Infirmation partielle 9 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 déc. 2010, n° 10/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 23 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 10/00274
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 23 Décembre 2009
APPELANTE :
SARL TRANSLOC NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour,
assistée de Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Louis DEBRE, avocat au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Octobre 2010 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2010, où Madame le Conseiller HOLMAN a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 09 Décembre 2010
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La société Transloc Normandie (la société Transloc) a pour activité la location de camions avec chauffeur.
A compter de l’année 1999, elle a mis à la disposition de la société Lesens Electricité (qui réalise notamment des équipements électriques de voiries et de sites urbains) des camions avec chauffeurs à l’occasion de différents chantiers confiés à cette entreprise.
Par lettre du 18 décembre 2008 la société Lesens lui a notifié la rupture de leurs relations, cette rupture prenant effet immédiatement.
Par acte du 31 janvier 2009, la société Transloc l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Evreux en vue d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article L 442-6-15° du Code de commerce, au paiement d’une somme de 80.000 € au titre de la perte de sa perte de marge bénéficiaire sur une année, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 23 décembre 2009 le tribunal de commerce a condamné la société Lesens à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 4.332 € et la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et mis les dépens à sa charge.
La société Transloc a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2010.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par la société Transloc le 1er octobre 2010 et par la société Lesens le 20 octobre 2010.
La société Transloc demande que la société Lesens soit déclarée responsable de la brusque rupture des relations commerciales et durables établies depuis 1999, sa condamnation à lui payer une somme de 154.567 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge bénéficiaire perdue sur une année et, subsidiairement, une somme de 38.641,75 €, en tout état de cause la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Lesens, formant appel incident, conclut à la réformation du jugement, au rejet de l’ensemble des prétentions de la société Transloc et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce
Il est établi par les factures communiquées par la société Transloc qu’à compter de l’année 1999 elle a mis à la disposition de la société Lesens des véhicules utilitaires avec chauffeurs pour différents chantiers, chaque mise à disposition faisant l’objet d’une facture.
La société Transloc fait valoir que si la première année les prestations réalisées pour le compte de la société Lesens ne représentaient que 9 % de son chiffre d’affaires global, ce chiffre est passé dès l’année suivante à 70 % et à a continué d’augmenter (environ 70 % en 2000, 78% en 2001, 98 % en 2002 et 2003, 95 % en 2004, 90% en 2005, 94 % en 2006, 86 % en 3007), qu’en 2008 il était aux alentours de 97 % (166.593 €).
La société Lesens prétend que les contrats étaient indépendants les uns des autres et fonction des chantiers, que la société Transloc intervenait donc ponctuellement pour tel ou tel chantier et qu’elle ne lui avait pas accordé d’exclusivité ni garanti l’ampleur ou la pérennité des prestations qui lui étaient confiées, que les dispositions de l’article L 442-6-1 5° du Code de commerce ne peuvent donc s’appliquer.
Selon ces dispositions, engage la responsabilité de son auteur le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Même en cas de succession de contrats ponctuels, la qualification de relation commerciale établie peut être retenue dès lors qu’est démontrée la régularité, le caractère significatif et la stabilité de cette relation.
En l’espèce, après une première année durant laquelle la société Transloc a réalisé avec la société Lesens moins de 10 % de son chiffre d’affaires, à compter de l’année 2000 et jusqu’à la fin de l’année 2008 la société Lesens a régulièrement conclu avec elle des contrats de location de véhicules utilitaires avec chauffeurs et est devenue pratiquement son unique client.
La preuve d’une relation commerciale établie au sens du texte précité est donc établie, et la société Lesens en a d’ailleurs implicitement reconnu l’existence dans sa lettre du 18 décembre 2008 en s’exprimant en ces termes : 'Ce courrier pour vous annoncer que nous ne reconduirons pas votre contrat pour l’année 2009".
Selon la société Lesens, la brusque rupture de cette relation à compter du 18 décembre 2008 ne lui serait pas imputable ; elle résulterait de la diminution importante des travaux commandés par le syndicat intercommunal de l’électricité et du gaz de l’Eure, passés de 9.547.610 € en 2007 à 6.023.520 € en 2008 et à 5.408.060 € en 2009 et, parmi les entreprises travaillant avec elle, chacune sous la responsabilité de l’un de ses chefs de chantier, elle aurait fait le choix de ne plus recourir à la société Transloc, le chef de chantier sous l’ordre duquel travaillait cette société ayant donné sa démission le 16 décembre 2008.
Les 'certificats de capacité’ émanant du syndicat font bien apparaître une baisse d’activité mais elle concerne le groupement constitué par la société Lesens et une autre entreprise, non la seule société Lesens, et les tableaux établis par celle-ci, pour justifier l’importance de la perte de marchés qu’elle aurait personnellement subie, sont dénués de tout caractère probant.
Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité, en rompant brutalement le 18 décembre 2008 la relation commerciale établie avec la société Transloc sans lui notifier un préavis écrit.
Le tribunal a estimé au vu des bilans des années 2005 à 2007 (il n’était pas en possession du bilan 2008) que la marge bénéficiaire de la société Lesens pouvait être évaluée à 25.993 € par an et qu’elle pouvait prétendre à un préavis de deux mois ; il lui a en conséquence alloué une somme de 4.332 €.
La société Transloc estime que son préjudice doit être fixé à la perte de marge brute sur une année, soit 154.567 € et, subsidiairement, à 38.641,75 €, correspondant à une perte de marge sur trois mois conformément au contrat-type du 26 décembre 2003 en matière de transports routiers.
Elle indique qu’au moment de la rupture des relations commerciales elle était en train de négocier des contrats avec deux nouveaux clients et envisageait de doubler son activité, ce qu’elle n’a pu réaliser, et qu’elle ne doit sa survie qu’à son dynamisme commercial
La société Lesens réplique qu’elle ne justifie pas d’un préjudice puisque les bilans mentionnent en 2008 une production de services de 166.593 € et de 270.787 € en 2009, un résultat d’exploitation avant impôts de 27.179 € en 2008 et de 40.976 € en 2009, que la marge brute atteinte en 2009 est très largement supérieure à celle des années précédentes.
Si la société Transloc a effectivement réalisé sur l’ensemble de l’année 2009 un bénéficie supérieur à celui de l’année 2008, il est certain que la rupture sans préavis fin 2008 de la relation commerciale par la société Lesens, avec laquelle elle réalisait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires depuis huit années, lui a causé un préjudice au moins durant les premiers mois suivant cette rupture puisqu’elle s’est trouvée brutalement privée d’activité et a dû rechercher de nouveaux clients pour compenser la perte de chiffre d’affaires en résultant.
Compte tenu de la durée de la relation et de son importance au regard de l’activité de la société Transloc, du délai de préavis prévu par le contrat-type sus-visé, qui constitue un élément utile de référence même si la société Lesens prétend qu’il n’est pas applicable aux prestations exécutées pour son compte par la société Transloc, celle-ci aurait dû bénéficier d’un préavis de quatre mois.
Le préjudice dont la société Transloc peut demander réparation résultant uniquement du non respect du délai de préavis, elle ne peut réclamer l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires mais celle de la perte du bénéfice qu’elle pouvait en escompter.
Au vu des bilans versés aux débats faisant apparaître que la moyenne des résultats nets pour les années 2006 à 2008 s’établit à 35.993 €, cette perte sera évaluée à 12.000 €.
Le jugement sera confirmé du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la société Lesens sera condamné à payer à la société Transloc au titre de ses frais irrépétibles d’appel la somme qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré du chef des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
L’infirmant pour le surplus,
Condamne la société Lesens Electricité à payer à la société Transloc Normandie la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Lesens Electricité à payer à la société Transloc Normandie la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Lesens Electricité aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause dans les conditions fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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