Confirmation 4 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 4 févr. 2022, n° 19/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00486 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 7 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : N ° R G 1 9 / 0 0 4 8 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-CAMWM
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Safya AKORRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 substituée à l’audience par Me Marie WEESSA
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL B Y
[…]
[…]
Représentée par Me B Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 13 mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu la décision du délégué du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 1er juillet 2019 qui a :
• fixé à la somme de 59 318, 55 euros le montant total des honoraires dus par M. A X à la SELARL B Y ;
• constaté le règlement d’ores et déjà intervenu de la somme de 11 550 euros HT, à titre d’honoraires ;
• dit en conséquence que M. X devra régler à la SELARL B Y la somme de 47 768, 55 euros HT, outre la TVA de 20 % avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2018, date de saisine du Bâtonnier ;
• dit qu’en cas de signification de la décision, les frais et honoraires de l’huissier de justice seront à la charge de M. X ; déboute les parties du surplus de leurs demandes.•
Vu le recours de M. X contre cette décision par lettre recommandée du 1er août 2019 ;
Suivant conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 4 février 2022, M. X demande de :
- fixer les honoraires dus à M. Y comme suit :
. 15 % HT de l’indemnité transactionnelle de 50 000 euros obtenues au titre de la rupture du seul contrat de travail français, soit 7500 euros HT ;
. constater que cette somme a déjà été payée ;
. ordonner la restitution des sommes restantes sur le compte CARPA et séquestrées sur ordonnance soit 41 000 euros ;
à titre subsidiaire,
- fixer les honoraires comme suit :
. 15 % de l’ensemble des sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail français, soit 22 809, 15 euros HT ;
. constater une partie de cette somme déjà payée (9000 euros) et ordonner la restitution des sommes restantes et séquestrées sur ordonnance soit 22 629, 02 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer les honoraires comme suit :
. 20 250 euros HT au titre du temps passé ;
. constater qu’une partie de cette somme déjà payée (9000 euros) et ordonner la restitution des sommes restantes sur le compte CARPA et séquestrée soit 25 700 euros ;
- condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucune explication n’est apportée sur le caractère applicable des dispositions des articles 933 et 54 du code de procédure civile ; qu’il a respecté le formalisme limité de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il considère qu’aucun élément ne permet de douter de son identité ou des modalités de contact le concernant.
Il allègue que l’instance n’est pas périmée puisque la direction de la procédure échappe aux parties, conformément à la jurisprudence en ce sens et en l’absence de mise en état.
A titre principal, il allègue que la désignation du Cabinet B Y ne porte que sur le contrat de travail français ; que le contenu de la requête devant le conseil de prud’hommes ne concernait que ce seul contrat, quand bien même elle visait les trois entités en défendeur ; qu’il a dû engager deux autres cabinets d’avocat (En Espagne et au Maroc) à la demande de Maître Y ; que ce dernier n’était pas compétent pour conseiller son client au titre du contrat espagnol comme du contrat marocain.
Il expose avoir toujours précisé que la convention d’honoraires s’appliquait à l’indemnité transactionnelle uniquement et qu’en équité, l’honoraire de résultat ne peut s’appliquer qu’aux seules indemnités négociées, à l’exclusion des indemnités légales. Il souligne que M. Y n’a pas négocié les sommes transactionnelles et qu’il les a obtenues lui-même, autant pour la rupture de son contrat en France, que pour ceux au Maroc et en Espagne.
A titre subsidiaire, il détaille les sommes dues, compte tenu du prélèvement déjà intervenu de 9 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il expose qu’il conviendrait d’appliquer une facturation au taux horaire pour la totalité des diligences menées par le Cabinet Y et il précise le détail desdites diligences.
Il conteste le caractère abusif de la procédure et de sa démarche alors même qu’il fait état d’une proposition de négociation.
Suivant conclusions déposées et développées à l’audience du 4 février 2022, le Cabinet B Y demande de voir :
- prononcer la péremption de l’instance ;
- prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
sur le fond,
- fixer les honoraires à la somme de 72 321 euros TTC et condamner M. X à payer la somme de 66 231 euros TTC ;
à titre subsidiaire,
- condamner M. Z à lui payer la somme de 46 290 euros et condamner M. X à lui payer la somme de 37 290 euros ;
- condamner M. X à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure d’appel ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Cabinet B Y fait valoir que le délai de péremption est échu au 1er août 2021, la dernière diligence étant le dépôt de la déclaration d’appel le 1er août 2019.
Il allègue que la déclaration d’appel est nulle, faute notamment d’indiquer la profession et l’adresse de l’appelant, ce qui lui cause grief, notamment pour la signification des actes.
Il fait valoir que la convention d’honoraires est applicable à la négociation dans son ensemble (France, Maroc, Espagne) ; que l’honoraire de résultat porte sur l’enveloppe globale négociée et non sur la seule rupture du contrat de travail français, ainsi que l’a retenu le Bâtonnier.
Il soutient que M. X ne peut prétendre que l’honoraire de résultat concernant la partie française s’appliquerait uniquement à l’indemnité transactionnelle de 50 000 euros nets ; que le mode de rupture adopté comme la dispense de préavis constituent des éléments qui doivent être pris en compte, contrairement à ce qu’a retenu la décision déférée ; qu’en l’absence de négociation, M. X n’aurait pas perçu des indemnités sur ces fondements ; que l’article 2 de la convention vise « toutes sommes allouées au client ».
A titre subsidiaire, il sollicite la facturation au temps passé, détaillant les diligences effectuées au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (réunions, correspondances, appels notamment).
Il considère que l’appel est abusif et qu’il a pour but de retarder le paiement des sommes dues à l’avocat et relève qu’une semaine avant la date de l’audience, l’appelant n’avait toujours pas communiqué ses conclusions et pièces d’appel.
MOTIFS
Sur la déclaration d’appel
Selon l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
L’article 933 du code de procédure civile est applicable en l’espèce car il concerne les procédures orales telle que celle relative aux contestations d’honoraires d’avocats.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L’article 58 du même code, dans cette même version, dispose que :
« La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. (') »
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que celui qui invoque la nullité doit démontrer un grief.
En l’espèce, le recours formé contre la décision du Bâtonnier ne contient ni l’indication de la profession, ni celle du domicile ou de la nationalité de l’appelant, pas plus que sa date et lieu de naissance.
Les conclusions déposées à l’audience ne contiennent pas davantage ces indications.
Il est constant cependant que le Cabinet B Y avait en sa possession ces éléments, puisque l’appelant était son client et qu’il avait lui-même indiqué le domicile de M. X, […] à Neuilly Sur Seine dans le cadre de saisine du Bâtonnier.
A l’audience du 4 février 2022, M. X a exposé ne pas avoir changé d’adresse et rien ne permet de le démentir, alors même qu’il a été régulièrement convoqué à ladite adresse (accusé de réception signé).
Le grief tenant à l’absence d’indication de la profession de M. X n’est pas davantage étayé : cette absence n’est pas de nature à empêcher l’exécution de la décision déférée.
En l’absence de grief démontré, la demande de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Néanmoins, la contestation des honoraires de l’avocat est soumise à une procédure spéciale qui est dirigée en appel par le Premier président et qui échappe aux parties, lesquelles n’ont pas de diligences particulières à accomplir alors qu’au surplus la règle étant celle de l’oralité des débats, elles n’ont aucune obligation d’adresser des écritures et doivent seulement communiquer leurs pièces dans des délais compatibles avec le respect du contradictoire.
Ainsi la péremption de l’instance ne peut être opposée à M. X à qui la direction de la procédure échappait et qui ne disposait d’aucun moyen pour réduire le délai d’audiencement.
Le moyen tiré de la péremption doit donc être écarté.
Sur les honoraires
La convention d’honoraires conclue entre les parties et en date du 31 août 2017 est produite aux débats.
Il est précisé que le Client envisage d’engager une action judiciaire contre son employeur relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sont prévus :
des honoraires fixes d’un montant de 4860 euros (taxes comprises), plus un honoraire• complémentaire de 600 euros (taxes comprises) en cas d’audience de départage, payables en plusieurs fois ;
• en sus des honoraires fixes, des honoraires de résultat d’un montant équivalent à 15 % (hors taxes) de toutes sommes allouées au Client dans cette affaire (y compris au titre des frais de justice), soit par décision de justice (jugement, arrêt, ordonnance ou autre), soit par transaction ou toute autre forme d’accord.
Il est stipulé qu’en cas de dessaisissement, M. X réglera des honoraires au temps passé en fonction des diligences, au taux horaire de 400 euros HT soit 480 euros TTC.
Il est constant que M. X travaillait au sein du groupe BMCE BANK, dont le siège est au Maroc depuis 2004 et qu’il disposait de trois contrats de travail, avec trois entités du groupe : l’une située au Maroc (BMCE BANK), la seconde en Espagne (BMCE EUROSERVICES SA) et la troisième en France (BBI, du groupe BMCE, repris par BMCE EUROSERVICES SA).
Dans un courriel du 27 février 2018, Maître Y précise qu’une réunion est prévue entre avocats et qu’elle « porterait sur une négociation amiable de tous les différends, sur la rupture de toutes les relations contractuelles. (contrats marocain, espagnol et français). » – pièce 4 de l’intimé.
Il n’a pas été démenti dans cette mission très large.
Des lettres pré-contentieuses ont été adressées aux trois entités par le cabinet, dans les mêmes termes et dénonçant la même situation. – pièce 5 -
La requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 novembre 2017 vise les trois entités, avec des demandes de condamnations solidaires au titre des conséquences de la résiliation du contrat de travail de M. X.
Cet acte introductif d’instance n’a pas pu être rédigé sans l’accord de M. X.
Il est encore produit (pièce 19 de l’intimé) un protocole conclu entre les trois sociétés et M. X, en date du 3 août 2018 et qui prévoit expressément une indivisibilité des différents actes conclus au titre de la rupture du contrat de travail et fait référence à un accord global et comme l’a relevé le Bâtonnier, le « contrat de travail » est énoncé au singulier.
Dans un courriel du 9 août 2018 à son conseil, M. X souligne que la répartition choisie par BMCE pour optimiser leur charge lui coûte 20K d’impôts. « S’ils avaient passé en Espagne que la partie légale, je n’aurais rien payé. Or ils ont préféré réduire la partie France et charger l’Espagne. Cela n’étant pas neutre pour moi, je le conteste puisque j’avais donné mon accord pour répartir sur trois pays à condition que cela ne me coûte rien (…)».
Comme l’a relevé le Bâtonnier, des courriels attestent des diligences des avocats étrangers (pièce 16 de l’intimé), peu important qu’un avocat français n’ait pas de compétence spécifique en matière de droit marocain ou espagnol.
Il en résulte, dans son courriel, extrêmement clair sur ce point, que c’est bien une économie globale qui a été négociée et auquel il est fait référence y compris dans les rapports entre l’avocat et son client.
Dès lors, et de la volonté même des parties qui pouvaient étendre ou préciser la mission initialement prévue, l’honoraire de résultat ne saurait être limité à la seule rupture du contrat de travail français.
Il en résulte comme retenu dans la décision déférée, par des motifs que la présente juridiction adopte intégralement, que les honoraires ne sauraient être limités aux indemnités versées par l’entreprise française et qu’en outre, une somme globale au titre du groupe ayant été arrêtée, il n’y avait rien à négocier avec chacune des entités.
La décision sera confirmée sur ce point.
M. X conteste l’assiette de l’honoraire de résultat relative aux indemnités versées au titre du contrat de travail français.
Dans un courrier du 1er septembre 2017, M. X expose (sa pièce n°1) :
« Je tiens juste à préciser un point qui n’est pas repris dans la convention sur lequel on s’est entendu avec Me Y. Le pourcentage sera appliqué au montant total obtenu dans le cadre d’une négociation (package) ou affaire que nous porterons nous même au tribunal. En cas de prud’hommes si licenciement, la déduction sera faite de toute indemnité qui aurait été accordée naturellement par l’employeur lors du licenciement. »
La lettre de mission vise toutes sommes allouées, soit par décision de justice, soit par transaction ou toute forme d’accord.
Il n’en résulte pas expressément que les sommes perçues au titre de la loi ou d’une convention collective entrent dans l’assiette de l’indemnité.
Par conséquent, il n’est pas démontré que les indemnités légales ' qui ne font l’objet d’aucune négociation – soient comprises dans le cadre de la convention.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a retenu que c’était sur la seule somme de 50 000 euros correspondant à des dommages et intérêts que doit être assis l’honoraire de résultat au titre de la rupture du contrat de travail français, outre 34 853 euros au titre de la rupture du contrat de travail espagnol et 283 604 euros au titre de la rupture du contrat de travail marocain, soit la somme de 368 457 euros auquel il convient d’appliquer le pourcentage de 15 % hors taxe, soit 55 268, 55 euros HT.
Il n’est pas contesté que les honoraires de diligences ont été acquittés (4050 euros HT), auquel il convient d’ajouter les honoraires de résultat, soit 55 268, 55 euros, pour un total de 59 318, 55 euros HT, sur lesquels restent dus la somme de 47 768, 55 euros HT, après déduction de celles de 4 050 et 7 500 euros, comme retenu par la décision déférée qui sera confirmée en tous points.
Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Aucun abus n’est caractérisé dans l’exercice du recours.
Le Cabinet BITON sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirmons la décision déférée ;
Y ajoutant
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Rejetons le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
Déboutons la SELARL B Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. X aux dépens ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Expert ·
- Fait
- Construction ·
- Mitoyenneté ·
- Canalisation ·
- Vieux ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Réserve alimentaire ·
- Astreinte ·
- Expertise judiciaire
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Santé ·
- Essai ·
- Code du travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Crédit ·
- Évasion ·
- Intérêt ·
- Vendeur ·
- Investissement ·
- Société holding ·
- Cautionnement ·
- Caution
- Demande relative à un droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Acte notarie ·
- Fond ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Destruction ·
- Enlèvement
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Intrusion ·
- Système ·
- Subrogation ·
- Client ·
- Installation ·
- Message ·
- Préjudice ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Matériel ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Services financiers ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Activité
- Saisine ·
- Culture ·
- Surcharge ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Date ·
- Délégués syndicaux ·
- Prorogation ·
- Travail ·
- Inexecution
- Site ·
- Vente ·
- Cessation d'activité ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Installation classée ·
- Audit environnemental ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Arbre ·
- Élagage ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Constat d'huissier ·
- Préjudice
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.