Confirmation 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2014, n° 12/07194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mars 2012, N° 2011016583 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2014
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07194
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011016583
APPELANTS
Monsieur G X
XXX
XXX
Madame K L épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029, avocat postulant
Assistés de Me Martine BELAIN, substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de Paris, toque : A0235, avocat plaidant
INTIMEE
SNC E F prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de Paris, toque : D1260, avocat postulant
Assistée de Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, substituant Me Raphaël MREJEN, de la SELUS CABINET RAPHAEL MREJEN, avocat au barreau de Paris, toque : D1260, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’une promesse de vente synallagmatique, signée le 24 juin 2010, la SNC E F a promis de vendre sous diverses conditions suspensives aux époux X un fonds de commerce de tabletterie, journaux, revues, auquel sont attachés la gérance d’un fonds de débit de tabac et un bureau de validation des jeux de la française des jeux.
Cette vente a été consentie et acceptée pour un prix de 784 000 euros. L’acte prévoyait les conventions alternatives suivantes :
Pour le promettant, soit de vendre le fonds de commerce, soit de verser au cas où il renoncerait à réaliser la vente, une indemnité forfaitaire de 78 400 euros.
Pour le bénéficiaire, soit d’acquérir le fonds de commerce, soit de verser au cas où il renoncerait à cette acquisition, une indemnité forfaitaire de 78 400 euros.
Les époux X ont remis à Me Nicolai avocat constitué comme séquestre, la somme de 78 400 euros.
Par avenant du 29 septembre 2010, les parties sont convenues de proroger jusqu’au 29 octobre 2010 le délai nécessaire à la réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un concours financier. Ce concours financier a été obtenu le 12 octobre 2010.
Par courrier du 28 décembre 2010, la SNC E F a demandé à Me Nicolai la fixation d’une date de signature pour les actes définitifs, et à défaut le paiement de l’indemnité forfaitaire de 78 400 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception à Me Nicolai des 29 décembre 2010 et 4 janvier 2011, les époux X ont écrit que la promesse de vente était caduque au motif que la condition suspensive relative à l’agrément des douanes pour la gérance d’un débit de tabac n’était pas remplie; ils ont demandé en conséquence l’annulation de l’acte de cession, ainsi que le remboursement de la somme versée entre les mains du séquestre.
La SNC E F, après avoir adressé une mise en demeure aux époux X le 18 janvier 2011 d’avoir à signer l’acte d’acquisition ou de lui verser l’indemnité forfaitaire de 78 400 €, a engagé une instance judiciaire à leur encontre .
Par jugement en date du 22 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné solidairement les époux X à payer à la SNC E F la somme de 78 400 € majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 9 % à compter du 19 janvier 2011,
— ordonné à Me Nicolai de verser à la SNC E F la somme de 78 400 € dont il est dépositaire,
— condamné solidairement les époux X à payer à la SNC E F la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les époux X aux dépens.
M et Mme X ont relevé appel du jugement, et par leurs dernières conclusions, en date du 19 novembre 2013, demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
Constater que les délais fixés à la promesse de vente du 24 juin 2010 étaient tous de rigueur, dont la date du 16 décembre 2010 pour la réalisation de toutes les conditions suspensives dont les agréments de Mme X et la réalisation de la cession,
Constater que le délai de réalisation des conditions suspensives et de la cession à la date du 16 décembre 2010 n’a pas été prorogé par les parties,
Constater qu’à la date du 16 décembre 2010, toutes les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, sans que la non réalisation de certaines soit particulièrement imputable aux époux X,
Constater qu’à la date du 16 décembre 2010, les conditions suspensives à la charge de la société E F n’étaient pas réalisées
Constater que les époux X n’avaient pas, à la date du 16 décembre 2010, renoncé aux conditions suspensives stipulées en leur faveur,
En conséquence,
Débouter la société E F de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dire et juger que la promesse de vente du 24 juin 2010 était caduque et privée de tous effets le 16 décembre 2010 à minuit,
Condamner la société E F à rembourser aux époux X l’indemnité d’immobilisation de 78.400 € avec intérêts au taux contractuel de 9 % l’an et capitalisation, lesdits intérêts par année entière échue et à échoir depuis la demande de restitution du 29 décembre 2010,
Condamner la société E F au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts outre de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
A titre infiniment subsidiaire :
Et pour le cas où par impossible la Cour estimait que la clause pénale de l’article IX de la promesse devait jouer en faveur de la société E F, réduire à un euro symbolique l’indemnité due à celle-ci
En conséquence :
Ordonner la restitution par la société E F du surplus des sommes réglées par les époux X avec intérêts au taux contractuel de 9 % l’an et capitalisation desdits intérêts par année entière échue et à échoir depuis la demande de restitution du 29 décembre 2010,
Condamner la Société E F aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
La SNC E F , par ses dernières conclusions du 12 décembre 2013, demande à la Cour de :
Confirmer par adoption de motifs le jugement dont appel,
Dire et juger que la somme de 78.400 euros prévue à l’article IX de la promesse de vente ne peut être requalifiée de clause pénale dès lors qu’elle constitue le prix d’une option ouverte symétriquement au bénéficiaire et au promettant pour se libérer de leur obligation de vendre ou d’acheter, et que dans ces conditions il ne peut être fait application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil,
Entendre à titre additionnel condamner les époux X au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, outre, de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, indépendamment des 3 000 € alloués en première instance,
Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de dommages et intérêts et celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les époux X aux entiers dépens d’appel avec distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOYENS
Les époux X soutiennent qu’en application de l’article 1134 du code civil, en matière de promesse de vente, il convient de retenir l’application stricte des conditions de l’acte, qu’en l’espèce, le tribunal a considéré que la date du 16 décembre 2010 était une date « souhaitée » et non impérative et n’a pas appliqué les termes clairs et non équivoques de la promesse alors que la date du 16 décembre 2010 y était stipulée expressément comme la date de signature de la cession, et que la convention stipulait que tous les délais stipulés étaient de rigueur, que c’est d’ailleurs pour cette raison que les parties sont convenues d’une prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, que dés lors, faute de prorogation du délai contractuel de réalisation de la cession, et faute de renonciation par les acquéreurs aux conditions suspensives édictées en leur faveur, la promesse est devenue caduque de plein droit, que toutes les conditions suspensives à la charge de la société E F n’étaient d’ailleurs pas elles mêmes réalisées à la date du 16 décembre 2010, que le promettant avait donc lui-même défailli dans l’exécution des conditions mises à sa charge, notamment de fourniture de diagnostics indiquant l’absence de travaux immédiats de désamiantage et de traitement des termites, d’un rapport sur les installations électriques prônant l’absence de travaux de mise en conformité à réaliser immédiatement pour un montant total supérieur à 2.000 euros, qu’enfin aucune négligence, aucune mauvaise foi dans la mise en oeuvre des conditions mises à leur charge ne peuvent leur être reprochées.
La SNC E F fait valoir pour sa part que la date du 16 décembre 2010 prévue pour la signature des actes définitifs ne peut être considéré comme impérative dès lors que la prise de possession dépendait de la signature de l’acte de gérance avec l’administration des Douanes pour exploiter le débit de tabac, que les époux X ont refusé de signer, que le délai prévu pour la levée des conditions suspensives avait déjà été différé, que c’est par leur faute et leur mauvaise foi que les époux X ont empêché le respect de la date prévue pour la cession et qu’ils ne peuvent dès lors se prévaloir de leurs propres fautes pour ne pas régler l’ indemnité exigible, que la lettre de la Française des Jeux du 16 décembre 2010 indique en effet que l’activité devait démarrer à la date mentionnée sur le dossier de candidature, que celle du 1er février 2011 est liée au retard avec lequel ils ont complété leur dossier d’agrément auprès des Douanes, que la lettre des Douanes vient confirmer que c’est Mme X qui a annulé sa demande d’agrément en janvier 2011, que les époux X n’ont pas procédé par ailleurs à des démarches pour l’agrément presse, que toutes les conditions suspensives incombant en revanche à la SNC ont été réalisées à la date pour laquelle la vente devait en principe être réitérée alors que les époux X ne justifient pas des diligences accomplies et qui leur incombaient, que le comportement des époux Z lui a causé un préjudice puisqu’elle a vendu son fonds de commerce à un prix inférieur à celui escompté par la promesse de vente passée avec les époux X, représentant la différence entre le prix de vente du fonds dans la promesse X de 2010 qui était de 784.000 euros et celui de la vente de 2013 qui est de 660.000 euros, soit une perte de 124.000 euros, qu’enfin, la clause d’immobilisation n’a aucune des caractéristiques d’une clause pénale .
Sur la réalisation de la cession:
La convention signée le 24 juin 2010 constituant une promesse de vente synallagmatique prévoit que le bénéficiaire de la promesse, les époux X, seront propriétaires du fonds dès la signature par les parties de l’acte de vente qu’elles conviennent de fixer 'au plus tard le jour de l’agrément administratif souhaité pour le 16 décembre 2010 au plus tard, l’entrée en jouissance ayant lieu le jour de la signature de l’acte de cession'.
La réalisation de l’acte de vente était soumise à diverses conditions suspensives concernant soit le promettant, soit le bénéficiaire, et à des conditions suspensives qualifiées de particulières et tenant notamment à l’agrément de Mme X par la Direction des douanes comme gérante de débit de tabac, en qualité de nouveau titulaire du bureau de validation de la Française des jeux, en qualité de diffuseur de presse mais également à l’absence d’obligation dans les rapports établis de réalisation de travaux de désamiantage, et de traitement des termites, et que le rapport fourni sur les installations électriques ne nécessite pas de mise en conformité à réaliser immédiatement pour un montant total supérieur à 2000 € .
Il y est stipulé que au cas où toutes les conditions suspensives ne seraient pas réalisées pour les date et heure ci-dessus prévues pour la signature de l’acte de cession, les parties seraient déliées de leur engagement sans indemnité ni dédit ni commission pour qui que ce soit .
Il résulte de la rédaction quoique maladroite à cet égard de l’acte de cession que la date prévue pour la signature de l’acte de cession était d’abord celle à laquelle Mme X obtiendrait son agrément de la part de l’administration des Douanes, avec l’indication que les parties souhaitaient que celle-ci intervienne le 16 décembre 2010 au plus tard .
Si l’acte contient également une clause finale indiquant que 'les délais sont strictement de rigueur et qu’à leur expiration, les conventions qui précédent produiront leur plein et entier effet, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable', les parties ont considéré au contraire que la date du 16 décembre 2010 était souhaitée et non impérative .
En effet, Me Nicolai, avocat des époux X, écrivait au service des Douanes le 22 octobre 2010 pour solliciter l’agrément de Mme X en précisant que 'l’agrément est souhaité pour le 16 décembre 2010".
Le conseil de la SNC E F écrivait de son coté à Me Nicolai, avocat des époux X, le 28 décembre 2010 que d’après les éléments en sa possession , les conditions suspensives devaient être considérées comme toutes remplies, le remerciant en conséquence de fixer une date de signature pour les actes définitifs et de faire sommation aux acheteurs d’avoir à se présenter.
A cette date du 28 décembre 2010, les époux X n’étaient en réalité qu’en possession d’une lettre de l’administration des Douanes portant la date tamponnée du 16 décembre 2010-rayée de façon manuscrite par l’indication du chiffre 17- suivant laquelle en l’état de traitement du dossier, et sauf élément nouveau, l’entrée en fonction de Mme X est fixée au 1er février 2011, le contrat de gérance avec l’administration des douanes prenant effet à cette date, sous réserve de présentation du certificat de stage et de la promesse de cession ou d’une attestation notariale .
Mme X avait par ailleurs à la date du 16 décembre 2010 obtenu l’accord ferme et définitif des service de la Française des jeux pour l’agréer comme détaillante et avait en principe accompli un stage de diffuseur de presse.
Dans ce courrier du 28 décembre 2010, le conseil du promettant ne contredit cependant pas l’intention d’origine des parties de faire de la date du 16 décembre 2010 déjà dépassée, celle simplement 'souhaitée’ pour la réalisation de la signature de l’acte puisque la lettre rappelle au contraire que ce délai initialement prévu pour l’obtention d’un concours bancaire a été expressément prorogé par avenant ,'ce qui a entraîné nécessairement le décalage de l’entrée en jouissance '.
Si ce courrier s’analyse ainsi comme la volonté du promettant de presser le bénéficiaire de tout mettre en oeuvre pour la signature de l’acte, en lui rappelant d’avoir à respecter scrupuleusement ses obligations, il contient également tout à la fois la confirmation de l’absence de caractère impératif du délai prévu pour la réalisation de la cession et l’accord implicite pour une prorogation de principe tenant compte du décalage dans l’obtention du prêt .
Le promettant n’a d’ailleurs lui-même de son coté fait établir un rapport concluant à l’absence d’amiante dans les locaux à l’exception d’un tuyau peint en bon état de conservation, un diagnostic concluant à l’absence d’invasion par les termites et un rapport de vérification de l’installation électrique respectivement que les 31 décembre 2010 et 6 janvier 2011.
Quoiqu’il en soit, les époux X ne se sont pas prévalus dans leur courrier du 29 décembre 2010 annonçant leur intention de ne pas signer l’acte de cession, de la défaillance des conditions suspensives mises à la charge du promettant.
Si en conséquence, à la date du 16 décembre 2010, l’ensemble des conditions suspensives n’étaient pas remplies et l’agrément de l’administration des Douanes non encore donné de façon définitive, les parties à la promesse n’ayant aucunement entendu faire de cette date une date impérative pour la signature de l’acte de cession et les bénéficiaires n’ayant subi aucun refus d’agrément mais au contraire la promesse de l’obtention de celui-ci pour au plus tard le 1er février 2011, ceux- ci ne pouvaient se prévaloir de l’absence à la date du 16 décembre 2010 de réalisation de l’agrément des Douanes, pour considérer la promesse de vente comme caduque.
Il s’ensuit que la promesse de cession n’est pas devenue caduque par l’absence de réalisation des conditions suspensives et notamment celle expressément invoquée de l’absence d’agrément des Douanes ; les époux X qui se sont soustraits à la signature de l’acte de cession doivent en conséquence payer l’indemnité forfaitaire prévue à l’acte comme acquise de plein droit à l’autre cocontractant ;
Les époux X soutiennent à titre subsidiaire que la clause prévue à l’article IX de la promesse constitue une clause pénale réductible, qu’elle est manifestement excessive dès lors que la SNC E F ne justifie d’aucun préjudice ;
La SNC E F fait valoir au contraire que la clause intitulée 'modalités d’exécution des obligations alternatives’ n’a pas le caractère d’une clause pénale en l’absence de toute référence à la faute de l’acquéreur, qu’elle est rémunératoire et non indemnitaire et qu’elle s’analyse comme une forme de dédit qui joue pour les deux contractants, fixé de façon forfaitaire et irréductible .
Or la clause suivant laquelle la partie refusant l’achat ou la vente sera considérée comme ayant irrévocablement opté pour le paiement de l’indemnité convenue dont le montant sera acquis de plein droit à l’autre cocontractant, après requête de venir signer l’acte de vente faite par acte extra judiciaire, a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre à l’exécution et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur, qu’elle répond ainsi à la définition de la clause pénale de l’article 1152 du code civil et est donc susceptible de modération en cas d’excès .
La SNC E F justifie que du fait de l’inexécution de la convention, elle a remis son bien en vente et que la cession ne s’est réalisée qu’en 2013 à un prix moins élevé de 124 000 € que celui convenu dans la promesse initiale .
Il n’y a pas lieu en conséquence, eu égard au préjudice subi par le promettant, de réduire la clause .
La SNC E F ne démontre pas en quoi l’appel des époux X revêt un caractère abusif; elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef .
Les époux X supporteront les dépens. Il n’y a pas lieu en équité, compte tenu de la situation des époux X, à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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