Confirmation 10 décembre 2014
Rejet 22 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 10 déc. 2014, n° 14/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 10 décembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°503
R.G : 14/00386
XXX
B
C/
X
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00386
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame G B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
1°) Madame K X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Monsieur C A
né le XXX à
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me David BODIN, membre de la SCP BEAUCHARD-BODIN, avocat au barreau de la Rochelle
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************************
LA COUR
Le litige se situe sur la commune de Champagne (17), section A du cadastre communal.
Madame G B est propriétaire des parcelles actuellement cadastrées XXX.
Par jugement en date du 1er juin 1994 confirmé par la cour d’appel de Poitiers, les époux Z, propriétaires des parcelles XXX, 803, 861 et 863, se sont vus accorder en raison d’un état d’enclave, une servitude de passage sur la parcelle XXX de Madame G B en indiquant que l’assiette de ce droit de passage 'sera fixée à l’emprise du chemin d’exploitation tel qu’il existait au 10 août 1992, date du dépôt du rapport d’expertise.'
En 2012, Monsieur Z a cédé sa propriété à Madame K P X et Monsieur C A qui ont sollicité la délivrance d’un permis de construire pour édifier des box à chevaux. Les travaux de construction ont débuté en septembre 2012.
Exposant que les consorts X-A utilisaient la parcelle XXX lui appartenant pour notamment faire passer les engins de travaux nécessaires à la réalisation de leur projet, Madame G B a assigné Madame K P X et Monsieur C A devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins notamment de leur donner injonction sous astreinte de ne pas emprunter la parcelle XXX.
Par jugement en date du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué ainsi:
— DIT que l’assiette de passage fixée judiciairement par jugement du tribunal de grande instance de ROCHEFORT en date du 1er juin 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 4 mars 1997 au bénéfice des parcelles cadastrée XXX s’exerce sur chemin d’exploitation tel qu’il existait au 10 août 1992 et qui a son assiette sur les parcelles cadastrées section A XXX et XXX appartenant à Madame G B ;
— Déboute Madame Madame G B de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNE Madame G B à payer à Madame K P X et Monsieur C A la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Madame G B aux dépens de l’instance et à payer à Madame K P X et Monsieur C A une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte enregistré le 28 janvier 2014, Madame G B a interjeté appel de cette décision contre les consorts X-A.
Madame G B demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ces dispositions,
— CONSTATER que la propriété des consorts X et A a été enclavée du fait des agissements de Monsieur M Z, ceux-ci se trouvant désormais dans l’impossibilité de solliciter l’établissement d’une nouvelle servitude de passage,
— DONNER INJONCTION aux consorts X-A de ne pas emprunter la parcelle section XXX, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— DIRE ET JUGER que Madame B pourra clore sa parcelle 887 à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— DÉBOUTER les consorts X-A de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER les consorts X-A au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la propriété immobilière de Madame G B,
— CONDAMNER les consorts X-A au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts X-A au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Laurent, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les consorts X-A demandent à la cour de:
— DECLARER irrecevable comme mal fondée Madame B en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le TGI de LA ROCHELLE qui a dit que l’assiette du passage, fixée judiciairement, à l’emprise du chemin d’exploitation tel qu’il existait au 10 août 1992, date du rapport d’expertise, et que ce passage s’exerce régulièrement aujourd’hui sur les parcelles cadastrées section A N° 715 et section A N° 887,
— CONFIRMER le jugement qui a condamné Madame B à des dommages intérêts pour procédure abusive,
— LE REFORMER s’agissant du montant de ces dommages intérêts et statuant à nouveau sur ce point :
— CONDAMNER Madame B à payer à Madame X et à Monsieur A 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive initiée,
— Condamner encore Madame B à payer à Madame X et Monsieur A 5.000 € en application des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Beauchard Bodin Demaison Garrigues Giret Hidreau Lefevre
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
La résolution du présent litige oblige à rappeler deux instances précédentes concernant les parcelles en cause, instances antérieures à l’acquisition de leur propriété par les consorts X A.
En premier lieu, par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 18 décembre 1985, Madame G B a obtenu que soit judiciairement établie l’absence de caractère rural du chemin dit de la Salle aux Boutinières débouchant sur le chemin vicinal. Il s’agit de la parcelle actuellement cadastrée sous le XXX et encore empruntée par les consorts X-A pour accéder à la voie publique. L’arrêt de 1985 précisait dans son dispositif: 'Dit que le cadastre de la commune de Champagne devra être modifié en conséquence'
En second lieu, par jugement daté du 1er juin 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 4 mars 1997, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a notamment:
— constaté que la propriété des époux Z (auteurs des consorts X-A) se trouvait enclavée,
— accordé aux époux Z un droit de passage sur la propriété de G B,
— précisé que le fonds servant cadastré XXX appartient à G B,
— précisé que le fonds dominant cadastré XXX, 801, 863 et 861 appartient aux époux Z.
— dit que l’assiette de ce droit de passage sera fixée sur l’emprise du chemin d’exploitation tel qu’il existait au 10 août 1992, date du dépôt du rapport d’expertise.
Il résulte des relevés cadastraux à la date du 5 novembre 2012 que la parcelle XXX ne contient pas l’emprise du chemin d’exploitation tel qu’il existait au 10 août 1992, que cette emprise correspond à la parcelle désormais cadastrée XXX.
Dès lors, Madame G B prétend que, certes les consorts X-A bénéficient bien d’une servitude sur la parcelle portant actuellement le XXX, mais leur dénie le droit de passage sur la parcelle actuellement cadastrée XXX non expressément visée aux décisions des 1er juin 1994 et 4 mars 1997. La position de Madame G B consiste donc à reconnaître aux intimés un droit de passage sur une parcelle qui ne serait pas contigue à la leur, et à les empêcher purement et simplement de rejoindre la voie publique. Elle reconnaît donc l’existence d’une servitude totalement vidée de son utilité puisque son assiette serait inaccessible depuis le fonds dominant.
Madame G B soutient que les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l’état d’enclave juridique dans lequel ils se trouvent pour avoir eux-mêmes volontairement créé cette situation de fait.
Ce moyen appelle deux observations.
D’une part, l’état d’enclave préexistait à l’acquisition par les consorts X-A de leur lot et il ne peut pas leur être reproché de s’être volontairement enclavés, pas plus que cela ne pouvait être d’ailleurs reproché à leurs auteurs les époux Z qui avaient acheté une terrain provenant de la division d’une plus grande parcelle en 1972.
D’autre part, force est de constater que le litige trouve sa véritable origine dans l’interprétation qu’il convient de donner au jugement du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer en date du 1er juin 2004. A cet égard, la lecture attentive du rapport d’expertise déposé le 10 août 1992, du jugement du 1er juin 1994 et de l’arrêt du 4 mars 1997 permet de constater que le litige portait sur un passage revendiqué, à l’époque par les époux Z, portant exclusivement sur le chemin dit de la Salle aux Boutinières actuellement cadastré 887. La meilleure preuve en est que dans son dispositif, le jugement du 1er juin 1994, faisant droit aux demandes des époux Z, précisait bien: 'l’assiette de ce droit de passage sera fixée sur l’emprise du chemin d’exploitation tel qu’il existait au 10 août 1992, date du dépôt du rapport d’expertise'.
Il est manifeste que la numérotation cadastrale autonome sous le XXXdu chemin de la Salle aux Boutinières, dont le caractère rural a été écarté en application de la décision de la cour d’appel de Poitiers en date du 18 décembre 1985, n’est intervenue que postérieurement à l’instance de 1994. Dès lors, dans les années 1990, le chemin n’ayant pas encore été individualisé par un numéro de cadastre spécifique, les juges de Rochefort-sur-Mer ont été contraints d’apporter la précision relative à l’emprise du chemin d’exploitation inclus dans une des parcelles de Madame G B, mais ne portant pas encore le numéro qui lui a été attribué par la suite.
Au vu des observations qui précèdent quant à l’interprétation qu’il convient de donner au jugement du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer en date du 1er juin 1994, Madame G B n’est pas fondée à s’opposer au passage des intimés sur sa parcelle actuellement cadastrée XXX.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame G B de ses prétentions.
S’agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement de la procédure abusive, la cour adhère aux motifs retenus par le premier juge pour allouer aux intimés la somme de 5.000 € à titre de réparation. Admettre en effet que les consorts X-A bénéficient d’une servitude de passage sur sa propriété et interpréter cette servitude de telle sorte qu’il est strictement impossible d’en user, conduit à une situation inextricable pour les intimés et révèle une mauvaise foi manifeste chez l’appelante.
Madame G B qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande comme inutile ou mal fondée,
Y ajoutant,
Condamne Madame G B à payer à Madame K P X et Monsieur C A pris comme une seule et même partie, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame G B aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Beauchard Bodin Demaison Garrigues Giret Hidreau Lefevre, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Télécopie ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Dragage ·
- Port ·
- Pêcheur ·
- Maire ·
- Quai ·
- Prise illégale ·
- Marchés publics ·
- Conseil municipal ·
- Pêche ·
- Bateau
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Intérêt ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éviction ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Émoluments
- Droit de préemption ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Île-de-france ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Urbanisme ·
- Nullité ·
- Acte de vente ·
- Acte
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Données confidentielles ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Avance ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé ·
- Mandat ·
- Entretien préalable ·
- Remboursement ·
- Discrimination
- Promesse de vente ·
- Sociétés immobilières ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Construction ·
- Agence ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Dol
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande reconventionnelle ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Sac ·
- Victime ·
- Video ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Coups ·
- Violence ·
- Mineur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Partie civile
- Exploitation forestière ·
- Arbre ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Personne morale ·
- Administration fiscale ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.