Infirmation partielle 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 juin 2014, n° 13/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 9 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 425
R.G : 13/03361
Association ADMR AD DE
NIORT
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03361
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 septembre 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
Association ADMR AD DE NIORT venant aux droits de l’association AIDE A DOMICILE 79
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame G Z
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Mme I J (Délégué syndical ouvrier), munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z a été engagée par l’association Aide à domicile créchoise en qualité d’aide à domicile aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 mai 2005. Plusieurs avenants sont intervenus.
Mme Z a été élue délégué du personnel le 4 avril 2008.
Après assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2011 l’association Aide à domicile créchoise a signé le même jour avec l’association Aide à domicile 79 un traité de fusion-absorption, aux termes duquel elle s’est trouvée dissoute
L’association Aide à domicile 79 propose un service d’assistance aux personnes âgées, malades ou handicapées, permettant leur maintien à domicile, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile de 1983.
Mme Z a été placée en arrêt de travail à compter du 7 février 2012, le Dr B, médecin psychiatre, alertant le médecin du travail sur l’état de santé de sa patiente.
Le 15 mars 2012 le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte à tout poste dans l’association, en une seule visite et au visa du danger immédiat.
Par courrier du 23 mars 2012 l’association Aide à domicile 79 a convoqué Mme Z à un entretien préalable fixé le 2 avril 2012, auquel la salariée ne s’est pas rendue compte tenu de son état de santé tel qu’attesté par son médecin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2012 l’association Aide à domicile 79 a licencié Mme Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er octobre 2012 Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit, en se prévalant, pour faire prononcer sa nullité, à titre principal du non respect de la procédure prévue pour le licenciement d’un salarié protégé, et, à titre subsidiaire du comportement humiliant mis en oeuvre par le nouveau directeur, M. A. Mme Z a également formulé des demandes salariales et indemnitaires concernant l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Niort, après avoir retenu dans ses motifs que Mme Z avait conservé son statut de déléguée du personnel postérieurement à la fusion absorption du 30 juin 2011, a notamment :
* dit que le licenciement était illicite,
* condamné l’association Aide à domicile 79 à payer à Mme Z les sommes de :
— 4 978,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
— 1 659,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 165,96 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 593,62 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2008 à novembre 2011 (brut) outre les congés payés y afférents 159,36 euros (brut),
— 1 250 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
— 108,31 euros au titre du maintien du salaire pendant la maladie (brut),
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l’association Aide à domicile 79 aux entiers dépens.
L’association Aide à domicile 79 a modifié ses statuts le 11 avril 2013 et a signé le même jour un traité de fusion absorption avec l’association Admr de Niort et sa banlieue pour devenir l’association Admr Ad de Niort.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79 et ne concernant pas la somme allouée au titre de rappel de salaire de septembre 2008 à novembre 2011.
Vu les conclusions déposées le 25 avril 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire que Mme Z a perdu son statut protecteur de délégué du personnel depuis la fusion absorption intervenue le 30 juin 2011, de constater qu’elle a été régulièrement payée et indemnisée durant ses arrêts de travail, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme Z sollicite notamment la confirmation de la décision déférée sauf à fixer à 104,12 euros brut le maintien du salaire pendant les périodes de maladie et à élever à 7 000 euros l’indemnisation du licenciement illicite et à 2 500 euros celle du retard de paiement et de remise des documents de rupture, et de condamner l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79 à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement d’un salarié protégé
Les parties s’opposent sur le déroulement de la procédure de licenciement dès lors que Mme Z considère qu’elle a poursuivi ses fonctions de délégué du personnel au delà de la fusion absorption de l’association Aide à domicile créchoise avec l’association Aide à domicile 79, intervenue le 30 juin 2011 et que l’employeur était ainsi tenu de suivre la procédure de licenciement prévue pour un salarié protégé, définie par l’articles L 2411-5 du code du travail et notamment solliciter préalablement l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail.
L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, lui rétorque que la fusion absorption a eu pour effet de faire disparaître l’association Aide à domicile créchoise en tant qu’entité juridique autonome, ce qui est exact au vu du traité de fusion absorption produit aux débats et d’ailleurs non contesté par Mme Z, que dans cette hypothèse le mandat du délégué du personnel peut se poursuivre, mais dans les conditions prévues par l’article L 2314-28 du code du travail et donc sous réserve d’un accord explicite des parties, et qu’en tout état de cause Mme Z a démissionné de ses fonctions de délégué du personnel à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2011 en vue de la fusion-absorption, à laquelle elle était opposée.
Mme Z ne conteste pas avoir rédigé un document, au cours de cette réunion, et l’avoir remis à son issue à Mme C, ainsi que celle ci en atteste, tout en soulignant la vulnérabilité de la salariée, confrontée à des moments familiaux difficiles et à une appréhension des modifications professionnelles envisagées à partir de la fusion-absorption. Ce 'désarroi’ est confirmé par Mme F, ex présidente de l’association Aide à domicile créchoise.
Dans le document concerné, non daté, la salariée présente sa démission des fonctions de délégué du personnel 'compte tenu des changements prochains envisagés au sein des associations', et explique qu’elle ne sent 'plus la force ni la motivation pour assumer pleinement son rôle'. Compte tenu du contexte professionnel décrit et de son impact avéré sur Mme Z, au surplus soumise à une fragilisation personnelle, la salariée est fondée à soutenir que cette démission était équivoque, puisqu’intervenue dans la précipitation, l’émotion et sans réflexion, et qu’elle ne reflétait pas ses intentions réelles.
Au surplus, il est établi que cette 'démission’ n’a pas été concrètement suivie d’effet puis que l’association aide à domicile 79 a persisté à considérer Mme Z comme déléguée du personnel, de manière apparente, notamment en l’a convoquant à des assemblées générales de la structure, et en faisant figurer sur ses bulletins de paie des heures rémunérées en qualité de délégué du personnel.
Pour contester cette analyse, l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, explique en s’appuyant sur plusieurs attestations, dont celle de M. X, responsable ressources humaines, et de M A, directeur général réseau, que Mme Z n’était pas convoquée aux réunions et assemblées générales en qualité de déléguée du personnel, mais invitée en qualité d’administrateur de l’association, appartenant au 2e collège, élu par les salariés, et que le logiciel de rémunération ne permettait pas de rémunérer ces heures de présence autrement qu’en qualité de délégué du personnel.
Cette argumentation est dénuée de pertinence, dès lors que l’employeur se dispense de produire les procès verbaux des dites réunions, et plus particulièrement celles tenues le 18 juillet 2011 et le 9 septembre 2011, donc postérieurement à la fusion-absorption, alors que la convocation reçue par Mme Z le 15 juillet 2011 pour le 18 juillet 2011 vise l’inaptitude à son emploi d’une autre salariée Mme K-L et la nécessité de recueillir l’avis de Mme Z conformément à l’article L 1226-10 du code du travail, qui concerne l’avis préalable des délégué du personnel. Mme Z ayant effectivement participé à la réunion du 18 juillet 2011 l’association Aide à domicile 79 se prévaut à tort de l’inefficience de la convocation, devenue selon elle obsolète en raison de la fusion absorption.
Les plannings de Mme Z postérieurs au 30 juin 2011 mentionnent d’ailleurs toujours des heures accomplies au titre de la mission de déléguée du personnel et l’employeur soutient vainement qu’en juillet 2011, juste après la fusion absorption, il n’avait pas eu le temps de rectifier le planning dès lors qu’en septembre 2011, soit trois mois plus tard, les heures de délégué du personnel y figurent toujours.
C’est de manière inopérante que l’employeur ajoute avoir modifié le traitement des heures de participation de Mme Z à compter de janvier 2012, 'au moment de l’intégration de l’association Aide à domicile 79 dans l’association Admr Ad de Niort', dès lors qu’outre le fait que la fusion absorption de l’association Aide à domicile 79 et de l’association Admr Ad Niort est intervenue le 31 décembre 2012 seulement, Mme Z n’a pas été convoquée à d’autres réunions, postérieures à celle du 10 janvier 2012 au cours de laquelle elle prétend avoir été humiliée par M. D, et qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 février 2012 jusqu’à son licenciement, ce qui exclut qu’elle soit ensuite intervenue comme déléguée du personnel en 2012 et prive d’effet probant les relevés produits par l’employeur.
L’association Aide à domicile 79, qui a unilatéralement et ponctuellement décidé de ne pas convoquer Mme Z à la réunion des délégués du personnel tenue le 27 mars 2012 et devant donner son avis sur son licenciement pour inaptitude, ne peut en déduire que Mme Z n’a pas conservé son statut de délégué du personnel, compte tenu des comportements antérieurs et constants de l’employeur entre le 30 juin 2011 et l’arrêt de travail de la salariée.
L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, omet d’ailleurs que par lettre du 21 mars 2012 Mme Y a exprimé à Mme Z ses regrets concernant l’inaptitude diagnostiquée par le médecin du travail, en soulignant qu’elle n’avait pas 'ressenti à quel point son rôle de déléguée pouvait être pesant’ et qu’elle regrettait le déroulement de la dernière réunion des délégués du personnel et les propos tenus par M. D, ce qui confirme que l’employeur a toujours considéré la salariée comme une déléguée du personnel en titre.
Au surplus, l’association Aide à domicile 79 se devait de clarifier la situation de la salariée quant à son statut, et plus particulièrement l’informer qu’elle était convoquée et rémunérée autrement qu’en qualité de délégué du personnel, contrairement aux apparences et aux énonciations figurant sur ses bulletins de salaire et ses plannings, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
L’article L 2314-28 du code du travail n’impose pas, comme le soutient l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, qu’un accord explicite soit conclu entre l’employeur et le délégué du personnel concerné, pour que le mandat de l’intéressé soit prorogé, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise. C’est donc au seul détriment de la salariée que l’appelante ajoute ainsi au texte.
L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, se prévaut vainement de la réponse faite le 15 octobre 2012 par l’inspecteur du travail sur la nature de l’accord prévu par l’article précité, dès lors que l’intéressé a seulement évoqué un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour dire qu’il n’y avait pas de prorogation implicite des mandats et de la protection des délégués du personnel, cette hypothèse de prorogation décidée collectivement étant prévue de manière alternative par l’article L 2314-28 du code du travail, l’accord entre l’employeur et le délégué du personnel concerné intervenant à défaut d’un tel accord collectif.
En l’espèce tant le comportement de l’employeur, discuté dans les précédents motifs, que l’adhésion de Mme Z à la poursuite de sa mission, mettent en évidence que les parties étaient d’accord pour que le mandat de délégué du personnel de Mme Z se poursuive jusqu’aux prochaines élections.
Lors de la réunion des délégués du personnel tenue le 8 juin 2010 il a été annoncé que les élections des délégués du personnel étaient exceptionnellement reportées après la fusion envisagée. L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, précise que les dites élections ont été fixées initialement au 29 mars 2012, puis reportées au 12 avril 2012 faute de candidat, un procès verbal de carence étant alors rédigé mais ajoute avoir détruit les archives y afférentes.
Il s’en déduit qu’aucun nouveau délégué du personnel n’avait été élu lorsque la procédure de licenciement a été engagée, le 23 mars 2012, l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, ne pouvant ainsi contester que Mme Z n’avait pas perdu, lorsque la procédure de licenciement a été envisagée, sa qualité de déléguée du personnel, ce qui imposait de respecter la procédure de licenciement d’un salarié protégé.
L’employeur ayant méconnu ses obligations sur ce point, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement illicite.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement illicite
C’est sans pertinence que l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, rappelle que le licenciement pour inaptitude empêche l’exécution du préavis, dès lors que le licenciement est déclaré illicite et ouvre au salarié de nouveaux droits.
Les premiers juges ont exactement apprécié les conséquences du licenciement, en l’état des dispositions particulières applicables au salarié protégé et la cour confirmera la décision déférée de ces chefs, par adoption de motifs, y compris sur l’indemnisation du licenciement illicite, la somme de 5 000 euros réparant intégralement le préjudice subi compte tenu du contexte, de l’ancienneté de la salariée, de son âge et du salaire de référence.
Sur le maintien du salaire
Mme Z s’appuie exactement sur la convention collective applicable pour prétendre au maintien de 90% de son salaire pendant 30 jours et de 66% pendant 30 autres jours et chiffre exactement, au vu des pièces produites, à 104,12 euros brut le rappel de salaire lui restant dû à ce titre.
L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, ajoute à la convention collective applicable pour réduire les droits de la salariée.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en tenant compte des nouvelles demandes de la salariée.
Sur les dommages intérêts complémentaires
L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, n’a pas interjeté appel au titre du rappel de salaire concernant trois années, et ne peut donc contester le retard de paiement d’un salaire de 1 593,62 euros brut, concernant les heures de travail effectuées mensuellement, entre septembre 2008 et novembre 2011, payées trimestriellement et sans majoration, ainsi que retenu par les premiers juges sans être critiqués.
Par ailleurs Mme Z soutient exactement que l’employer a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat, l’intervention écrite d’un délégué syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2012, lui ayant pourtant rappelé ses obligations légales sur ce point.
Les manquements avérés de l’employeur à ses obligations légales ont nécessairement causé un préjudice à la salariée. La cour s’estime suffisamment informée, compte tenu des circonstances de l’espèce, pour en fixer l’indemnisation intégrale à la somme de 1 250 euros et confirmera la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée sauf sur le montant du rappel de salaire pendant les arrêts de travail et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, à payer à Mme Z la somme de 104,12 euros brut au titre du rappel de salaire du pendant les arrêts de travail ;
Y ajoutant :
Condamne l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, à payer à Mme Z une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’association Admr Ad de Niort, venant aux droits de l’association Aide à domicile 79, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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