Infirmation 18 novembre 2014
Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2014, n° 13/24830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24830 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/047915 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
(n° 647 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24830
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/047915
APPELANTE
Société A SATELLITE COMUNICATIONS INC agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou statutaire,
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Frédéric Hery RANJEVA, plaidant pour l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
INTIMEE
Société HOLDING FINANCIERE CELESTE (HFC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Benoît HUET substituant Me Jean-Pierre MIGNARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société HOLDING FINANCIERE CELESTE (HFC ) est un groupe créé par M. D E et dédié à l’investissement dans les infrastructures, l’énergie et les médias.
HFC est la maison mère d’ENERIS, société spécialisée dans les énergies renouvelables qui investit notamment dans la construction d’éoliennes, et de centrales photovoltaïques.
La société A SATELLITE COMMUNICATION INCORPORATED (A) est une société de droit étranger ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques.
La société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (Z) est une entreprise d’État russe fondée en 1967 spécialisée dans le lancement et l’exploitation des satellites de télécommunication et de défense.
La société B est une société de droit français créée en 1977 en tant qu’organisation intergouvernementale (OIG) dans le but d’améliorer le réseau téléphonique européen. Privatisée en 2001 et cotée à la Bourse de Paris, la société B 'uvre principalement dans la transmission par satellite de chaînes de télévision et stations de radio.
La société GEOSAT 3 (aux droits de laquelle vient la société HFC) a été le premier actionnaire privé d’B à sa privatisation en 2001.
Aux termes d’un contrat conclu le 4 octobre 2001 Z s’est engagée à céder 20 millions d’actions d’EUTELS AT à A moyennant le prix de 23 millions d’euros.
Compte tenu du différend opposant les parties relativement à l’exécution de ce contrat, le Tribunal Arbitral de la Cour d’Arbitrage Internationale de la Chambre de Commerce et d’industrie de Moscou, a rendu le 3 décembre 2004 la sentence arbitrale suivante :
'Condamne [Z] à céder à la société 'A Satellite communication Incorporated', Iles Vierges Britanniques, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente sentence, 20.000.000 d’actions de la société 'B SA ' et à lui verser dans le même délai une somme de 2.820.000,00 € ;
Condamne la société "A Satellite communication Incorporated’ à verser à [Z] une somme de 23.000.000 € dans un délai de 48 heures à compter de l’obtention des Actions,
En cas de défaut d’exécution par [Z] de l’obligation prévue au paragraphe 1 de la présente Partie de la Sentence, condamne [Z], dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai établi au paragraphe 1, à verser à la société 'A Satellite communication Incorporated ' une somme de 42.820.000,00 € produisant intérêts au taux LIBOR à compter de l’expiration du délai établi dans le présent paragraphe de la Partie décisoire de la Sentence jusqu 'à la date du paiement effectif (…)'.
Cette sentence a été rendue exécutoire par ordonnance d’exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2008, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010 et par le rejet du pourvoi en cassation formé par Z par arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2012.
Parallèlement, par délibération du 25 mai 2005, les administrateurs de la société GEOSAT 3 ont décidé de « transférer l’ensemble des parts sociales restantes de la société B à la Holding Financière Céleste SA [HFC], y compris tous les droits et obligations contractuels passés en relation avec l’acquisition des parts sociales du capital d’B SA (découlant en particulier des contrats 2001-2002 avec A Satellite Communications Inc. et de Russian Satellite Communications Corporation) ».
A défaut d’exécution spontanée de la sentence arbitrale par Z, la société A a entrepris diverses mesures d’exécution forcée.
Elle a ainsi fait pratiquer le 28 février 2008 une saisie conservatoire des 34.284.270 actions B dont la société Z est propriétaire, mesure qui a été convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010.
Le juge de l’exécution a débouté la société Z de sa demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente par jugement du 30 juin 2011. Par arrêt du 31 janvier 2013, la cour d’appel a confirmé cette décision en son principal et limité les effets de l’acte de conversion à la somme totale de 42.870.000 €.
La société HFC a assigné les sociétés A et Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la distraction de 20. 000. 000 d’actions de la société B, objet de la saisie-vente.
A la suite de l’accord conclu avec la société A le 4 avril 2012, la société HFC s’est désistée de son instance en distraction des 20 millions d’actions de la société B, objet de la saisie-vente, formée le 19 juillet 2011 devant le juge de l’exécution, désistement constaté par décision du 3 mai 2012.
Par la suite, suivant acte du 20 avril 2012, la société A a procédé à une seconde mesure d’exécution forcée, une saisie- attribution des dividendes détenus par la société B et afférents aux actions litigieuses toujours entre les mains de la société Z.
Dans le cadre de son obligation de renseignements et en réponse à l’acte délivré, la société B a adressé, le 2 mai 2012, un courrier aux termes duquel il indiquait :
' (…) Par la présente nous vous informons qu 'à ce jour la somme de 53.483.461,206 € correspondant à des dividendes versés est bloquée compte tenu des procédures existantes impliquant Z (…)'.
Saisi d’une contestation de cette saisie-attribution par Z, le juge de l’exécution a rejeté ladite contestation par jugement du 14 septembre 2012, confirmé par l’ arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2013.
Par assignation du 11 juillet 2012, la société HFC a saisi au fond le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’exécution forcée d’un accord tripartite intervenu le 11 juillet 2002 entre Z, A et HFC par lequel les parties s’engageaient à ce que les 20 millions de titres B SA soient transférés directement de la société Z à la société GEOSAT 3 SA, aux droits de laquelle vient la société HFC.
Une nouvelle assignation « sur et aux fins » de cette première assignation a été délivrée par voie de signification internationale le 9 avril 2013.
Z a, depuis, introduit un recours en révision contre l’arrêt du 18 mars 2010 confirmant l’exequatur de la sentence arbitrale russe et a déposé le 2 juillet 2013 une plainte pénale pour escroquerie.
La cour d’appel de Paris a rejeté par arrêt du 17 janvier 2014 le recours en révision formé par Z.
L’instance pénale engagée par Z est en cours.
C’est dans ce contexte que la société HFC a saisi le 19 juin 2013 par une première requête le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de mise sous séquestre des 20 millions d’actions de la société B.
Par une première ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la mise sous séquestre des droits pécuniaires détenus par la société EUTELSTAT SA faisant objet de la saisie -attribution pratiquée le 20 avril 2012 'par Z’ et désigné la SCP C & Y, huissiers de justice, en qualité de séquestre.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance du 16 juillet 2013 en ce qu’elle visait la saisie-attribution effectuée par ' Z’ et non par A.
Par une première ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2013 sous le numéro RG 2013047915, le juge de la rétraction du même tribunal, retenant notamment que le litige porte sur la livraison de titres dont la propriété est contestée en raison même de l’interprétation de ces conventions et protocoles, qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 19 juin 2013 et qu’il convient de maintenir les titres séquestrés dans les mains de la SCP C et Y jusqu’à ce que le contentieux élevé par HFC devant les juges du fond relativement aux droits qu’elle détient soit jugé définitivement ou qu’un accord auquel HFC est partie intervienne, a débouté A de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SA HOLDING FINANCIERE CELESTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, et condamné la SOCIETE A SATELLITE COMMUNICATIONS aux entiers dépens.
La société A a interjeté appel de cette ordonnance, recours enregistré par la cour sous le présent numéro RG 13/24830.
Il convient d’indiquer que, par une seconde ordonnance également rendue sur requête le 19 juin 2013 , portant quant à elle sur les actions ayant fait l’objet de la saisie-conservatoire du 28 février 2008 convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010, le président du tribunal de commerce a ordonné le séquestre des titres, objet de cette saisie-vente.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une seconde demande de rétractation, elle aussi rejetée par le président du tribunal de commerce par ordonnance RG n° 2013047916 du 19 juin 2013.
La société A a interjeté appel de cette seconde ordonnance, recours enregistré par la présente cour sous le numéro RG 13/24831.
Parallèlement à ces appels, la société A a sollicité par acte du 24 juin 2013 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société B pour n’avoir pas satisfait à ses obligations en sa qualité de tiers saisi, en application des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution .
La société HFC est intervenue volontairement dans la cause.
Par jugement du 10 juillet 2014, le juge de l’exécution a débouté la société A de toutes ses demandes et ,' vu les ordonnances du président du tribunal de commerce du 19 juin 2013 et l’ordonnance rectificative du 16 juillet 2013 et l’ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2013", a notamment dit que la société B SA devra verser les droits et dividendes dont elle est personnellement tenue envers Z entre les mains de la SCP C ET Y, huissiers de justice, désignés en qualité de séquestre.
*******
Au soutien du présent appel RG 13/24830 dirigée à l’encontre de la première ordonnance rendue par le juge de la rétractation le 12 décembre 2013, la société A, par ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2014, demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 12 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG : 2013/047915) ;
Et, statuant à nouveau,
— de rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2013 qui a ordonné le séquestre des droits pécuniaires objet de la saisie-attribution diligentée par l’appelante le 20 avril 2012 ;
— de dire n’y avoir lieu à un quelconque séquestre des droits pécuniaires ayant fait l’objet de la saisie-attribution pratiquée par l’appelante entre les mains de la société X S.A., tiers-saisi, le 20 avril 2012 ;
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’intimée ;
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2014, la société HOLDING FINANCIERE CELESTE (HFC), intimée, demande à la cour :
A titre principal, de :
— constater qu’une information judiciaire est actuellement instruite pour escroquerie par le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris relativement à la cession des actions B objets de la présente procédure ;
— dire et juger que l’action civile et l’action publique procèdent du même fait ;
— dire et juger que la décision définitive sur l’action publique est susceptible d’influer sur la procédure devant la Cour d’appel de Paris,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
A titre subsidiaire, de :
— confirmer l’ordonnance de mise sous séquestre rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 décembre 2013 ;
— débouter la société A SATELLITE COMUNICATIONS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause, de :
— condamner la société A SATELLITE COMUNICATIONS à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Sur le sursis à statuer :
Considérant que la société HFC fait valoir, à l’appui de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir, qu’ une information judiciaire est en cours auprès du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Paris relativement à des faits connexes à ceux objets de la présente procédure, sur plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie déposée le 2 juillet 2013, par la société Z ;
Que, selon l’intimée, la société Z met en effet directement en cause dans sa plainte la société A comme étant 'contrôlée par des citoyens de la Fédération de Russie,' et s’affirme victime des « manipulations par un groupe non identifié de personnes, incluant possiblement des personnes travaillant ou ayant travaillé au sein même de la société plaignante, ayant eu pour conséquences la création artificielle d’une dette de 42 820 000 euros plus les intérêts de retard au détriment de la plaignante, ayant abouti à la condamnation de la plaignante par la voie d’une procédure arbitrale organisée frauduleusement » ;
Considérant toutefois que la cour relève que cette plainte avec constitution civile a été déposée en juillet 2013 soit neuf ans après la sentence arbitrale rendue par et au terme d’instances successives formée devant les juridictions civiles françaises aux fins de contester l’exequatur de ladite sentence ;
Que dans un tel contexte, un sursis à statuer serait incompatible avec la présente instance en référé et la nécessité, dans l’intérêt des parties et pour une bonne administration de la justice, de rendre une décision dans les meilleurs délais ;
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Sur la rétractation (appel RG 13/24380) :
Considérant que selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.' ;
Considérant que l’article L. 721-7 du code de commerce prévoit notamment que ' le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution […] ';
Considérant que la société A fait valoir que, la saisie des actions B appartenant à Z s’avérant impossible à réaliser en pratique, la saisie-vente étant à ce jour encore en attente de réalisation effective, elle a fait procéder à une seconde saisie, la saisie-attribution entre les mains d’ B des dividendes dont cette dernière était redevable envers Z ; que par l’effet attributif immédiat de cette saisie-attribution, elle est propriétaire des sommes saisies depuis l’acte de saisie et placée hors concours des autres créanciers à compter de cet acte ; que Z a maintes fois contesté cette saisie de dividendes, en vain ;
Que la société A, appelante fait valoir, en premier lieu, que le séquestre prévu à l’article 1961 du code civil ne relève pas des 'mesures conservatoires’ pour lesquelles le juge de l’exécution et le président du tribunal de commerce disposent d’une compétence concurrente (L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution -CPCE- et L. 721-7 du code de commerce) ; qu’ en deuxième lieu, à supposer que le séquestre pût relever des mesures conservatoires prévues par ces articles il aurait fallu respecter les dispositions spécifiques du CPCE en matière de saisie -attribution, notamment la dénonciation régulière au débiteur (article R.523-3 du CPCE), le séquestre spécifique prévu en cas de saisie-attribution ayant des effets différents du séquestre de droit commun, prévu par l’article 1961 du code civil, notamment sur l’arrêt du cours des intérêts dûs ;
Que la société A soutient en dernier lieu que la demande de séquestre de HFC, intervenant bien 'à l’occasion ' de la saisie-attribution dont la validité avait été reconnue par l’arrêt confirmatif du 31 octobre 2013, ne pouvait relever des pouvoirs du juge de la requête mais uniquement du juge de l’exécution (L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire) ou du président du tribunal de commerce selon les conditions fixées par L. 721-7 du code de commerce ;
Que l’appelante soutient à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, les conditions de la requête au sens de l’article 872 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et le recours à une procédure non contradictoire ne sont pas remplies ;
Considérant que l’intimée, la société HFC, fait valoir que la mesure de séquestre qu’elle a sollicitée du juge de la requête sur le fondement des articles 1961 et 873 du code civil est nécessaire à la conservation de ses droits ; qu’en effet, par le contrat de cession de droits et de nantissement du 11 juillet 2002, la société Z s’est obligée à lui transférer 20 millions d’actions de la société B, la société A lui ayant cédé, par application du contrat du 11 mars 2002, la position contractuelle d’acquéreur de ces actions non délivrées et dont A était titulaire en vertu du contrat du 4 octobre 2001 ; que la société Z ne s’est jamais conformée à cette obligation et n’a jamais signé l’ordre de mouvement nécessaire au transfert des titres, d’où l 'assignation au fond de la société Z devant le tribunal de commerce en vue d’obtenir l’exécution forcée de leurs accords ;
Que la société HFC soutient que la mesure de séquestre sollicitée n’avait donc pas pour objet et justification de soulever 'des difficultés relatives aux titres exécutoires ni d’une 'contestation’ de la saisie-attribution, au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, mais qu’l s’agissait bien d’une demande faite au titre de l’article 1961 du code civil ;
Que l’intimée demande la confirmation de la mise sous séquestre par le juge de la requête des 20.000.000 d’actions d’B, affirmant que cette mesure lui permettrait de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile compte tenu du litige opposant les parties et de la nécessité impérieuse et urgente de sauvegarder les droits de la société HFC et d’éviter que lesdits titres ne soient mis en adjudication par la société A au mépris des droits détenus par HFC ;
Considérant qu’en l’espèce, la cour relève qu’il est constant que les titres de la société B SA font l’objet d’une revendication de la part de la société HFC qui a assigné la société Z devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de délivrance desdites actions ;
Qu’en effet, par assignation du 11 juillet 2012, la société HFC a saisi au fond le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’exécution forcée de l’accord tripartite du 11 juillet 2002 par lequel les sociétés A, GEOSAT 3 et Z se sont engagées à ce que les titres B SA soient transférés directement de la société Z à la société GEOSAT 3 SA, aux droits de laquelle vient la société HFC ;
Considérant que cette instance est distincte et autonome de celle opposant devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, et relative à la saisie-attribution des dividendes des titres litigieux, le créancier-saisissant, la société A, B, le tiers-saisi et Z ;
Considérant qu’en outre, la saisie-attribution, validée en l’espèce par le jugement du 14 septembre 2012, confirmé par la cour d’appel le 31 octobre 2013, a emporté attribution immédiate à la société A, créancier saisissant, de la créance disponible, en l’espèce les dividendes versés, soit 53.483.461,20 € ; que cette mesure d’exécution forcée a donc été réalisée à la date du jugement passé en force de chose jugée, au sens de l’article 500 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la demande de séquestre des dividendes saisis formée par requête du 19 juin 2013, à titre conservatoire, devant le président du tribunal de commerce de Paris dans l’attente de la décision au fond de la juridiction consulaire saisie par le tiers à la saisie-attribution qu’est la société HFC ne constitue pas une difficulté née 'à l’occasion’ de l’exécution forcée de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 par la société A ;
Qu’en conséquence cette demande de mesure conservatoire ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et partant, de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par l’article L. 721-7 du code de commerce mais des dispositions de droit commun de l’article 1961 du code civil selon lesquelles la justice peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur ou d’une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
Qu’il s’en déduit qu’en l’espèce, il relevait de la compétence du président du tribunal de commerce de statuer sur la demande de séquestre présentée sur le fondement de l’ article 1961 du code civil ; que ce magistrat avait dès lors le pouvoir de statuer par voie de requête, dans les conditions fixées par les articles 874 à 876 du code de procédure civile ; que la même juridiction était dès lors seule compétente, en application de l’article 496 du code de procédure civile, pour connaître de la demande en rétractation présentée par la société A ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recours à la procédure de la requête, l’article 875 du code de procédure civile prévoit que 'le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement’ ;
Qu’il en résulte que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Qu’en application de l’article 493 du code de procédure civile, il appartient au requérant de préciser dans sa requête les circonstances qui justifient qu’il soit procédé de façon non contradictoire ; qu’aux termes de l’article 496 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance pour en demander la rétractation ;
Considérant qu’en l’espèce, la société HFC a présenté le 19 juin 2013 auprès du président du tribunal de commerce de Paris une requête 'aux fins de désignation d’un séquestre’ des droits pécuniaires afférents aux 20 millions d’actions de la société EUTELSTAT SA ;
Considérant que pour justifier du recours à une procédure non contradictoire, la société HFC indique dans sa requête que 'compte tenu des éléments d’extranéité, les délais de notification et de signification à Z et A sont trop longs au regard des nécessités de la cause et du risque de dissipation des actions qui peuvent être mises en adjudication à tout moment. En application de l’article 643,2°, lorsque la demande est adressée à des personnes qui demeurent à l’étranger, le délai de comparution est augmenté de deux mois. Un tel délai dépasse largement le temps à la société A de faire exécuter le jugement intervenu et obtenir le transfert des dividendes dus par la société B SA ' ;
Considérant toutefois que les délais d’assignation et de distance pour un défendeur demeurant à l’étranger, prévus aux articles 643 à 646 du code de procédure civile, ne s’appliquent pas devant le juge des référés qui doit seulement s’assurer , en application de l’article 486 du code de procédure civile, qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu’en outre, le demandeur au référé peut solliciter du président de la juridiction saisie, 'si le cas requiert célérité', selon l’article 485 du même code, l’autorisation d’assigner à heure indiquée afin d’obtenir des délais d’audiencement plus courts encore ;
Que dès lors, la dérogation au principe de la contradiction ne saurait être justifiée par la longueur des délais d’assignation imposés par la procédure contradictoire du référé ;
Qu’il en résulte que la société HFC n’a pas justifié en l’espèce de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire à l’encontre de la société A ;
Considérant qu’en conséquence de ce non-respect des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, il convient, sans qu’il y ait lieu à examen de tout autre moyen soulevé par les parties, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro RG 2013047915 du 12 décembre 2013 et, statuant à nouveau, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013, rectifiée par ordonnance du 16 juillet 2013, prononçant la mise sous séquestre des droits pécuniaires détenus par la société B faisant l’objet de la saisie- attribution pratiquée le 20 avril 2012 par A ;
Considérant qu’en ce qui concerne la demande de l’appelante tendant à dire n’y avoir lieu à un quelconque séquestre des droits pécuniaires ayant fait l’objet de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société X, tiers-saisi, le 20 avril 2012, la cour relève qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande dès lors que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement rendu au fond le 17 janvier 2014 ayant l’autorité de la chose jugée et exécutoire de plein droit, dit que la société EUTELSTAT devra verser les droits et dividendes dont elle est personnellement tenue envers Z entre les mains de la SCP C ET Y, huissiers de justice, désignés en qualité de séquestre ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le présent appel,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro RG2013047015,
Et statuant à nouveau ,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013 et rectifiée par ordonnance du 16 juillet 2013 prononçant la mise sous séquestre des droits pécuniaires détenus par la société B faisant l’objet de la saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2012 par A,
Et, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le séquestre des dividendes ayant fait l’objet de la saisie-attribution diligentée par la société A SATELLITE COMMUNICATION INCORPORATED le 20 avril 2012,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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