Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 févr. 2017, n° 16/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 7 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/CP
ARRET N° 66
R.G : 16/01107
Z
C/
B
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01107
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 mars 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux Sèvres.
APPELANTE :
Madame X Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Lucien VEY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Florence LEVILLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur A B
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté CPAM DES DEUX SEVRES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Stéphanie DIDIER munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 7 août 2007, Mme X Z qui était alors employée par M. A B en qualité de couvreuse-zingueuse a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail, accident dont la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a reconnu le caractère professionnel le 27 août suivant.
L’état de santé de Mme X Z a été déclaré consolidé le 14 décembre 2009 et le tribunal du contentieux de l’incapacité a évalué à 52 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme X Z.
Le 21 décembre 2011, Mme X Z a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation avec l’employeur, Mme X Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. A B. Par jugement en date du 7 mars 2016, ce tribunal a déclaré irrecevable l’action de Mme X Z et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mars 2016, Mme X Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 juin 2016, reprises oralement à l’audience, Mme X Z réclame de la cour qu’elle :
— déclare recevable son action ;
— dise que M. A B a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 août 2007 ;
— en conséquence :
— désigne tel expert avec pour mission d’évaluer :
— les souffrances endurées (préjudice physique et moral) temporaires comme permanentes ;
— le préjudice esthétique temporaire comme permanent ;
— la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice sexuel ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les frais d’adaptation d’un véhicule et les frais d’aménagement d’un logement ;
— les besoins éventuels d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— dise que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres ;
— ordonne la majoration de la rente d’accident du travail à son taux maximum ;
— dise que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— lui alloue la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
— dise que l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. A B présentée à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres ;
— condamne M. A B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2016, Mme X Z a fait signifier à M. A B ses conclusions, un bordereau des pièces communiquées et les 23 pièces visées à ce bordereau. Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2016, Mme X Z a fait citer M. A B à comparaître à l’audience de la chambre de céans du 14 décembre 2016 à 9 h 15.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel Mme X Z fait valoir :
— que son action n’est pas prescrite car en droit la prescription biennale prévue par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale est interrompue par l’exercice de l’action pénale et en fait, M. A B a fait l’objet d’une composition pénale exécutée le 7 juillet 2008 ;
— que l’interruption de la prescription s’est poursuivie jusqu’au 5 décembre 2011, date à laquelle elle a été informée pour la première fois de ce que M. A B avait fait l’objet d’une composition pénale ;
— qu’elle a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. A B le 21 décembre 2011 soit dans le délai de la prescription.
— sur le fond, que l’enquête qui a suivi son accident du travail a révélé que M. A B avait volontairement monté à l’envers l’échafaudage sur lequel elle travaillait et que la condamnation pénale de ce dernier implique qu’il ait eu conscience du danger auquel il l’avait exposée.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres objecte :
— que la prescription biennale a commencé à courir le 14 décembre 2009, date à laquelle Mme X Z a cessé de percevoir des indemnités journalières et que donc le délai de prescription expirait le 14 décembre 2011 alors que Mme X Z ne l’a saisie de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable que le 21 décembre suivant ;
— qu’alors que Mme X Z prétend n’avoir été informée que par courrier le 5 décembre 2011 de ce que M. A B avait fait l’objet d’une composition pénale qu’il avait exécutée le 7 juillet 2008, ce courrier mentionne que l’agent chargé des copies auprès du tribunal de grande instance de Bressuire a déclaré avoir délivré à Mme X Z copie de la procédure ;
— que comme l’ont retenu les premiers juges, la prescription était acquise au 14 décembre 2011 et que dans ces conditions la composition pénale dont fait état Mme X Z est sans incidence à cet égard.
Il résulte des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d’un accident du travail et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans notamment à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou encore de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et en outre, ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de cet article lorsque, comme en l’espèce, l’accident dont a été victime l’assuré est susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que cette prescription biennale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. En l’espèce il est constant que l’accident du travail dont a été victime Mme X Z a eu lieu le 7 août 2007, que la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 27 août 2007 et que Mme X Z a cessé de percevoir des indemnités journalières en lien avec les séquelles de son accident le 14 décembre 2009. Aussi au regard de ces critères l’action de Mme X Z s’est trouvée interrompue jusqu’au 14 décembre 2009 et le délai de prescription a expiré le 14 décembre 2011.
Par ailleurs, s’agissant du critère tenant à l’exercice de l’action pénale, il est acquis que l’effet interruptif de prescription prévu par l’article L 431-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.
Or en l’espèce, il est établi par les pièces produites par Mme X Z elle-même que, pour les faits de la cause, M. A B a fait l’objet d’une composition pénale qu’il a exécutée le 7 juillet 2008, ce dont il se déduit que c’est à compter de cette date que le délai de la prescription biennale a recommencé à courir pour expirer le 7 juillet 2010.
Ainsi, l’action de Mme X Z exercée le 21 décembre 2011 doit-elle être déclarée prescrite et le jugement déféré confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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