Infirmation 16 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 juil. 2014, n° 13/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 23 mai 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 303
R.G : 13/02165
XXX
X
B
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02165
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 mai 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTS :
1°) Monsieur I-J X
né le XXX à LA PLAINE-SUR-MER (44)
XXX
XXX
2°) Madame A B épouse X
née le XXX à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Corinne GIRARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
1°) Madame C Y
née le XXX
XXX
17230 SERIGNY-ANDILLY
ayant pour avocat postulant la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHELLE
ayant pour avocat plaidant Me DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE
2°) CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est situé XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
LA COUR
Le 26 février 2011, alors qu’elle déjeunait chez les époux X, Mme Y a fait une chute dans l’escalier accédant au sous sol de leur maison lui a occasionnant une fracture du poignet et de l’avant bras droit
Par acte du 10 novembre 2011 Mme Y a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon aux fins de les déclarer responsables de sa chute sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du Code Civil, et aux fins d’expertise
Par décision contradictoire du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon a :
— déclaré les époux X responsables de la chute subie par Mme C Y à leur domicile le 26 février 2011
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur G H,
— dit que Mme Y devra consigner à cette fin la somme de 450 euros avant le 23 juin 2013,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné M et Mme X à payer à Mme Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état orale du 2 juillet 2103
— réservé les dépens
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2013, les époux X (les appelants) ont relevé appel de la décision à l’encontre de Mme C Y et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime et demandent dans leurs écritures en date du 4 mars 2014 de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, en conséquence,
— dire et juger Mme Y mal fondée en toutes ses demandes
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance – condamner Mme Y à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL Lexavoué Poitiers, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Mme C Y (l’intimée) demande dans ses écritures en date du 18 octobre 2013 de :
— confirmer le jugement
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime assignée à personne morale par acte de Me Perrichot du 23 septembre 2013 n’a pas constitué avocat
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Mme Y victime d’une chute dans l’escalier de la maison de son amie agit sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil et soutient que la chose soit l’escalier est la cause génératrice du dommage
Les époux X font grief au tribunal d’avoir retenu leur responsabilité au motif que les lieux présentaient une dangerosité anormale car le seuil de porte des escaliers ne comporte pas de palier, qu’il n’y avait aucune signalétique invitant à faire preuve de prudence et qu’aucune précaution n’avait été prise en fermant à clé la porte d’accès au sous sol
Il appartient à la victime d’établir la position anormale s’agissant d’une chose inerte et sans mouvement
Or, la cour relève que :
— contrairement à l’appréciation du premier juge, les escaliers qui commencent dès le seuil de porte comportent un palier ainsi qu’il ressort de la consultation des clichés photographiques des appelants
— les lieux disposaient d’un éclairage tant dans le couloir que dans les escaliers et il appartenait à Mme Y, si elle n’y voyait pas suffisamment clair dans le couloir accédant aux toilettes (ce qu’elle prétend sans le prouver alors que les époux X prétendent que le couloir était clair à cette heure de la journée 12H 45), d’allumer l’interrupteur du couloir; de plus l’escalier était doté d’un interrupteur situé à gauche en haut de l’escalier; il lui appartenait, avant de s’engager précipitamment dans un lieu sombre, d’allumer et force est de constater que Mme Y n’a pris aucune précaution en ouvrant la porte des escaliers sans allumer la lumière à l’intérieur de cette pièce
— surtout les escaliers disposaient d’une rampe sur le côté gauche permettant d’en faciliter la descente
— enfin ni la hauteur ni la largeur des marches de l’escalier ne sont critiquées ; la cour observe sur les clichés photographiques des appelants que l’escalier est revêtu de moquette ce qui ne le rendait même pas glissant
De ces constats, la cour conclut que l’escalier qui n’a joué qu’un rôle passif dans la réalisation de ce sinistre et ne revêtant pas de caractère dangereux ni de position anormale ne peut être à l’origine du dommage
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1384 ne stipulent pas d’obligation de sécurité pour les propriétaires gardiens
Le fait que, sur la porte menant aux escaliers et empruntée par la victime n’ait pas été signalée la nature de la pièce, est sans incidence dans la mesure où aucune obligation de sécurité ne s’impose à un particulier sur ce point, l’obligation de sécurité étant exclusive de toute responsabilité délictuelle ; en toute hypothèse la victime qui a indiqué se trouver dans la pénombre ne l’aurait pas vu de sorte que l’argument est sans portée
Par conséquent, Mme Y n’établissant pas que l’escalier a été l’instrument du dommage, sera déboutée de ses demandes et la décision sera réformée en ce qu’elle a déclaré les époux X responsables de sa chute
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement et en dernier ressort, en matière civile et par décision réputée contradictoire
Déclare l’appel recevable et le dit fondé
Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Mme Y de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la Selarl Lexavoué Poitiers à les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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