Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2014, n° 13/24830
TCOM Paris 12 décembre 2013
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TCOM Paris 12 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation 18 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation 27 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge de la requête

    La cour a estimé que la demande de séquestre ne relevait pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution, mais des dispositions de droit commun, permettant au président du tribunal de commerce de statuer sur la demande de séquestre.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a relevé que la société HFC n'a pas démontré la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance de mise sous séquestre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris qui avait ordonné la mise sous séquestre des droits pécuniaires détenus par la société EUTELSAT SA faisant objet de la saisie-attribution pratiquée par la société A SATELLITE COMMUNICATIONS INC (A) contre la société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (Z). La question juridique posée concernait la compétence pour ordonner le séquestre des dividendes issus de titres litigieux et la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire. La juridiction de première instance avait maintenu les titres séquestrés dans l'attente d'une décision définitive sur les droits revendiqués par la société HOLDING FINANCIERE CELESTE (HFC). La Cour d'Appel a estimé que la demande de séquestre ne relevait pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution mais des dispositions de droit commun du code civil, et que le président du tribunal de commerce avait compétence pour statuer sur la demande de séquestre. Cependant, la Cour a jugé que la société HFC n'avait pas justifié la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, infirmant ainsi l'ordonnance et ordonnant la rétractation de la mise sous séquestre. La Cour a également rejeté la demande de séquestre des dividendes saisie-attribués par A, laissant à chaque partie la charge de ses dépens et rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 nov. 2014, n° 13/24830
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24830
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/047915

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2014, n° 13/24830