Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 mai 2021, n° 18/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 18 septembre 2018, N° F17/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2021
N° RG 18/04291
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWWK
AFFAIRE :
H X
C/
SARL DAVIS DREUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dreux
N° Section : Commerce
N° RG : F17/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Emmanuelle LECADIEU
-Me Margaret BENITAH
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X
né le […] à Chatenay-Malabry (92), de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANT
****************
SARL DAVIS DREUX
N° SIRET : 500 534 102
[…]
[…]
Représentée par Me Margaret BENITAH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur H X, ci-après M. X, a été engagé par la société Davis Dreux à compter du 3 septembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial véhicule particulier.
La rémunération prévue au contrat de travail est de 1 508,62 euros, outre des commissions calculées sur la base de conditions fixées chaque année par avenant.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des services de l’automobile.
Le 20 janvier 2017, M. X a formulé par courriel une réclamation sur sa prime sur livraisons pour l’année 2016.
Par courrier du 28 février 2017, la société Davis Dreux a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 mars et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 mars 2017, la société Davis Dreux a notifié à M. X son licenciement pour faute grave en raison du non-respect de sa clause d’exclusivité et de son obligation de loyauté.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux afin de contester le bienfondé de son licenciement pour faute grave ainsi que de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 26 juin 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
— déclaré M. X recevable en ses demandes ;
— déclaré la SARL Davis Dreux recevable en ses demandes reconventionnelles ;
— dit que le licenciement dont a fait l’objet M. X est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— rejeté l’intégralité de ses demandes y compris celles en rappels sur commissions et sur livraison annuelle 2016 ;
— pris acte que la société reconnaît devoir à M. X la somme de 354,48 euros ainsi que celle de 35,44 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaires sur dimanches et jours fériés mais que celle de 585 euros sur prime d’objectif sur livraison annuelle 2016 due par M. X devra faire l’objet d’une compensation, soit au final une somme due par le salarié d’un montant de 195,08 euros à laquelle la société accepte de renoncer ;
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 13 mai 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X, appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la Société Davis Dreux de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 18 septembre 2018 en ce
qu’il a :
— dit que le licenciement dont a fait l’objet M. X est fondé sur une faute grave ;
— rejeté l’intégralité de ses demandes y compris celles de rappels sur commissions et sur livraison annuelle 2016 ;
— pris acte que la société reconnaît devoir à M. X la somme de 354,48 euros ainsi que celle de 35,44 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel sur dimanches et jours fériés mais que celle de 585 euros sur prime d’objectif sur livraison annuelle 2016 due par M. X devra faire l’objet d’une compensation, soit au final une somme due par le salarié d’un montant de 195,08 euros à laquelle la société accepte de renoncer ;
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. X aux éventuels dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Davis Dreux à payer à M. X les rappels de salaire suivants :
— 1 181,60 euros à titre de rappel sur dimanches travaillés de mars 2014 à décembre 2015 ;
— 118,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Subsidiairement, 354,48 euros à titre de rappel de salaire sur trois dimanches, outre celle de 35,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 530 euros à titre de solde de prime sur livraison annuelle 2016 ;
— 153 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 814 euros à titre de rappel sur commissions G et Y ;
— 81,40 euros au titre des congés payés sur commissions ;
— dire que le licenciement dont a fait l’objet M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Davis Dreux à régler à M. X les sommes suivantes :
— 27 841,14 euros soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 920,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 392,06 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 4 408,18 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 856,66 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ;
— 85,67 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Davis Dreux à remettre à M. X sous astreinte journalière de 30 euros
par document : une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire conforme ;
— dire que les sommes ayant le caractère de salaire bénéficieront des intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine et les autres sommes à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Davis Dreux à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Davis Dreux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 15 mars 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Davis Dreux, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement de première instance et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à verser à la société Davis Dreux la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. X par la société Davis Dreux, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Suite à notre lettre de convocation en date du 28/02/2017 et à notre entretien en date du 08/03/2017, où vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur P Q R, Représentant du salarié et qui s’est déroulé en présence de Monsieur J Z et moi-même, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En effet, les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :
Nous vous rappelons que vous avez été embauché dans notre entreprise le 02/09/2012 et vous occupez les fonctions d’Attaché Commercial.
Le 14/02/2017, Madame L, fait une recherche sur le site « Le Bon Coin » afin de comprendre le référentiel de recherche des annonces que nous publions pour le compte de la concession Mercedes de Dreux, Chartres et Magnanville.
Suite à ces recherches, une annonce est apparue à l’écran sur la vente d’un SLK 200 avec une photo du véhicule prise dans la concession de Dreux, avec en fond, le logo Mercedes et l’adresse mail « www.davis.mercedes.fr » sur la photo.
Le visuel de la photo laissait supposer que le véhicule appartenait à la concession.
Surprise de voir que la plaque minéralogique du véhicule n’était pas cachée comme demandé pour toutes les annonces publiées, la Responsable du site de Dreux, a effectué des recherches dans le stock de véhicules de la concession puis sur le Groupe afin de faire modifier la photo.
Elle n’a pas trouvé trace de ce véhicule, mis en vente avec l’enseigne de la concession.
Après vérification dans l’historique du livre de police, il est apparu que le numéro d’immatriculation et le modèle du véhicule n’étaient pas référencés.
En reprenant en détail l’annonce, Madame L, a constaté que la mise en ligne a été signée « MD », ce qui correspond à vos initiales.
Elle a ensuite obtenu confirmation auprès du service R.H que le numéro de portable indiqué sur l’annonce était votre numéro de portable personnel.
Ces faits sont particulièrement graves.
En effet, vous avez mis en ligne une annonce sur le site « Le Bon Coin » concernant la vente d’un véhicule d’occasion avec la mention de votre numéro de téléphone personnel.
Ceci implique que l’annonce était passée pour votre compte personnel et que vous entendiez encaisser l’argent de la vente.
Or, ces faits sont graves à deux niveaux.
D’une part, vous avez signé une clause d’exclusivité libellée comme suit :
« Monsieur H X, s’interdit tout commerce de véhicules privé ou professionnel sauf autorisation écrite et préalable du Groupe ».
Il vous est donc formellement interdit de pratiquer toute forme de commerce de voitures pour votre propre compte d’autant plus s’agissant de véhicules identiques à ceux vendus par votre employeur.
Cette concurrence est d’autant plus déloyale que le véhicule mis en vente appartenait à un client du garage.
Vous vous êtes donc servi de vos fonctions au sein de la société pour générer un commerce parallèle pour votre propre compte.
Il est bien évident que vous n’avez pas respecté l’obligation de loyauté qui vous incombe.
D’autre part, votre annonce comportait le logo de la marque MERCEDES ainsi que la référence du site internet du Groupe.
Vous avez également utilisé l’atelier photo de la concession de Dreux afin de compléter votre annonce.
Ce faisant, vous avez tenté de tromper un potentiel acheteur sur la nature du vendeur.
En effet, l’acheteur pouvait légitimement croire qu’il s’adressait à un vendeur professionnel alors qu’il n’en était rien.
De telles man’uvres sont inacceptables et sont susceptibles de qualifications pénales telles que l’escroquerie.
Un tel comportement est donc nuisible à l’image du groupe et pourrait rompre le lien de confiance avec notre clientèle.
De surcroît, nous nous interrogeons également sur la fréquence d’une telle activité pour votre compte personnel.
En effet, nous n’avons constaté aucune commande de Véhicules Neufs sur le mois de février 2017 vous concernant.
Une activité parallèle de commerce pour votre propre compte pourrait dès lors expliquer cette baisse de résultats.
En effet, vos résultats commerciaux sont loin d’être en adéquation avec votre expérience sur le poste.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir passé cette annonce et avez confirmé votre intention de réaliser une opération commerciale pour votre compte en dehors de l’entreprise.
L’extrême gravité des faits qui vous sont reprochés, nous oblige à rompre le lien contractuel qui nous lie.
Aussi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif de toutes indemnités et qui deviendra effectif à la date de première présentation de ce courrier.'
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque à l’appui du licenciement et, en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
1-1- Sur le grief du commerce concurrentiel et usage abusif de l’image de l’entreprise
Le salarié soutient que le véhicule appartenait à son N et sa grand-mère qui l’avaient acheté à la société Davis Dreux en 2014, qu’il leur a rendu service en mettant en ligne l’annonce et qu’il a repris une ancienne photographie prise le jour de la livraison du véhicule en 2014. Il indique que sa direction était informée de cette annonce et de l’utilisation de la photographie et soulève la prescription des faits à la date d’engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute qu’aucune confusion n’était possible pour un potentiel acquéreur sur l’origine professionnelle ou non du vendeur puisqu’il a diffusé l’annonce sur les pages de ventes entre particuliers. Il conclut à l’absence de violation de la clause d’exclusivité puisqu’il n’aurait tiré aucune contrepartie financière de la vente du véhicule.
La société soutient que le salarié a violé l’interdiction qui lui était faite de pratiquer toute forme de commerce de voiture pour son propre compte, en publiant une annonce concernant un véhicule identique à ceux vendus par la société. Elle ajoute qu’il a utilisé l’atelier photo de la concession de Dreux pour son annonce, trompant ainsi les potentiels acheteurs sur l’identité du vendeur et créant un préjudice pour la société. Elle indique que l’attestation de l’ancien directeur sur l’autorisation donnée est imprécise et non datée et ne permet donc pas d’établir une quelconque prescription.
Le contrat de travail signé par M. X prévoit une clause intitulée 'Exclusivité des services’ en vertu de laquelle 'Monsieur H X s’interdit tout commerce de véhicules privé ou professionnel sauf autorisation écrite et préalable du Groupe '.
A l’appui des griefs faits à M. X dans la lettre de licenciement, la société Davis Dreux produit :
— la capture d’écran de l’annonce de vente de la voiture, mise en ligne par 'md’ avec l’indication d’un numéro de téléphone portable et comportant une photo du véhicule Mercedes SLK devant un rideau sur lequel figurent le logo Mercedes et l’adresse 'www.davis.mercedes.fr',
— l’attestation de M. Z, directeur général du groupe, qui certifie ne jamais avoir donné à M. X l’autorisation de prendre des photos à titre personnel de véhicule dans l’atelier photos, l’endroit étant utilisé à des fins professionnelles,
— l’attestation de M. A, salarié de la société Davis Dreux engagé en mai 2016, qui indique qu’à sa connaissance, il n’y a jamais eu d’accord pour utiliser les moyens de la concession afin de vendre des véhicules à titre personnel, ce qui ne fait pas partie des habitudes et pratiques du groupe,
— l’attestation de M. B, salarié de la société Davis Dreux, indiquant que le responsable de site n’a pas donné le droit de mettre en ligne une voiture personnelle en utilisant les moyens du garage.
M. X, qui conteste les faits de commerce concurrentiel et d’usage abusif de l’image de l’entreprise, produit :
— le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié, dont il résulte que le président du groupe évoque la vente de la voiture Mercedes sur le site Leboncoin en faisant notamment état d’une 'vente entre particuliers’ et durant lequel M. X a informé la société qu’il s’agissait du véhicule de son N auquel il avait rendu service en mettant en ligne l’annonce,
— le certificat d’immatriculation du véhicule Mercedes Classe SLK au nom de la société Davis Dreux le 10 mars 2014 (DD-463-TZ), la facture au nom de Mme C du 23 mai 2014 pour ce même véhicule et le certificat d’immatriculation du13 juin 2014 (DD-463-TZ) au nom de Mme C mentionnant M. M X comme co-titulaire du véhicule,
— l’attestation de M. X, N du salarié, indiquant que son fils n’a reçu et ne recevra aucune contrepartie financière pour la vente du véhicule,
— l’annonce de vente du véhicule mise en ligne sur le site Leboncoin avec trois photographies dont celle avec le rideau au fond de la pièce comportant le logo Mercedes et l’adresse 'www.davis.mercedes.fr'. Cette annonce mentionne que la mise en ligne a été effectuée par 'MD’ et est localisée dans la ville de Chartres,
— un courriel du site Leboncoin annonçant la mise en ligne de l’annonce le 19 avril 2016,
— une annonce mise en ligne sur Leboncoin par le garage, pour un autre véhicule, mentionnant qu’elle est mise en ligne par un professionnel 'Pro véhicules DAVIS DREUX Numéro SIREN 500534102", avec l’indication de la ville de Dreux comme localisation, le rideau en fond avec le logo Mercedes et l’adresse 'www.davis.mercedes.fr’ ainsi qu’un panneau visible à côté de la voiture avec le nom du garage et son numéro de téléphone,
— la capture d’écran de la page d’accueil des annonces automobiles sur le site Leboncoin, procédant à la distinction entre les annonces déposées par des professionnels et celles déposées par des particuliers par deux rubriques distinctes ainsi que la mention 'Pro’ au début de l’annonce mise en ligne par un professionnel,
— une nouvelle pièce produite en appel, l’attestation de M. D, directeur commercial de la société Davis Dreux du 17 mai 2010 au 31 août 2016, ancien supérieur hiérarchique de M. X, qui déclare que 'Mr H X, mon collaborateur de Davis Dreux, a mis en vente le SLK appartenant à son N et immatriculé au nom de sa grand mère, le tout avec mon accord. En cas de vente, Mr X N s’engageait à nous acheter une classe A',
— des échanges de courriels du 19 décembre 2017 entre M. E, salarié de la société Davis Dreux, et un acheteur au sujet d’une annonce pour la vente d’un véhicule Mercedes sur le site Leboncoin, le salarié se présentant dans l’annonce comme un 'collaborateur Davis 27", échangeant avec son adresse mail professionnelle comportant en signature les coordonnées du garage, et indiquant vendre le véhicule dont il est propriétaire,
— une annonce sur le site Leboncoin mise en ligne par 'Jérémy', en ligne au 10 mai 2019, pour la vente d’un véhicule Mercedes avec une photographie de la voiture devant une concession sur laquelle sont visibles les mentions 'Mercedes-Benz’ et 'Davis'.
Il résulte des pièces produites que l’annonce mise en ligne par M. X le 19 avril 2016 concerne un véhicule appartenant à son N acheté à la concession le 23 mai 2014. M. X ne nie pas avoir mis en ligne l’annonce sur le site Leboncoin mais a indiqué dès l’entretien préalable qu’il s’agissait d’un véhicule acheté neuf à la société Davis Dreux dont le propriétaire était son N, qu’il avait mis l’annonce en ligne pour son N et qu’il n’en tirait aucun bénéfice.
Cette affirmation est confirmée par l’attestation du N du salarié qui déclare que son fils ne retirerait aucun bénéfice de la vente.
L’affirmation de la lettre de licenciement selon laquelle M. X aurait 'confirmé [son] intention de réaliser une opération commerciale pour [son] compte en dehors de l’entreprise' est fausse et l’entreprise ne produit pas d’élément qui remettrait en cause la valeur probante du compte-rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié, alors même que deux membres de la direction étaient présents lors dudit entretien.
Il est ainsi établi que M. X a mis une annonce en ligne pour la vente d’un véhicule ne lui appartenant pas afin de rendre service à un membre de sa famille, en l’occurrence son N et que son employeur a été informé de ces faits dès l’entretien préalable.
Le salarié rapporte en outre la preuve par l’attestation de son ancien directeur, M. D, qu’il était informé de la mise en vente du véhicule de son N et avait donné son accord.
Or, la société reproche au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir passé une annonce pour son propre compte personnel afin d’encaisser l’argent de la vente et d’avoir accompli ce faisant une concurrence déloyale, d’autant plus que le véhicule mis en vente appartenait à un client du garage, ce qui démontrait que le salarié se serait servi de ses fonctions au sein de la société pour générer un commerce parallèle pour son compte.
Au regard des circonstances de la vente qui concerne un bien n’appartenant pas au salarié, dans un contexte d’entraide familiale, les faits de commerce concurrentiel reprochés ne sont pas établis.
S’agissant de l’utilisation abusive de l’image de l’entreprise dans le but de tromper les acheteurs potentiels sur la qualité de professionnel du vendeur, M. X a précisé lors de l’entretien préalable qu’il avait eu l’autorisation de son directeur de l’époque, M. D, ce qui est confirmé par l’attestation de celui-ci, produite pour la première fois en appel, laquelle est suffisamment circonstanciée puisqu’il y indique avoir donné son accord au salarié pour la mise en vente du SLK appartenant à son N et immatriculé au nom de sa grand mère.
Il ressort en outre des pièces fournies par le salarié que le site Leboncoin permet aux acheteurs potentiels de distinguer les vendeurs professionnels et les vendeurs particuliers grâce à la mention 'Pro', laquelle n’avait pas été renseignée par M. X qui avait mis en ligne une annonce de particulier, n’avait pas mentionné les coordonnées de la société Davis Dreux dans les éléments de contact et avait renseigné comme localisation du véhicule la ville de Chartres alors que le garage Davis Dreux est situé à Dreux.
M. X rapporte la preuve que les annonces mises en ligne par le garage le sont dans la catégorie des vendeurs professionnels et contiennent tous les éléments d’identification du garage, dont son numéro Siren, ce qui distingue ses annonces de celle mise en ligne par le salarié.
Contrairement au reproche formulé dans la lettre de licenciement, le salarié n’a donc pas tenté de tromper un potentiel acheteur sur la nature du vendeur afin de le laisser croire qu’il s’adressait à un vendeur professionnel.
Dans ces conditions, le grief d’usage abusif de l’image de l’entreprise n’est pas caractérisé.
Enfin, et en tout état de cause, le salarié rapporte la preuve que son supérieur hiérarchique avait donné son accord pour la mise en vente du véhicule de son N. L’annonce ayant été mise en ligne le 19 avril 2016 et son supérieur hiérarchique ayant quitté l’entreprise le 31 août 2016, son employeur a été informé des faits au plus tard à cette date et les faits reprochés ne pouvaient plus donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires à la date du 28 février 2017.
1-2- Sur le grief de la baisse de ventes en février 2017
Le salarié conteste ce grief et soutient qu’il a bien perçu des commissions sur les mois de janvier à mars 2017, qu’il ne s’était en outre pas vu remettre un avenant fixant ses objectifs sur l’année 2017 à la date du licenciement, et qu’il s’agirait en tout état de cause d’une insuffisance de résultat et non d’une faute.
La société indique que le salarié a reçu plusieurs rappels à l’ordre entre 2014 et 2016 en raison de son insuffisance de résultat et que ses résultats ont continué à diminuer, ce qui est à mettre en corrélation avec le commerce qu’il effectuait.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur se questionne sur l’absence de vente de véhicules neufs par le salarié en février 2017, qu’il impute à son activité parallèle de commerce pour son propre compte, au motif que ses résultats commerciaux seraient loin d’être en adéquation avec son expérience sur le poste.
Les faits de commerce pour son propre compte n’étant pas établis, le reproche corrélé de baisse des ventes n’est pas fondé.
En outre, la société ne justifie pas avoir fixé des objectifs au salarié en 2017 et ne saurait donc lui reproché son insuffisance de résultat, faits qui ne relèvent pas d’une faute disciplinaire mais d’une insuffisance professionnelle.
Pour l’ensemble de ces motifs, le licenciement notifié par la société Davis Dreux à M. X le 17 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
En l’absence de faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et priver le salarié du préavis, M. X, qui, selon ses bulletins de paie, était rémunéré en dernier lieu sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 280 euros pour 151,67 heures de travail et 228,62 euros pour 21,67 heures supplémentaires, outre un avantage en nature véhicule de 300 euros et des primes sur objectifs et commissions pour un salaire de référence sur les douze derniers mois d’un montant de 4 640,19 euros, est bien fondé à prétendre au paiement des sommes suivantes :
-856,66 euros au titre du salaire retenu pour la période de mise à pied conservatoire du 28 février au 20 mars 2017,
— 85,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 920,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective applicable,
— 1 392,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 408,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de la convention collective applicable.
Au moment de son licenciement, M. X avait plus de deux ans d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 26 809,93 euros en l’espèce, qui lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société sera condamnée à verser ces sommes à M. X.
2- Sur le rappel de commissions
M. X sollicite la somme de 814 euros et celle de 81,40 euros au titre des congés payés afférents, pour deux ventes Y et G livrées en décembre 2016.
La société conteste cette demande au motif que M. X se base sur des chiffres qui ne correspondent pas à la marge commissionnable et soutient que le salarié est mal fondé à formuler une telle demande alors qu’il a perçu des commissions indues pour des ventes effectuées par d’autres salariés.
Le document 'Système de rémunération 2016 des vendeurs du groupe Met', remis à M. X et signé par lui, prévoit que le vendeur perçoit une commission sur la vente des véhicules neufs calculée à hauteur de 8% de la marge restante sur les ventes sur commande et de 10% sur les ventes sur stock.
Le salarié produit le relevé des commissions des livraisons effectuées en décembre 2016 et payées en décembre 2016. Sur ce relevé apparaît la vente réalisée au profit de Mme Y, pour une marge commissionnable d’un montant de 1 339,25 euros donnant lieu à une commission de 8% d’un montant de 107,14 euros au profit de M. X.
Or, M. X produit un document interne à la société intitulé 'résumé vente’ du dossier de Mme Y, comportant bien le même numéro de véhicule (0628650) et qui mentionne M. X comme vendeur, faisant apparaître dans la colonne 'marge cumul’ la somme de 6 138,13 euros.
La société, qui conteste que ce montant soit la marge commissionnable, ne produit aucun document relatif à la détermination de la marge commissionnable ni aucun élément ayant conduit à la fixation de la marge commissionnable à la somme de 1 339,25 euros dans ce dossier. En matière de commissions calculées selon des éléments détenus par l’employeur, il appartient à celui-ci de communiquer les éléments en sa possession. Dans ces conditions, en l’absence de justificatif produit par l’employeur, il sera fait droit à la demande de M. X et la commission sera fixée à la somme de 491,05 euros (8% de 6 138,13 euros), soit un reliquat à verser par l’employeur de 383,91 euros.
S’agissant du dossier G, la vente apparaît sur le relevé de commissions des livraisons réalisées en novembre 2016 et payées en décembre 2016. Pour cette vente au profit de M. G, l’employeur mentionne une marge commissionnable de 4 395,17 euros, soit une commission de 439,52 euros (10%) et indique que la commission est en attente de règlement au motif que le véhicule n’a pas été réglé par le client.
La société ne conteste pas qu’aucune commission n’a été versée pour ce dossier à M. X. M. X est donc fondé à solliciter la condamnation de la société Davis Dreux à lui verser le montant de la commission. Toutefois, le montant de la condamnation sera limité à la somme demandée par le salarié de 430,09 euros, qu’il a calculée selon le document interne 'résumé vente’ du véhicule livré à M. G le 30 novembre 2016, sur lequel il est mentionné comme vendeur, et pour laquelle une marge de 4 300,87 euros a été réalisée par le garage.
Si la société évoque des commissions indument versées à M. X pour solliciter le rejet de ses demandes, elle n’en rapporte pas la preuve et ne formule en tout état de cause aucune demande de remboursement à ce titre.
La société sera ainsi condamnée à verser à M. X la somme de 814 euros à titre de rappel de commissions et celles de 81,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
3- Sur les rappels de salaire pour les dimanches travaillés de mars 2014 à décembre 2015
M. X sollicite la somme de 1 181,60 euros à titre de rappel de salaire pour dix dimanches travaillés non rémunérés et précise que l’employeur a ensuite rémunéré les dimanches travaillés à compter de 2016 sans régulariser les années précédentes.
La société conteste cette demande et soutient que M. X ne rapporte la preuve que de trois dimanches travaillés et ne peut donc prétendre à une somme supérieure à 354,48 euros, outre 35,44 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La société ne conteste pas devoir la somme de 354,48 euros à M. X au titre des dimanches travaillés les 14 juin, 13 et 20 septembre 2015, pour lesquels le salarié produit les courriels qu’il avait envoyé à la responsable des ressources humaines pour demander que lui soit rajouter une journée de récupération à ce titre.
S’agissant des sept autres dimanches pour lesquels M. X sollicite un rappel de salaire, il produit au soutien de sa demande un courriel du directeur de la société Daimler récapitulant des dates des journées portes ouvertes en 2014 et 2015.
Si M. X ne démontre pas quels sont les liens de cette société avec le garage Davis Dreux ni que ces dates concernaient ce garage, il indique dans ses conclusions les dates exactes des sept dimanches pour lesquels la société Davis Dreux aurait effectué des journées portes ouvertes et indique avoir travaillé toute la journée, soit 7 heures.
M. X a ainsi suffisamment étayé sa demande pour permettre à la société de répondre en fournissant ses propres éléments. Or, la société ne fournit aucun élément sur les journées portes ouvertes réalisées au sein de la concession en 2014 et 2015, sur les salariés ayant travaillé lors de ces journées et sur les horaires effectivement réalisés par M. X durant les jours visés.
Dans ces conditions, la demande de M. X sera accueillie et la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 180,60 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 118,06 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
4- Sur le solde de prime sur livraison 2016
M. X sollicite la somme de 1 530 euros à titre de solde de prime sur livraisons annuelle 2016 outre les congés payés afférents à hauteur de 153 euros au motif qu’il a effectué 47 ventes, à multiplier par 90 euros de prime, soit un total de 4 230 euros dont à déduire la somme déjà perçue de 2 700 euros.
La société conteste cette demande au motif que si le salarié a réalisé 47 ventes, ce qui correspond à un montant de prime global de 4 230 euros, il convient de prendre en compte l’indicateur de satisfaction client selon le système de rémunération et que lorsque celui-ci est inférieur à 93, la prime est divisée par deux, ce qui était le cas en l’espèce pour M. X et ce qui justifie que celui-ci n’ait perçu que la somme de 2 700 euros, soit un trop-perçu par le salarié de 585 euros.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Le document intitulé 'Système de rémunération 2016 des vendeurs groupe Met’ signé par le salarié prévoyait une prime quantitative mensuelle calculée sur les livraisons comme suit : rappel de 60 euros sur les véhicules neufs si l’objectif mensuel retail est atteint, outre un rappel de 30 euros si l’objectif mensuel commande est atteint et un rappel de 30 euros si l’objectif mensuel de véhicule d’occasion est atteint. Il est indiqué que lorsque l’ISC (indice de satisfaction client) vendeur est inférieur à 93, la prime quantitative est divisée par deux.
Le salarié produit le document fixant ses objectifs pour l’année 2016, qu’il a signé le 1er mars 2016, faisant apparaitre un objectif de 45 ventes de véhicules.
La société ne conteste pas que M. X a réalisé 47 ventes et que la prime s’élevait à 4 230 euros (47 x 90) mais expose que son indice de satisfaction client était inférieur à 93. Elle explique que cet indice est déterminé par Mercedes France qui recueille les éléments directement auprès des clients.
La société produit le document transmis par Mercedes comportant l’ISC de M. X mois par mois de janvier à octobre 2016 et son ISC moyen sur les périodes de novembre 2015 à octobre 2016 et de janvier 2016 à octobre 2016, fixé à 90,90. Le document indique que le résultat est à interpréter avec prudence pour un nombre d’interviews inférieur à 10 et à rapprocher du nombre de ventes effectuées sur la période. Or, huit clients ont été entendus pour le résultat de M. X.
Il résulte de ces éléments que d’une part, les calculs de l’ISC des vendeurs sont effectués chaque mois mais que la société n’a pas produit ceux de novembre et décembre 2016 afin d’effectuer la moyenne sur l’année 2016 entière, le document de fixation des objectifs n’indiquant pas que l’ISC serait fixé sur la période de novembre 2015 à novembre 2016 comme allégué par la société et, d’autre part, que la société ne démontre pas avoir rapproché l’ISC obtenu par M. X du nombre de ventes qu’il a réalisées conformément aux indications du document transmis par Mercedes.
Dans ces conditions, l’employeur n’a rapporté la preuve que l’ISC de M. X doit être fixé à 90,9 pour l’année 2016 et celui-ci est alors fondé à solliciter la somme de 1 530 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 153 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
5- Sur les intérêts
Il convient de rappeler que les créances salariales produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que la créance indemnitaire produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
6- Sur la remise des documents sociaux conformes
La société Davis Dreux sera condamnée à remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
7- Sur le remboursement à Pôle emploi
Il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
8- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Davis Dreux succombant à l’instance, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la société Davis Dreux sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société Davis Dreux sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré M. H X et la société Davis Dreux recevables en leurs demandes et en ce qu’il a débouté la société Davis Dreux de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement notifié par la société Davis Dreux à M. H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Davis Dreux à payer à M. H X les sommes suivantes :
— 856,66 euros au titre du salaire retenu pour la période de mise à pied conservatoire du 28 février au 20 mars 2017,
— 85,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 920,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 392,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 408,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 26 809,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Davis Dreux à payer à M. H X les sommes suivantes :
— 814 euros à titre de rappel de commissions,
— 81,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 180,60 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés,
— 118,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 530 euros à titre de rappel de prime,
— 153 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Davis Dreux de remettre à M. O X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. H X de sa demande d’astreinte,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Davis Dreux à Pôle emploi des indemnités de chômage que celui-ci a versées à M. H X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Davis Dreux à payer à M. H X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Davis Dreux aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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