Infirmation 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2014, n° 12/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 14 mai 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 108
R.G : 12/01852
C/
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01852
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 mai 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS VIOLLE ET BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur I E
1 lieu-dit Gatebourse – Boesse
XXX
Comparant
Assisté de Me François GASTON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2014, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. E a été engagé par la société Loeul et Piriot en qualité de préparateur de commandes aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1999. Il est ensuite devenu 'pickeur', chargé de fournir le service commandes avec des barquettes de viande prélevées dans les stocks. M. E était également sauveteur secouriste au travail (Sst).
La société Loeul et Piriot est spécialisée dans la transformation de viande de lapin après abattage, est installée sur 4 sites de production, dont celui de Thouars sur lequel était employé M. E, avec environ 380 autres salariés, et relève de la convention collective des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles.
Compte tenu de son activité la société Loeul et Piriot se soumet à plusieurs normes de certification, dont l’international featured standard (Ifs).
Le 21 juin 2011 M. E a été entendu, dans le cadre d’un audit, par M. A, salarié de la société Certipaq, organisme intervenant dans le cadre du référentiel 'lapin engagement contrôle', auquel avait adhéré la société Loeul et Piriot.
Par courrier du 22 juin 2011 la société Loeul et Piriot a convoqué M. E à un entretien préalable fixé le 30 juin 2011, en vue d’une sanction disciplinaire, a décidé à l’issue de procéder à une enquête interne, puis a convoqué le salarié, le 5 juillet 2011, à un second entretien fixé le 13 juillet 2011, cette fois en vue de son licenciement. Durant ce second entretien le salarié a été assisté par Mme D, déléguée du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2011 la société Loeul et Piriot a licencié M. E pour faute grave.
Le 28 juillet 2011 M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 14 mai 2012, rectifié sur la charge des dépens par jugement du 21 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Thouars a notamment :
* dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 422 euros brut,
* condamné la société Loeul et Piriot à payer à M. E les sommes de :
— 3 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 340 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 3 853 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 10 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* ordonné l’application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de un mois d’indemnités de chômage,
* rappelé l’exécution provisoire de droit,
* condamné la société Loeul et Piriot aux entiers dépens (jugement rectificatif du 21 mai 2012).
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Loeul et Piriot du jugement en date du 14 mai 2012.
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le licenciement exactement fondé sur une faute grave et de débouter M. E de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de réformer les sommes allouées à M. E à l’exception de celle concernant l’indemnité de licenciement, et en tout état de cause, de condamner M. E à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. E sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et rectifiée, sauf à augmenter l’indemnisation du préjudice moral et financier résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 20 400 euros et de condamner la société Loeul et Piriot à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement un grief qui sera examiné au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié, ce qu’ont retenu les premiers juges, après examen des attestations produites par chacune des parties, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Loeul et Piriot a reproché à M. E d’avoir, le 21 juin 2011, dénoncé à l’auditeur de l’organisme certificateur Certipaq, des pratiques de fraude concernant la traçabilité des produits expédiés, dont il aurait été régulièrement témoin, puis d’avoir refusé, sur les demandes de sa hiérarchie, de produire les pièces justificatives de ces dysfonctionnements, comme d’en préciser les modalités et les circonstances et d’en désigner les auteurs. L’employeur a précisé que ce comportement du salarié était déloyal, voire malveillant, d’autant plus qu’il n’avait jamais alerté sa hiérarchie sur les pratiques dont il aurait été témoin, et avait choisi d’en informé directement un organisme certificateur, ce qui pouvait avoir des conséquences désastreuses sur le maintien de la production et la pérennité de l’entreprise.
M. E n’a jamais contesté avoir exposé, le 21 juin 2011, à M. A qu’il avait constaté des pratiques de modifications d’étiquetage, visant à prolonger indûment les dates d’utilisation des barquettes stockées. Ses propos révélaient donc des comportements frauduleux, qui, à les supposer avérés, compromettaient la pérennité de la société Loeul et Piriot, compte tenu des risques sanitaires en résultant et des sanctions envisageables.
M. A a précisé dans un mail du 29 juin 2011 adressé à la société Loeul et Piriot qu’il intervenait le 21 juin 2011 pour le compte de Certipaq, organisme certificateur et de contrôle, mais plus particulièrement ce jour là pour vérifier la politique active de prévention et de formation en terme de sécurité au travail, et qu’il avait ainsi choisi d’interroger sur ce point M. E, présent dans les locaux de production-picking et porteur du macaron Sst. Cet entretien s’est déroulé en présence de Mme Z, responsable service qualité abattoir.
Si M. E pouvait à cette occasion évoquer des défauts concernant l’état des tapis roulants de transport des barquettes et cartons, c’est en dépassant les questions de M. A, et donc d’initiative, que le salarié a choisi de critiquer une mise en garde reçue le 6 octobre 2010, concernant un retard à l’embauche ayant désorganisé le travail en équipe, simple rappel à l’ordre qu’il a qualifiée à tort d’avertissement, puis de révéler des modifications d’identification de date des produits.
M. E a précisé à M. A détenir des preuves matérielles de cette pratique et a également présenté un spray 'dégraissant', présent dans une armoire de l’atelier, utilisé selon lui pour effacer la traçabilité imprimée sur les barquettes.
Interrogé par l’employeur, le 30 juin 2011, en présence de Mme Z, de M. F, responsable de production et de Mme X, responsable des ressources humaines M. E a maintenu cette accusation, sans fournir d’autres éléments probants.
Lors de l’entretien préalable du 13 juillet 2011, tenu après enquête interne n’ayant pas permis de confirmer les dénonciations de M. E, le salarié n’a pas varié dans ses déclarations mais n’y a pas ajouté non plus, puisqu’il n’a pas fourni d’autres précisions sur le mode opératoire et les auteurs de la fraude.
Les deux convocations adressées à M. E le 22 juin 2011 puis le 5 juillet 2011 l’ont prévenu que les entretiens se dérouleraient notamment en présence de M. F et de Mme X et qu’il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Mme D ayant assisté M. E le 13 juillet 2011 contredit la version du salarié selon laquelle M. F et Mme X auraient admis durant cet entretien la réalité des faits de fraude. Aucune pièce ne permet de retenir que M. F aurait, ainsi que le soutient par simple affirmation M. E, reconnu le 30 juin 2011 que son prédécesseur, M. H, aurait accepté la pratique des changements d’étiquette.
La société Loeul et Piriot communique, outre les attestations de Mme Z, M. F et Mme X, celles de neuf autres personnes, responsables qualité, préparation commandes, atelier secteur froid, chefs d’équipe et conducteurs de ligne, intervenant donc sur le circuit suivi par les barquettes de viande de lapin après découpe, et pour certains supérieurs hiérarchiques directs et successifs de M. E, qui contestent fermement la réalité du comportement frauduleux dénoncé et démentent avoir donné des instructions aux pickeurs pour apposer de nouvelles étiquettes relatives aux dates.
Par constat d’huissier de justice en date du 15 novembre 2013 il a été établi que la pulvérisation de la seule bombe de spray se trouvant des ateliers de picking, identifiée comme du 'melt o clean’ et destinée à nettoyer les salissures et le surplus de colle sur les outils de production, d’une part, ne permettait pas de modifier les inscriptions des numéros de lots et estampilles, figurant à l’encre noire sur les barquettes et restant présentes et lisibles, et, d’autre part, entraînait la détérioration du polystyrène expansé de la barquette.
Il a de même été vérifié, ainsi que d’autres salariés de la société Loeul et Piriot en attestent, que les pickeurs ne disposaient pas de pistolet projetant de l’encre par vidéo jet et permettant donc le nouvel étiquetage allégué par M. E, l’étiquetage ne pouvant donc se faire qu’en amont du circuit.
En outre M. E décrit un mode opératoire de fraude d’étiquetage qui se heurte à la logique d’enregistrement des lots d’arrivée de lapins vivants, avant abattage, la numérotation d’origine étant poursuivie sur les barquettes dans lesquelles se trouvaient conditionnées les découpes. Or 40 000 lapins étaient abattus quotidiennement sur le site de Thouars, sous le contrôle permanent des services vétérinaires, et la société Loeul et Piriot justifie avoir obtenu, de manière constante, et notamment entre 2009 et 2012, les normes de certification délivrées par des organismes externes, et garantissant plus particulièrement la traçabilité, dans les deux sens de flux, entre les produits finis et les matières premières. L’inadéquation de la numérotation d’un lot aurait donc nécessairement été révélée dès lors qu’elle aurait perturbé la logique de celles déjà en place et à venir.
M. E produit les attestations de M. B, Mme Y, M. G, Mme G et M. C, anciens collègues, dont les témoignages restent très succincts et très généraux, sans préciser les dates des fraudes alléguées, ni les noms des supérieurs hiérarchiques ayant donné des ordres en ce sens. En tout état de cause, leur contenu n’a pas d’effet probant, compte tenu des motifs déjà exposés sur la traçabilité des produits, dès lors qu’une simple modification d’étiquetage, après pulvérisation d’une 'bombe présentant un pictogramme avec tête de mort et dégageant une forte odeur’ ne peut définir un mode opératoire sérieux de fraude.
La société Loeul et Piriot s’est à juste titre prévalue de la déloyauté de M. E qui a dénoncé des faits graves de fraude, directement à un agent certificateur, ce qui discréditait d’emblée l’entreprise, sans permettre à l’employeur de vérifier par une enquête préalable la réalité des comportements allégués et d’y remédier.
Nonobstant l’ancienneté du salarié les motifs avérés de licenciement rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient de mettre fin immédiatement à la relation de travail.
Il s’en déduit que le licenciement a exactement été prononcé pour faute grave et la cour infirmera la décision déférée en déboutant M. E de l’ensemble de ses demandes.
La décision de la cour d’infirmer le jugement assorti de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. E qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit le licenciement exactement fondé sur une faute grave et déboute M. E de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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