimination entre les enfants ; elle demande donc le versement des prestations familiales dues depuis le 12 août 2008.
La caisse demande la confirmation du jugement.
SUR CE,
L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 prévoit les conditions dans lesquelles les enfants de parents étrangers ouvrent droit aux prestations familiales ; et l’article D.512-2 du même code, introduit par le décret n°2006-234 du 27 février 2006 dresse la liste des documents dont l’enfant doit disposer pour ouvrir ce droit.
Selon Mme X, ces textes créent une discrimination entre les enfants bénéficiant de ces documents et les autres.
Mais les dispositions législatives er réglementaires issues de ces textes, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La demande de Mme X devait donc bien être rejetée dans la mesure où le document de circulation dont dispose son fils Y n’est pas visé à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement qui a été rendu le 29 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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