Confirmation 7 septembre 2016
Cassation partielle 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 7 sept. 2016, n° 15/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 17 septembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 935
R.G : 15/04374
F
C/
SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04374
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur A-E F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julie MERY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
N° SIRET : B 3 52 515 316
XXX
XXX
Représentée par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, devant
Monsieur A-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Y KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A-E F, engagé par la société Transports Cordier le 23 août 2010 en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2014 après mise à pied conservatoire. Contestant ce licenciement, il a saisi le 14 août 2014 le conseil de Prud’hommes de Saintes de demandes en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 17 septembre 2015, le conseil de Prud’hommes de Saintes a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. A-E F de l’ensemble de ses demandes.
M. A-E F a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Une mesure de médiation a été proposée qui n’a pas été acceptée par les parties.
Par conclusions déposées le 17 mai 2016, développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. A-E F demande à la cour :
* à titre principal d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est motivé par une faute grave,
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné en application de l’article 696 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que son licenciement par la société Transports Cordier n’est pas justifié par une faute grave et est par conséquent sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— de condamner la société Transports Cordier à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 2 mois de salaire : 2 x 2.384,33 euros = 4.768,66 euros
* congés payés sur préavis : 476,86 euros
* indemnité de licenciement : 1.940,58 euros
* paiement de la mise à pieds (22 jours) : 1.748,26 euros
* congés payés sur paiement de la mise à pieds : 174,82 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 40.000 euros
* à titre subsidiaire,
— de dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent,
— de condamner la société Transports Cordier à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 2 mois de salaire : 2 x 2.384,33 euros ' 4.768,66 euros – Congés payés sur préavis : 476,86
* indemnité de licenciement : 1.940,58 euros
* paiement de la mise à pieds (22 jours) : 1.748,26 euros
* congés payés sur paiement de la mise à pieds : 174,82 euros
— de dire et juger qu’il n’a pas été payé au minimum conventionnel, par conséquent,
— de condamner la société Transports Cordier à lui régler la somme totale (salaire et congés payés afférents) de 917,04 euros bruts à. titre de rappel de salaire en application de la convention collective,
— de dire et juger qu’il n’a pas été payé des heures supplémentaires, par conséquent,
— de condamner la société Transports Cordier à lui régler la somme totale (salaire et congés payés afférents) de 10.343,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— de condamner la société Transports Cordier à lui régler la somme de 14.305,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner la société Transports Cordier à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Transports Cordier aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 2 mai 2016, développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société Transports Cordier demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. A-E F de ses demandes nouvelles en cause d’appel en le condamnant à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le 25 juin 2014 en début d’après-midi vous vous êtes présenté à un entretien avec la DRH, Mme Y X, auquel vous aviez été régulièrement convoqué pour donner des explications sur le non-respect de votre planning de chargement le 4 juin 2014.
Cet entretien s’est déroulé normalement mais vous en êtes sorti contrarié car la DRH vous ayant rappelé la législation sur les temps d’activité et de repos en vigueur dans notre secteur d’activité, vous aviez bien conscience de n’avoir pas exécuté votre planning dans les meilleurs conditions pour la bonne marche du service.
A l’issue de cet entretien, la DRH relayant une consigne du Directeur d’exploitation responsable de la gestion du planning, vous a indiqué que vous étiez en repos planning pour 15 jours et que vous pouviez vous rendre à l’atelier pour mettre vos affaires personnelles dans le local sécurisé prévu à cet effet avant que l’on ne vous conduise en gare pour votre retour à domicile.
Vous êtes sorti de nos locaux particulièrement énervé et vous êtes rendu à l’atelier mécanique ou vous avez commencé à hurler en prétendant que vous ne vouliez pas laisser vos affaires dans le local mis à disposition car vous n’aviez pas confiance et que vous alliez repartir chez vous avec le camion de l’entreprise.
Monsieur A-B C, moniteur-formateur au sein de l’entreprise, a tenté de vous raisonner mais sans succès vous avez continué d’hurler sur le site menaçant de le quitter avec le camion.
Devant cette situation et votre emportement grandissant, ce dernier a téléphoné à la DRH afin qu’elle se déplace à l’atelier pour mettre un terme à votre attitude qui perturbait le travail de vos collègues et donnait une image déplorable de l’entreprise aux personnes étrangères à l’entreprise et présentes sur le site.
Mme X s’est déplacée et dès son arrivée sur le site vous l’avez prise à partie, hurlant qu’elle ne vous faisait pas peur et qu’elle n’avait qu’à se taire… Comme elle vous rappelait que votre retour serait organisé par train et que vous ne pouviez pas partir avec le camion qui était la propriété de l’entreprise ; qu’elle vous demandait de rendre les clefs du véhicule à l’atelier, vous avez vertement refusé devant les autres salariés et comme elle réitérait sa demande vous avez refusé de nouveau et vous êtes approché à quelque centimètre d’elle en lui disant vous avez de la chance d’être une femme sinon je vous en collais une directe.
Vous avez commis ces faits non seulement devant les salariés de l’entreprise mais également en présence de visiteurs extérieurs, signifiant à plusieurs reprises votre volonté de ne pas exécuter les instructions de votre supérieure hiérarchique, commettant de ce fait un acte d’insubordination caractérisé et, plus grave encore vous avez tenté de l’intimider en exerçant sur elle une pression physique accompagnée de menace.
En mon absence, la DRH a pris la décision de faire appel à la gendarmerie pour éviter que la situation ne s’aggrave, car au vu de votre comportement d’autres dérapages étaient à craindre et Mme Y X souhaitait faire cesser pour elle-même et les autres personnels les risques de violences verbales et surtout physiques.
En présence des gendarmes vous avez cessé de vous en prendre directement à la DRH mais persévéré dans votre insubordination. De retour sur Tille j’ai dû pour faire cesser vos hurlements et votre comportement inapproprié, prendre la décision de vous louer un véhicule pour que vous quittiez le site et obtenir ainsi un retour à la normale au sein de l’entreprise.
Lors de notre entretien vous avez donné les explications suivantes : vous n’étiez pas d’accord pour être mis en repos et laisser vos affaires personnelles dans le local sécurisé, ce désaccord ayant entraîné votre colère, vous pensiez, de plus, devoir rentrer chez vous par votre propre moyen et n’en aviez aucunement l’intention.
Cependant, vous aviez été avisé à plusieurs reprises et devant témoins que l’entreprise prenait en charge votre retour à domicile, que si aucun chauffeur ne pouvait vous raccompagner, vous seriez rapatrié par train sur le compte de l’entreprise comme cela est pratiqué habituellement. A aucun moment il n’a été question de vous laisser gérer seul et à vos frais votre retour à domicile. Nombre de vos collègues sont soumis à la même procédure de gestion de planning et bénéficient du moyen le plus approprié pour retour à domicile, jamais l’entreprise n’a laissé un chauffeur sans solution de retour ni gardiennage de ses affaires personnelles. Votre explication n’est donc qu’un prétexte pour justifier un comportement inqualifiable.
Si vous n’étiez pas d’accord sur la gestion de votre planning et votre mise au repos vous aviez tous loisirs de manifester votre désaccord par courrier ou par toute autre voie légale ;
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
M. A-E F ne conteste pas la matérialité du comportement et des propos qui lui sont reprochés mais il fait valoir notamment qu’il a agi en réaction d’un comportement fautif de l’employeur.
L’imposition d’un repos planning de 10 jours à partir du 26 juin 2014 faite à M. A-E F relevait du pouvoir de direction de l’employeur et il n’est pas démontré que celui-ci en ait fait un usage abusif, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires fixant un délai de prévenance et dans la mesure où il s’agit d’un mode gestion classique des heures de conduite pour les conducteurs longue distance qui ne donne lieu à aucune perte de salaires.
Il n’est pas plus démontré que M. A-E F a été empêché de rentrer à son domicile puisqu’un véhicule a été finalement mis à sa disposition. L’employeur n’était pas tenu de laisser le camion dont il avait l’usage à sa disposition pour qu’il puisse rentrer chez lui puisqu’aucun véhicule ne lui était affecté ou mis à sa disposition permanente ainsi que cela est précisé par le contrat de travail.
L’insubordination caractérisée de M. A-E F qui s’est traduite par son refus réitéré de restituer les clés du camion mis à sa disposition et la violence du comportement et des propos tenus par M. A-E F envers la directrice des ressources humaines en présence de tiers, qui a conduit à appeler la gendarmerie, rendaient impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis même s’agissant d’un salarié ayant quatre années d’ancienneté qui était reconnu pour ses qualités professionnelles et qui n’avait jamais été sanctionné disciplinairement.
Pour le surplus c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. A-E F est fondé sur une faute grave. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaires et au titre des heures supplémentaires
M. A-E F fait valoir qu’il n’a pas perçu la majoration de salaire prévue par la convention collective applicable en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise et il sollicite à ce titre un rappel de salaires de 917,04 euros.
La prime d’ancienneté perçue par M. A-E F n’a pas le même fondement que la majoration invoquée et les sommes perçues à ce titre sont distinctes de celles réclamées au titre de la majoration qui ne figure pas sur les bulletins de paie. Il sera fait droit à la demande.
M. A-E F fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires que son responsable hiérarchique lui a imposé de mettre en pause au moins une heure par jour le chronotachygraphe de son camion lors des chargements et déchargements et que ces heures n’ont donc pas été rémunérées.
Cette pratique en usage dans l’entreprise est confirmée par deux témoignages précis et concordants d’anciens salariés de la société Transports Cordier (pièces 21 et 22 de l’appelant) qui précisent qu’à défaut de s’y plier, ils étaient menacés de laisser le camion au dépôt et de ne pas pouvoir l’utiliser pour retourner à leur domicile. Il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante de ces attestations au seul motif qu’il s’agit de deux salariés démissionnaires qui n’ont pas demandé le paiement de ces heures travaillées dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée pour faux témoignage à leur encontre et que l’employeur ne produit aux débats aucun autre témoignage de salariés qui vienne contredire cette pratique dans l’entreprise.
Il sera donc intégralement fait doit à la demande de ce chef pour un montant de 8.554,70 euros.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi résulte de la pratique illicite imposée au salarié. La société Transports Cordier sera condamnée à payer la somme de 14.305,08 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Sur le surplus
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A-E F la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l’espèce la société Transports Cordier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce que le licenciement de M. A-E F a été jugé fondé sur une faute grave et en ce que M. A-E F a été débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Cordier à payer à M. A-E F les sommes de :
— 917,04 euros à titre de rappel de salaire en application de la convention collective,
— 8.554,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 14.305,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute pour le surplus,
Condamne la société Transports Cordier à payer à M. A-E F la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Cordier aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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