Infirmation 7 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 7 sept. 2010, n° 09/05127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2006, N° 05/01699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte BOITAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 septembre 2010
(n° 16 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/05127
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement – RG n° 05/01699
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Hélène HARTWIG – DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS, toque : D833 substitué par Me Albane DENANTES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 08
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller
Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente – signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Corinne DE SAINTE MAREVILLE, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par X Y d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 21 février 2006 ayant condamné la société FONCIERE LYONNAISE à lui verser
60000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et débouté le salarié du surplus de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 mai 2010 de X Y appelant, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser
1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économiques
100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des procédés vexatoires
10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 mai 2010 de la société FONCIERE LYONNAISE intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelant à lui verser 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que X Y a été embauché en 1973 par la société EXOR ; qu’il a occupé diverses fonctions salariées et exercé des mandats sociaux pour le compte de celle-ci et de ses filiales ;qu’à compter du 1er janvier 1978 il a été nommé directeur du secteur immobilier de la société CIRGEC filiale du groupe EXOR ; que les fonctions de celui-ci ayant été supprimées, il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié par lettre en date du 26 mars 1999 ; qu’une sentence arbitrale rendue le 15 juillet 1999 a condamné la société CIRGEC à lui verser 1541 457 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement abusif, 1 541 457 francs en réparation de son préjudice moral subi du fait des conditions de la perte de ses mandats sociaux, 476 229 francs en réparation de son préjudice financier résultant de la modification de ses conditions d’existence et 634 972 francs du fait de la perte de possibilité d’acquérir des points de retraite ; qu’il a été embauché à compter du 1er avril 1999 par la société intimée en qualité de directeur général adjoint ; que l’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;
Que l’appelant a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2004 en vue de son licenciement ; qu’à l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2004 ;
Que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« vous occupez au sein de SFL les fonctions de directeur général adjoint.
La profonde restructuration du portefeuille de la société et le changement de son actionnariat induisent de profondes évolutions dans nos méthodes de gestion, évolutions qui requièrent une pleine et entière adhésion des membres de la direction générale.
Or votre intégration dans cette organisation et ce fonctionnement n’aboutissent pas aux résultats attendus.
En effet votre collaboration à ces évolutions très significatives est tout à fait insuffisante dans un tel contexte. Cette insuffisance ne peut que nuire au bon fonctionnement de l’entreprise alors que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un collaborateur de haut niveau une participation pleine et entière à la mise en oeuvre de ces évolutions.
Par ailleurs nous avons relevé un manque de rigueur manifeste dans la gestion des dossiers dont vous avez la charge ainsi qu’une absence de reporting en ce qui concerne leur niveau de réalisation.»
Que l’appelant a saisi le Conseil de Prud’hommes le 10 février 2005 en vue de contester la légitimité de son licenciement ;
Considérant que X Y expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société ne rapporte la preuve d’aucune des insuffisances professionnelles alléguées ; qu’il a subi un grave préjudice économique en raison de la perte de ses revenus et des avantages liés à sa fonction ainsi que de ses droits à le retraite ; que les éléments de sa rémunération ne peuvent être limités à son seul salaire fixe ; qu’en outre il a subi un grave préjudice moral ; que la société a eu recours à des procédés vexatoires ;
Considérant que la société FONCIERE LYONNAISE soutient que le licenciement de l’appelante est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu’il ne s’est pas impliqué dans l’exercice de ses fonctions et a fait preuve de passivité ; que la rémunération de l’appelant ne se composait que d’une rémunération fixe brute et d’une rémunération variable ;
Considérant en application des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce dernier ;
Considérant qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les griefs allégués se limitent à une faible implication de l’appelant dans l’exercice des ses fonctions, à un manque de rigueur et une absence de reporting ; que la société ne matérialise par aucun fait précis l’insuffisance reprochée à l’appelant ; que des telles allégations se trouvent en outre en totale contradiction avec le courrier de la société en date du 22 juillet 2004 annonçant à l’appelant le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 2500 € en raison de son implication particulière au cours du premier trimestre 2004 ; que de même le manque de rigueur et l’absence de reporting ne sont caractérisés par aucune pièce ; qu’il résulte en réalité du compte rendu du délégué du personnel présent à l’entretien préalable que, selon le représentant de la société, le licenciement de l’appelant était consécutif à un changement d’actionnariat et à une réorganisation de la direction générale ; que bien que contestant ce compte-rendu établi dès le lendemain de l’entretien, au motif qu’il serait entaché de partialité et contraire au principe du contradictoire, la société n’a adopté aucune mesure pour qu’il soit écarté des débats ; qu’en conséquence le licenciement de l’appelant pour un motif inhérent à sa personne est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’indemnité à laquelle a droit le salarié est calculée sur la base de la rémunération brute dont il bénéficiait pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ; que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’appelant s’élevait selon les bulletins de paye versés aux débats à la somme de 9458 euros ; qu’il a été licencié alors qu’il allait atteindre l’âge de 61 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de quatre années au sein de l’entreprise ; que ce licenciement lui a fait perdre le bénéfice d’une retraite mieux rémunérée ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 95000 euros ;
Considérant en application de l’article 1382 du code civil que la société a eu recours de mauvaise foi à des motifs dénués de tout fondement, destinés à masquer les motifs réels résultant d’un changement d’actionnariat ; qu’en outre elle a fait état d’une soudaine insuffisance professionnelle alors que la carrière de l’appelant, tant au sein du groupe EXOR que de sa filiale CIRGEC dans lequel la société intimée avait pris des intérêts, avait été exemplaire comme le démontrent les nombreux postes de responsabilité qu’il a occupés ; que de tels agissements constituent bien un procédé vexatoire devant donner lieu à réparation en raison du préjudice moral engendré ; qu’il convient d’allouer à l’appelant la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ;
Considérant que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité ;
Considérant qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 3500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société FONCIERE LYONNAISE à verser à X Y
XXX à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
XXX à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ;
ORDONNE le remboursement des allocations de chômage versées à l’appelant dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société FONCIERE LYONNAISE à verser à X Y
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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