Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 janv. 2016, n° 13/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 juin 2013, N° F10/02576 |
Texte intégral
29/01/2016
ARRÊT N°2016/58
N° RG : 13/04419
XXX
Décision déférée du 24 Juin 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F10/02576
XXX
XXX
Maître H I
C/
B Z
H I
CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
XXX
Chez M. F G
XXX
XXX
Maître H I, commissaire à l’exécution du Plan de l’Association Garonne Animation
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par la SCP DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CGEA DE TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me J-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : S.FAILLE
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS :
L’association GARONNE ANIMATION (l’Association), exerce à Toulouse une activité dans le domaine de l’animation socio-culturelle, essentiellement à destination des enfants, dans le cadre de marchés conclus avec les collectivités territoriales.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Le 1er décembre 2003, elle a embauché B Z en qualité de directeur du Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE), à temps partiel 30 heures par semaine, dans le cadre d’un emploi intermittent, au coefficient 300.
Par avenants des 23 septembre et 14 octobre 2004, la durée hebdomadaire du travail de M. Z a été portée à 35 heures.
Le 15 novembre 2004, M. Z a été nommé coordinateur CLAE au coefficient 350.
Le 2 novembre 2007, il a été nommé Coordinateur Ecole Ailleurs et son coefficient porté à 370, l’Ecole Ailleurs consistant en l’organisation, pour les enfants scolarisés dans les écoles toulousaines, de séjours de quelques jours dans des établissements scolaires distincts de ceux où ils étaient inscrits.
Cette activité était limitée au marché conclu avec la ville de Toulouse, seul client à ce titre en 2007.
Le 20 mai 2008, M. Z est devenu « cadre autonome », avec la fonction de « responsable séjours » au coefficient 400.
Le 31 juillet 2009, M. Z a été informé que pour la rentrée de septembre 2009, le marché conclu au titre de l’Ecole Ailleurs avec la commune de Toulouse serait repris par la Fédération Léo Lagrange.
Par lettre du 20 août 2009, l’Association a informé M. Z qu’en application de l’article L 1224-1 du code du travail, son contrat serait transféré, à effet du 1er septembre suivant, à la Fédération Léo Lagrange.
Le 27 août 2009, la Fédération Léo Lagrange a indiqué accepter ce transfert.
Le même jour, M. Z a déclaré contester le transfert de son contrat de travail au motif que 70 % de son activité n’était pas consacrée à l’Ecole Ailleurs.
Par lettre du 15 septembre 2009, l’Association a maintenu le transfert du contrat de travail et la Fédération Léo Lagrange a employé M. Z.
Le 27 octobre 2009, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été établie entre la Fédération Léo Lagrange et M. Z.
En dernier lieu de la relation de travail, M. Z percevait un salaire mensuel brut de 2 468,06 €.
Le 7 avril 2010, l’Association a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, Me X étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 22 septembre 2010, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en déclarant contester le transfert de son contrat de travail, au motif que ce transfert était illicite et qu’il avait été contraint d’y souscrire, afin d’obtenir paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des rappels de salaires pour la période postérieure au 1er septembre 2009.
Le 5 avril 2011, le plan de continuation de l’activité a été homologué par le tribunal de commerce et Me I a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement de départition rendu le 24 juin 2013, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause Me X
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que cette demande était sans objet
— dit que la relation contractuelle a été rompue entre M. Z et l’Association le 1er septembre 2009
— dit que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’Association à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 5 182,92 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 518,29 € brut au titre des congés payés y afférents
* 3 702,85 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 24 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
— déclaré le jugement opposable aux AGS CGEA de Toulouse.
L’Association a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 2 décembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 22 mai 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Association, à laquelle se joint Me I, rappelle l’historique de la relation de travail et explique que l’activité de l’Ecole Ailleurs représentait un montant annuel de 1 204 471 € en 2006, et qu’elle nécessitait d’organiser et de superviser l’accueil des élèves simultanément sur 10 lieux différents
L’Association précise qu’en dehors de cette activité essentielle, M. Z n’a développé que quelques prospects au titre des nouveaux séjours, et peu de réalisations concrètes et matérielles, pour un chiffre d’affaires limité à 19 862 € sur la période 2008-2009, soit 1,6 % du chiffre d’affaires de l’activité totale, et indique produire une attestation de son expert-comptable.
Elle dénie toute force probante à une attestation A produite par son ancien salarié, en indiquant qu’initialement cette pièce n’était pas signée et que M. A a mis en cause l’attestation en question.
Elle rappelle les dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail et les effets attachés au transfert d’activité en précisant que le contrat de travail de M. Z a été transféré à la Fédération Léo Lagrange et qu’il s’est exécuté jusqu’à la rupture conventionnelle, de sorte qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail du salarié de sorte que le licenciement sont se prévaut ce dernier est en réalité inexistant.
Au terme de ses conclusions, l’Association demande à la Cour de réformer le jugement, de rejeter les demandes présentées par M. Z, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 1er décembre 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Z explique que dès que son contrat de travail a été transféré, en intégralité, à la Fédération Léo Lagrange, il a protesté en expliquant que seulement 30 % de son activité était transférée à l’Ecole Ailleurs, ce qui a également été la position du nouvel employeur.
Il ajoute qu’en vertu de l’avenant du 20 mai 2008, il avait la qualité de 'responsable séjours'.
Il estime que son contrat de travail a été transféré illicitement à la Fédération Léo Lagrange du fait de son affectation à deux activités, dont la plus importante consistait à étudier les possibilités de séjour, démarcher les clients, gérer les commandes, comme en atteste son contrat de travail et M. A.
M. Z déclare que la partie de son contrat de travail relative à cette activité principale n’a pas été transférée de sorte que l’exécution devait en être poursuivie par l’Association et qu’il est en droit d’en solliciter la résiliation pour manquements commis par l’Association :
— refus de maintien de l’activité non cédée
— cessation de fourniture du travail correspondant
— absence de paiement du salaire.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— dire que le transfert de son contrat de travail est illicite et que ce contrat continue à se poursuivre
— dire que l’Association a manqué à ses obligations
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’Association à lui payer les sommes suivantes :
* 131 300,64 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2015, à parfaire
* 5 182,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 518,29 € à titre de complément d’indemnité de congés payés
* 5 173,92 € à titre d’indemnité de licenciement, à parfaire
— ordonner la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que la rupture de fait de son contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite les sommes suivantes :
* 29 000 € à titre de dommages et intérêts 'net de CSG et de CRDS'
* 5 182,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 518,29 € à titre de complément d’indemnité de congés payés
* 3 702,85 € à titre d’indemnité de licenciement.
Il réclame enfin 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et demande que la décision soit déclarée opposable au CGEA AGS.
*
* *
Par conclusions déposées à l’audience, le CGEA de Toulouse rappelle le cadre légal de son intervention et le caractère subsidiaire de celle-ci lorsqu’une entreprise bénéficie d’un plan de continuation.
Il demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M. Z en indiquant qu’à supposer qu’il soit fait droit à la demande de résiliation, elle prendrait effet à la date à laquelle la Cour la prononcerait, c’est à dire à une date à laquelle l’Association est in bonis.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, le 2 novembre 2007, M. Z s’est vu confier les fonctions de 'coordinateur Ecole Ailleurs et recrutement sous l’autorité hiérarchique du Directeur Technique de l’Association', groupe 6 de la convention collective, coefficient 370.
Il a été stipulé qu’il exerçait ses fonctions au siège de l’Association, avec possibilité de modification par l’employeur selon les nécessités du service, et qu’il pourrait être appelé à se déplacer.
Par avenant du 20 mai 2008, sa fonction est devenue 'responsable séjour sous l’autorité hiérarchique du Directeur Technique de l’Association', groupe 7 de la convention collective, coefficient 400.
Ce changement de terminologie a eu pour effet de ne plus limiter les fonctions de M. Z à l’Ecole Ailleurs, terminologie qui ne faisait référence qu’au marché passé avec la ville de Toulouse.
Selon la fiche de poste jointe à l’avenant du 20 mai 2008, M. Z était chargé :
a : de garantir la prestation :
— expertise de l’élaboration des orientations
— transmission des orientations
— valider la conformité des projets aux orientations du secteur (pouvoir décisionnaire)
— organiser la relation partenariale avec le client (pouvoir décisionnaire)
— rédiger les rapports d’activités (pouvoir décisionnaire)
b : d’accompagner le service commercial :
— connaître et comprendre au niveau local et national les enjeux de l’animation (pouvoir décisionnaire)
— expertise du soutien technique pour l’assurer
— contribuer à la réponse technique de son secteur aux appels d’offre (pouvoir décisionnaire)
c : d’organiser la capitalisation des compétences de son secteur :
— expertise des éléments qualitatifs de son secteur auprès de la coordination (pouvoir décisionnaire)
— réaliser une analyse quantitative des réalisations (pouvoir décisionnaire)
— réaliser une analyse globale et en rendre compte au responsable d’exploitation (pouvoir décisionnaire)
Les parties reconnaissent qu’à compter de cette date, les fonctions de M. Z consistaient en deux activités, le différent portant sur le quantum de chacune :
— coordonnateur de l’Ecole Ailleurs
— organisateur de nouveaux séjours.
Selon les éléments déposés aux débats par l’Association, et plus particulièrement le cahier des clauses particulières de l’Ecole Ailleurs, cette activité était constituée de 10 lieux d’activités :
— 38 séjours en milieu montagnard :
* 4 classes à Aulus en Ariège
* 2 classes à Jurvielle en Haute Garonne
Pour un total de 20 semaines d’activité, pour 17 salariés et 150 enfants
— 48 séjours en périphérie de Toulouse en Haute Garonne :
* 2 classes à Pech Y
* 2 classes à La Ramée
* 5 séjours à la Cité de l’Espace
* 20 séjours au Petit Capitole
Pour un total de 24 semaines d’activité, pour 16 salariés et 150 enfants
— 96 séjours au centre ville de Toulouse dits 'Ecoliers Aventuriers’ : 3 classes réparties sur 3 écoles et des musées.
Pour un total de 20 semaines d’activité, pour 80 enfants.
Au total, l’Ecole Ailleurs représentait 86 séjours sur 84 semaines, sur 10 lieux d’accueil dont 6 centres extérieurs, soit plus de 300 enfants et 33 salariés.
L’Association explique, sans être démentie, que pour la seconde partie de son activité, M. Z s’est limité à proposer les séjours suivants :
— année 2009 : 13 séjours
— année 2008 : 3 séjours
Certains n’ont pas abouti faute d’inscriptions suffisantes et, en outre, l’Association n’avait pas à organiser l’accueil du fait que ces séjours étaient mis en oeuvre dans des établissements, notamment hôteliers, indépendants.
Selon les chiffres incontestés produits aux débats, cette seconde partie d’activité n’a représenté que moins de 5 % du chiffre d’affaires total de l’Association.
Il apparaît au vu de ces éléments que, par principe, l’activité de M. Z s’exécutait pour l’essentiel dans le secteur d’activité de l’Ecole Ailleurs, reprise par la Fédération Léo Lagrange, sans qu’il ne soit besoin de quantifier précisément les activités respectives.
M. Z produit plusieurs éléments qui ne remettent pas en cause cette constatation :
— une longue attestation rédigée par D A : cependant, dans une autre attestation produite par l’Association, M. A explique que, directeur de l’Association d’août 2002 à septembre 2007 ayant recruté M. Z, en avril 2010, celui-ci lui a demandé de signer une attestation que ce dernier avait intégralement rédigée, ce qu’il a refusé de faire du fait, notamment, qu’elle portait sur des périodes où il n’avait pas assuré la direction de l’Association.
Dans une lettre de plainte au procureur de la République, M. A a précisé que M. Z avait tenté de lui faire signer cette attestation très précise sur les fonctions que ce dernier avait exercées, alors qu’il n’en avait pas connaissance.
M. A certifie ne pas avoir apposé sa signature sur cette attestation.
Dans ces conditions aucun crédit ne peut être apporté à ce document.
— une attestation d’Annick CAILLAUD qui se limite à s’être présentée à la gendarmerie suite à la plainte de M. A et avoir indiqué que ce dernier lui avait remis des documents.
— une attestation de J-K L relatant des entretiens hebdomadaires tenus avec M. A, pour les séjours internes de l’Association, dont il déclare estimer qu’il représentait 10 heures par semaines, mais dont il n’est pas possible de conclure que l’essentiel de l’activité de M. Z était consacrée aux séjours hors Ecole Ailleurs. De plus, aucun support de ces entretiens n’est produit.
— un organigramme d’ordre général dont il ne résulte aucun élément utile aux débats.
— des échanges d’e-mails et fiches techniques de séjours qui ne permettent pas de quantifier les activités respectives.
— des fiches relatives aux 20 séjours mentionnés plus haut.
Par conséquent, le contrat de travail de M. Z a valablement été transféré de plein droit à la Fédération Léo Lagrange pour prendre fin, ensuite, en application d’une rupture conventionnelle, de sorte qu’aucune des demandes qu’il présente à l’encontre de l’Association n’est fondée.
Le jugement sera infirmé et les demandes présentées par M. Z rejetées, sans que l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— statuant à nouveau, REJETTE les demandes présentées par B Z ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE B Z aux dépens de première instance et de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Françoise GRUAS, président, et par Emeline DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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