Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 6 avr. 2021, n° 19/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2018, N° F17/05775 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02343 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/05775
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉE
SAS SAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, né en 1985, a été engagé par la SAS Sage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010 en qualité de technicien support.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.557,95 euros.
A compter du mois d’août 2016, la SAS Sage a initié une procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique et a négocié un plan de sauvegarde de l’emploi avec les organisations syndicales représentatives au cours de réunions du 6 septembre au 17 novembre 2016.
Parallèlement à l’ouverture de cette négociation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, un collectif de salariés « Sage c’est nous » a été mis en place afin de porter les revendications des employés.
Au cours de la réunion dite « kick-off » du 4 octobre 2016 menée par les instances dirigeantes et ayant pour objectif la présentation par l’entreprise de la stratégie et des objectifs de la société pour l’exercice fiscal 2017 à l’ensemble des collaborateurs, des membres du collectif des salariés sont intervenus sur la tribune.
Plusieurs salariés, dont M. X, ont ensuite fait l’objet d’un avertissement, la lettre adressée au salarié le 2 décembre 2016 étant ainsi rédigée :
« Par la présente, nous entendons faire suite au comportement que vous avez eu le 4 octobre dernier, lors de la tenue du Kick Off pour le lancement de l’exercice fiscal 2017.
Cet événement mené par notre Directeur général Monde, Monsieur E Y, avait pour objectif de réunir l’ensemble des collaborateurs de la Société Sage France afin de leur présenter la stratégie et les objectifs de la Société pour l’année 2017. Il s’agit donc d’un événement annuel absolument fondamental impliquant le Directeur général Monde de l’entreprise et tous les collaborateurs qui la composent afin de partager les résultats de Sage et sa stratégie.
Or, à l’occasion de cet événement, vous avez fait preuve d’un comportement fautif en nuisant à son bon déroulement.
A la fin de la réunion, une session de questions réponses était organisée, permettant ainsi à tous les collaborateurs de poser des questions directement à E Y, G H ou F B. Il s’agit d’une opportunité unique de pouvoir dialoguer avec nos dirigeants sur les enjeux auxquels l’entreprise doit faire face.
Or, lors de cette session de questions réponses, vous avez pris l’initiative avec d’autres collaborateurs de monter sur la scène afin de prendre la parole et d’interrompre de manière délibérée le cours de cette réunion, caractérisant ainsi un comportement fautif.
E Y, G H et F B n’ont eu d’autre solution que de mettre un terme à la réunion.
Nous considérons votre comportement comme clairement fautif, irrespectueux des valeurs de l’entreprise car vous avez interrompu un moment de communication essentiel de la Direction vers les collaborateurs.
Cette attitude est d’autant plus inacceptable que Monsieur Y avait proposé de recevoir, après la réunion, les collaborateurs qui souhaitaient lui poser des questions ou exprimer leurs inquiétudes.
L’ensemble de ces faits, inacceptables et extrêmement nuisibles pour la société SAGE, constituent un non-respect incontestable de vos obligations contractuelles découlant notamment de notre règlement intérieur.
Nous vous demandons en conséquence de considérer cette lettre comme un avertissement et vous enjoignons d’observer à l’avenir strictement vos obligations et d’exécuter vos missions avec responsabilité et loyauté. Cet avertissement sera versé à votre dossier disciplinaire.
Nous vous informons que si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par conséquent, nous comptons aujourd’hui sur votre professionnalisme et serons particulièrement attentifs au respect de vos obligations contractuelles et légales (') ».
Le 22 décembre 2016, un accord d’entreprise était signé dans le cadre de la NAO prévoyant des augmentations individuelles de salaires corrélées aux évaluations de la performance dans les termes suivants :
— 2,1% pour une évaluation « conforme aux attentes »,
— 4,5% pour une évaluation « au-delà des attentes »,
— 6,5% pour une évaluation « excellente ».
La performance évaluée par le N-1 de M. X, à l’issue d’un entretien du 21 novembre 2016 a été qualifiée de « conforme aux attentes ».
Contestant l’avertissement et sollicitant des dommages et intérêts, M. X a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 30 avril 2018, après débats à l’audience du 1er mars 2018, a :
— décidé que l’avertissement pris à l’égard de M. X est fondé ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Sage au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre adressée le 16 janvier 2019.
Deux autres salariées également sanctionnés ont aussi saisi la cour.
Par courrier du 13 janvier 2017, adressé en réponse à l’interpellation du salarié, la société Sage lui a indiqué qu’il n’avait pas bénéficié de l’augmentation prévue dans le cadre de l’accord salarial du 22 décembre 2016, soit 2,1%, car l’évaluation de sa performance de l’exercice 2016 qualifiée de « conforme aux attentes » avait été « revue » et que comme il lui avait été indiqué par son manager, à la suite de sa contestation du 21 décembre 2016, la note de sa performance avait été rabaissée et était en réalité « A améliorer » pour tenir compte de son comportement fautif du 4 octobre 2016 et de l’avertissement qui lui avait été délivré.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2019, M. X demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 avril 2018 et, statuant à nouveau :
— d’annuler l’avertissement en date du 2 décembre 2016 ;
— d’annuler l’évaluation 2016 ;
— de condamner la SAS Sage à payer à M. X les sommes de :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner à la SAS Sage de faire application de l’accord salarial 2016 au profit de M. X en lui allouant le bénéfice d’une augmentation de salaire de 2,1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, conformément à l’article 1 a) dudit accord ;
— d’ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code de procédure civile ;
— de juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2019, la société Sage demande à la cour de confirmer les jugements en ce qu’ils ont décidé que les avertissements pris à l’égard des salariés étaient fondés et les ont déboutés de l’ensemble de leurs demandes, de réformer les jugements en ce qu’ils ont débouté la société Sage de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de :
In limine litis, constater l’irrecevabilité des demandes formulées par les salariés postérieurement à leurs saisines prud’homales ;
A titre principal,
— juger que les avertissements notifiés aux requérants sont parfaitement justifiés ;
— juger que les demandes formulées par les requérants sont infondées ;
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner chacun des requérants à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requérants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 11 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. X
En cause d’appel, M. X sollicite le bénéfice d’une augmentation de salaire de 2,1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 en application de l’accord salarial de 2016, soutenant que le refus opposé par la société s’analyse comme une sanction pécuniaire illicite de son comportement au cours du kick off.
Il demande également la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés en conséquence.
La société Sage soutient qu’il s’agit de demandes nouvelles liées à l’application de l’accord salarial 2016.
Elle prétend que ces demandes formulées en cours d’instance sont irrecevables et que du fait de la suppression du principe d’unicité de l’instance, M. X aurait dû saisir à nouveau la juridiction prud’homale de ses demandes formulées à hauteur d’appel.
M. X n’a pas conclu sur ce point.
***
En application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent expliciter leurs prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Au vu du courrier adressé le 13 janvier 2017 par la société Sage à M. X, les demandes présentées par M. X en cause d’appel (augmentation salariale et délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte) constituent la conséquence de sa demande d’annulation de son avertissement, en ce que son comportement lors du kick-off a été pris en compte dans son évaluation de l’année 2016 et l’a empêché de bénéficier d’une augmentation.
Les demandes de M. X sont donc recevables.
Sur l’annulation de l’avertissement
M. X, invoquant le droit à la liberté d’expression, soutient que les propos qu’il a tenus n’étaient ni agressifs, ni insultants et avaient uniquement pour objectif de sensibiliser le directeur général au contexte social troublé au sein de l’entreprise.
Il fait également valoir que les salariés n’ont absolument pas pris la parole de manière intempestive dès lors que :
— préalablement à leur intervention, le collectif avait expressément demandé à pouvoir s’exprimer pendant ce kick-off et il y avait été autorisé par la direction,
— les salariés ont, de manière disciplinée, attendu que la direction leur donne la parole avant de constater que la société Sage n’entendait pas respecter l’engagement préalablement pris, – aucun temps de parole ne leur a finalement été spécialement dédié et la direction ayant coupé leur micro, ils ont pris l’initiative de monter sur l’estrade pour s’exprimer,
— cette intervention s’est déroulée après la session questions/réponses,
— contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas eu de « rencontre apaisée » à la fin de la session entre la direction et M. Z, un autre salarié concerné, exerçant les fonctions de délégué syndical, celui-ci ayant en réalité été enjoint de se présenter pour subir un sévère recadrage.
La société Sage soutient que la sanction prononcée à l’encontre de M. X est légitime du fait de l’importance de la réunion du 4 octobre 2016 qui était l’événement professionnel collectif le plus important de l’année pour la société et constituait un enjeu central de cette réunion pour l’information des collaborateurs sur des décisions impactant l’ensemble de la société et du groupe.
En outre, la société Sage fait valoir qu’il avait été demandé à l’ensemble des collaborateurs de respecter le terme de la session questions/réponses avant de prendre la parole, ce que M. X n’a pas respecté en montant sur la scène pour s’exprimer sans y avoir été préalablement autorisé, ce qui a mis fin de manière prématurée à la réunion.
Enfin, la société Sage prétend avoir adopté une position de dialogue et d’ouverture vis-à-vis des représentants du personnel et des collaborateurs au sujet des réclamations et revendications qu’ils ont été amenés à transmettre.
Elle ajoute que M. X ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société aurait coupé le micro des salariés.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1121-1 du code du travail, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Dans son courrier du 13 janvier 2017, la société a confirmé qu’elle avait prévu d’accorder au collectif « Sage c’est nous » et à son porte-parole un moment d’expression lors du kick-off du 4 octobre 2016, à la fin de la session de questions/réponses, afin que le collectif puisse s’adresser directement au directeur général monde M. E Y.
Les attestations des salariés présents établissent que Messieurs I J et F B s’étaient d’abord engagés à donner la parole au collectif « Sage c’est nous » à l’issue de la première heure de cette réunion (attestations de Messieurs A, Maison et Metayer – pièces communes n° 1, 2 et 3).
Les salariés précisent que : «Ayant sollicité qu’on leur donne la parole après deux heures d’attente, une vingtaine de membres du collectif est monté sur l’estrade, a patienté dans le calme et la discipline jusqu’à la fin de la dernière réponse à la dernière question.
Alors que M. B venait lui-même de déclarer la fin de la réunion, M. Z a alors pris la parole devant l’ensemble des salariés réunis qui ont manifesté leur soutien à cette déclaration en applaudissant très largement cette intervention ».
La société avait donc autorisé les salariés du collectif à exercer leur droit d’ expression à la fin de la réunion et à l’issue de la session de questions/réponses.
L’attestation de M. Z, salarié présent lors de la réunion, relate qu’il s’est présenté vers 12 h 30 dans la salle indiquée. Il ajoute : « je me suis fait violemment prendre à partie par F B, directeur général Sage France car j’avais pris la parole au nom et avec le collectif « Sage c’est nous », à la fin de la session questions-réponses en marge du kick off pour défendre les salariés et leurs emplois menacés par la mise en 'uvre d’un PSE dans l’entreprise ».
Il ressort de cette attestation et de la vidéo du kick-off que M. Z a pris la parole à la fin de la session questions/réponses.
La société Sage qui prétend que les salariés ont interrompu la session de questions/réponses menée par le directeur général France ne verse aux débats aucun élément (compte rendu, procès verbal de réunion) permettant de l’établir.
Par ailleurs, la vidéo du kick-off versée aux débats (pièce n° 7 salarié) montre que les membres du collectif ont investi l’estrade à 1heure 34mn et 13s après avoir sollicité la parole (hors écran) quelques minutes plus tôt (1h30 mn). Le directeur général souhaitant la poursuite des questions/réponses avec l’assemblée des personnes présentes, le collectif n’a pas pris la parole et a attendu sur l’estrade la fin de la session des questions/réponses qui a été clôturée par le directeur général France à 1h 42 mn 50s. Le collectif a pris la parole après la clôture par les dirigeants du kick-off.
Ainsi, la session des questions/réponses n’a pas été interrompue prématurément comme le soutient la société Sage.
Le comportement d’indiscipline ou d’insubordination de M. X lors du kick-off du 4 octobre 2016 relevé par la société Sage dans ses écritures et qui a donné lieu à l’avertissement du 2 décembre 2016 n’est donc pas caractérisé, dans la mesure où si M. X est monté sur l’estrade avec d’autres salariés, il n’est pas établi qu’il a interrompu par ses agissements ou propos la session questions/réponses menée par le directeur général France de la société Sage.
Par ailleurs, la société Sage ne démontre pas en quoi le comportement de M. X constitue un non-respect de ses obligations contractuelles découlant notamment du règlement intérieur qui n’est pas versé aux débats.
Enfin, il n’est ni justifié ni soutenu que les propos tenus excédaient la liberté d’expression des salariés, spécialement dans un contexte de suppression de nombreux emplois pour motif économique.
Aucun comportement fautif du salarié n’est donc établi.
Par conséquent, l’avertissement reçu le 2 décembre 2016 par M. X doit être annulé.
Sur la demande relative à l’augmentation de salaire
M. X expose ne pas avoir obtenu l’augmentation de salaire dont il aurait dû bénéficier à la suite de son évaluation professionnelle.
Il rappelle que conformément à l’accord salarial de 2016, ces augmentations sont conditionnées à la notation du salarié.
Or, d’une part, l’évaluation de 2016 (pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) était qualifiée de « conforme aux attentes », appréciation qui ouvrait droit à une augmentation de 2,1%.
M. X précise avoir interpellé la direction par courrier du 21 décembre 2016 mais que la société lui a répondu que ce refus d’augmentation était justifié par son comportement à l’occasion de la réunion du 4 octobre 2016.
M. X fait donc notamment valoir que la société Sage méconnaît les termes clairs et précis de l’accord salarial de 2016 et que ce refus s’analyse comme une sanction pécuniaire illicite.
La société Sage soutient que le comportement fautif de M. X du 4 octobre 2016, ayant donné lieu à la notification d’un avertissement, a été pris en compte à juste titre dans son évaluation pour l’exercice 2016.
La société ajoute que dans son courrier du 13 janvier 2017, elle confirmait à M. X que son comportement fautif avait été pris en compte dans l’évaluation de sa performance et la détermination de son positionnement. La société soutient que la position qui a été décidée à l’égard du requérant (à améliorer) ne saurait s’analyser en une sanction pécuniaire.
***
En application des dispositions de l’article L 1331-2 du code du travail, les amendes ou sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
L’exclusion de certains salariés du bénéfice d’une augmentation des salaires applicable et prévue par un accord salarial est une sanction pécuniaire lorsqu’elle est fondée sur un comportement jugé fautif.
L’accord salarial du 22 décembre 2016 subordonne les augmentations de salaires à la notation du salarié et notamment lorsque la performance du salarié est notée dans son évaluation au moins « conforme aux attentes », il bénéficie alors d’une mesure d’augmentation de sa rémunération de 2,1%.
L’entretien annuel d’évaluation de la performance de M. X pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 versé aux débats mentionne pour l’appréciation des compétences Sage « conforme aux attentes ».
Il n’est pas contesté que cette première évaluation a ensuite été modifiée par l’employeur, la performance étant qualifiée « A améliorer ».
Cette modification à la baisse reposait sur le comportement postérieur à la période d’évaluation, celui du 4 octobre et sur l’avertissement sanctionnant ce comportement.
L’avertissement prononcé par la société Sage étant annulé en l’absence de caractère répréhensible du comportement sanctionné, la révision à la baisse de l’évaluation de M. X sur ce seul motif est injustifiée et la situation du salarié au regard de son évaluation au titre de l’année 2016 doit être rétablie à celle initialement notifiée de « conforme aux attentes ».
Par conséquent, M. X est en droit de solliciter l’application de l’ accord salarial du 22 décembre 2016 prévoyant une augmentation de 2,1% de son salaire à compter du 1er janvier 2017 ainsi que la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif du rappel de salaire en découlant pour chaque exercice écoulé depuis, remise qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans que la mesure d’astreinte soit en l’état justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels, professionnels et moraux.
La société Sage sollicite le débouté de M. X de ses demandes, à défaut de démontrer son préjudice.
***
M. X justifie d’un préjudice matériel dans la mesure où il n’a pu bénéficié immédiatement de l’augmentation de salaire à laquelle il pouvait prétendre au regard de sa notation. Par ailleurs, il a subi une atteinte à sa liberté d’expression dans un contexte de troubles dans l’entreprise liés à la mise en oeuvre de licenciements économiques et une sanction disciplinaire injustifiée.
La société Sage sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Sage,partie perdante à l’instance, sera condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement prononcé le 2 décembre 2016 à l’égard de M. C X,
ORDONNE à la SAS Sage d’allouer à M. C X le bénéfice de l’augmentation salariale de 2,1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et de payer le rappel de salaire et de congés payés en découlant,
CONDAMNE la SAS Sage à payer à M. C X la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice,
ORDONNE à la SAS Sage de délivrer à M. C X un bulletin de salaire récapitulatif annuel du rappel de salaire et de congés payés pour chaque exercice écoulé depuis le 1er janvier 2017 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS Sage aux dépens ainsi qu’à payer à M. C X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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