Confirmation 19 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch. a, 19 oct. 2010, n° 09/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/02068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 mai 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BRUZY, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/02068
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
19 mai 2008
Me X
SCP SCHEUER-
X ASSOCIES
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010
APPELANTS :
Maître Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Y X, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP SCHEUER-X ET ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Y X, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis XXX à PARIS, prise en son établissement secondaire
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 mai 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2010.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 19 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Maître Y X, avocat à MONTPELLIER, et la SCP SCHEUER-X ET ASSOCIES ont relevé appel du jugement prononcé le 19 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, qui les a déboutés de leurs demandes contre la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION en condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil à réparer le préjudice subi du fait d’une plainte adressée au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE.
Par arrêt du 24 mars 2009, la Cour d’Appel de MONTPELLIER saisie de cet appel a renvoyé la procédure devant la Cour d’Appel de NÎMES en application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées devant la cour d’appel de Nîmes, Maître X et la SCP SCHEUER-X ET ASSOCIES demandent de réformer le jugement déféré et de condamner la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5.000¿ à titre de dommages et intérêts au motif essentiel que le Bâtonnier de MONTPELLIER, seul compétent pour apprécier si Maître X avait commis une faute déontologique, n’a donné aucune suite à la plainte déposée de sorte que l’argumentation retenue par le Tribunal n’était fondée ni en droit ni en fait.
Ils demandent encore la condamnation de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION à leur payer la somme de 2.000¿ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d’appel de Nîmes la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes et la condamnation de Maître Y X à lui payer la somme de 2.000¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
*
* *
MOTIFS :
Il est constant que le 20 septembre 2005, Maître Y X, avocat de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, maître d’ouvrage, a adressé directement à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, alors que cette entreprise avait été représentée à l’audience du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 15 septembre précédent par la SCP de ANGELIS-SEMIDEI ET ASSOCIES, avocats associés à MARSEILLE, et que le référé était en cours de délibéré, un courrier portant expressément sur le contentieux en cours.
L’article 8-3 alinéa 2 du règlement intérieur unifié du Barreau Français dispose que 'lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère'.
L’alinéa 3 dispose toutefois que 'Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre simultanément compte à l’avocat de celle-ci'.
Il résulte des pièces produites que par un courrier du 28 septembre 2005 la SCP de ANGELIS et ASSOCIES a porté à la connaissance du Bâtonnier du Barreau de MARSEILLE 'à la requête de la SAS GAGNERAUD’ dont il était le conseil, ce qu’il considérait comme une violation de l’article 8-3 alinéa 2 et 3 du règlement précité en lui demandant de transmettre sa plainte au Bâtonnier du Barreau de MONTPELLIER et qu’il s’en est suivi un échange de courrier entre eux, plus longuement évoqués dans le jugement déféré, dont il résulte en substance qu’il s’agissait d’un différend interne à la profession d’avocat.
Il est constant que c’est dans ce contexte, et sans attendre qu’un règlement de cet incident ne soit réglé par le Bâtonnier compétent, les appelants ont assigné, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION en soutenant qu’elle avait déposé de mauvaise foi une plainte infondée contre eux 'à cette seule fin de déstabiliser le conseil et son client et nuire ainsi au bon déroulement d’une instance judiciaire', selon la motivation développée dans cet acte introductif de la présente instance.
Le Tribunal a estimé à juste titre que n’était pas constitutif d’une faute le fait par la SCP de ANGELIS d’avoir porté à la connaissance de son Bâtonnier, à la requête de son client qui avait été destinataire d’un courrier de Maître Y X qu’il considérait comme une violation des règles de leur profession, dès lors qu’il avait été adressé directement à son client qu’il venait de représenter devant le juge des référés et sans que le contenu de cet envoi ne puisse s’analyser comme un acte de procédure entrant dans les prévisions de l’alinéa 3 cité plus haut, pour qu’il soit transmis au Bâtonnier du Barreau de MONTPELLIER afin de régler cet incident qui serait resté interne à la profession d’avocat si les appelants n’avaient pas saisi le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS.
Le préjudice dont la réparation est sollicitée n’est pas plus caractérisé et il ne peut être sérieusement soutenu que la saisine du Bâtonnier avait pour objet de déstabiliser Maître Y X dans la défense des intérêts de sa cliente et nuire ainsi au bon déroulement d’une instance judiciaire.
L’appel est donc mal fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Maître Y X à verser à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme de 1.000¿ ;
Condamne Maître Y X et la SCP SCHEUER-X ET ASSOCIES aux dépens de l’appel ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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