Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 nov. 2017, n° 16/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 29 avril 2016, N° F14/312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/03162
SARL H
c/
Monsieur C X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2016 (R.G. n° F 14/312) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 mai 2016,
APPELANTE :
SARL H, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur G-H Y.
[…]
N° SIRET : 414 78 0 9 99
représentée par Me MISSUS loco Me G-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur C X né le […] à POITIERS
de nationalité Française, demeurant Chez Mme Armelle X – 7 rue Edith Piaf – 66440 TORREILLES
représenté par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : E F DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE :
Monsieur C X a été engagé par la société H en qualité de cuisinier par contrat à durée déterminée du 21 mai 2007. A compter du 1er octobre 2007, ce contrat s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Le 7 juillet 2014, il a été notifié à M. X une mise à pied conservatoire et une convocation pour un entretien préalable fixé le 18 juillet 2014 ; le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 22 juillet 2014.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 8 juillet 2014 des demandes suivantes :
• dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son ancien employeur à lui payer :
• 30.000 euros de dommages et intérêts,
• 1421,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 1163,20 euros au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire
• 116,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés durant cette période
• 3877,34 euros à titre d’indemnité de préavis
• 387,73 à titre d’indemnité de congés payés durant le préavis
• 2585,58 euros au titre du solde de congés payés acquis au 4 juillet 2014
la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après le jugement à lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail et
• une attestation Pôle Emploi conforme, condamner la société H aux dépens ainsi qu’à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
•
• ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
Par jugement du 29 avril 2016, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
• condamné la société H à payer à M. X les sommes de :
• 10 333,26 euros à titre de dommages et intérêtes
• 1163,20 euros au titre de salaires non payés à compter du 5 juillet 2014 et pour la période de mise à pied conservatoire
• 116,32 euros au titre des congés payés afférents
• 3444,42 euros au titre de l’indemnité de préavis en application des dispositions de l’article 1234-5 du code du travail
• 344,44 au titre des congés payés afférent en applications des dispositions de l’article L 1234-5 alinéa 2 du code du travail
• 1421,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail
• 315,74 euros au titre du solde de congés payés
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014 pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
• ordonné la délivrance par l’employeur de bulletins de paie conformes à ces rappels, d’un certificat de travail conforme et d’une attestation Pôle Emploi modifiée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document et pour une durée maximale de deux mois,
• ordonné le remboursement pas la société H aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement jusqu’au jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce conformément aux dispositions des articles L1235-4 et R 1235-1 et suivants du code du travail,
• rejeté les autres demandes des parties
• rappelé en tant que de besoin que les sommes allouées à titre de salaire sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1722,21 euros,
• rejeté la demande d’exécution provisoire pour le surplus,
• condamné la société H aux dépens ainsi qu’à payer à la société H 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de la société H les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 13 mai 2016, la société H a régulièrement interjeté appel de cette décision.
***
Par conclusions communiquées le 11 août 2017 et soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 29 avril
• 2016 en ce qu’il n’a pas retenu la faute lourde comme cause de licenciement le condamner à verser à la société H la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux entiers dépens.
Par écritures communiquées le 13 juillet 2017 et développées oralement à l’audience, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; il tend ainsi à la condamnation de la société H au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros en indemnité de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l’audience, ce par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, en vertu des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que la faute lourde, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, prive celui-ci de l’indemnité de licenciement, de son droit à préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés, ce en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.3141-26 du même code ;
Que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de rupture incombe à l’employeur, lequel doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que le doute qui subsiste profite au salarié ;
Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 22 juillet 2014 son licenciement à monsieur X vise expressément trois griefs, ainsi énoncés :
« Les faits que nous avons à déplorer à votre encontre sont d’une gravité exceptionnelle. Ainsi, le 4 juillet 2014, vous êtes arrivé sur votre lieu de travail avec trois quarts d’heure de retard.
Alors que Monsieur Y, votre employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction vous a fait remarquer ce retard, vous vous êtes saisi d’un plateau et l’avez frappé au visage.
Cette agression a fait l’objet d’une plainte de la part de Monsieur Y et lui a valu des blessures constatées par un certificat médical fixant une ITT de 8 jours.
A la suite de cette agression, vous avez abandonné votre poste de travail sans justification, alors qu’un mariage était prévu et qu’il était nécessaire que tous les employés soient présents pour pouvoir gérer le surplus de clients ce soir-là, ce qui a entraîné une désorganisation du service.
Par la suite, alors que vous deviez vous rendre à votre travail le samedi 5 juillet et le dimanche 6 juillet, vous avez là encore abandonné votre poste sans justification et sans prévenir votre employeur de votre absence.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise » ;
Qu’il est donc reproché à l’intimé un retard important à l’embauche, un abandon de poste et l’agression physique de son employeur ;
Attendu que l’employeur verse aux débats le témoignage de M. Z, son chef de cuisine, lequel indique : 'Vers 20h30, mon attention est attirée par des propos verbaux entre Mr Y et Mr X pour un retard important de celui-ci alors qu’on avait un mariage à préparer. Le ton monte. Je retourne à mon poste de travail lorsque j’entends un bruit sourd. Mr Y a reçu un plateau de toasts en pleine figure lancé par Mr X. Mr Y présentait une marque sur le visage' ;
Attendu que le salarié produit de son côté le témoignage de M. B, également cuisinier salarié de la société H : 'J’étais à mon poste de travail lorsque C X est arrivé, il était 19 h. Nous étions en train d’envoyer le repas d’un groupe pour un mariage dont le repas avait lieu au restaurant quand le patron, G-H Y, est arrivé en cuisine. Il a immédiatement pris C à partie en l’accusant d’être drogué, défoncé, en lui disant qu’il planait. C X lui demandait d’arrêter, qu’il pouvait le licencier s’il estimait que celui-ci ne faisait plus l’affaire. Le patron lui répondit : oui, casse-toi, ça fera du bien à tout le monde, que de toute façon il n’était qu’un connard. Le ton est monté et G-H Y a commencé à pousser C X avec son ventre en lui répétant que de toute manière il finirait par démissionner, que ce n’était qu’un connard. G-H a continué de pousser C, celui-ci a fini par trébucher et tomber et lui a assené une gifle dans sa chute. Immédiatement après ça, G-H a sauté sur C et lui a porté un coup au visage' ;
Attendu que M. Y est allé consulter son médecin immédiatement, lequel a estimé à huit jours l’ITT résultant de ces faits et de leurs conséquences physiques et psychologiques ; que M. X s’est rendu le lendemain au service des urgences du centre hospitalier de Ruffec dont l’un des médecins lui a délivré un certificat mentionnant une ITT de zéro jours ; que la cour observe cependant que les blessures décrites pour le premier comme pour le second sont comparables : excoriations et hématome orbitaire ;
Attendu qu’il apparaît que l’attestation de M. B est plus précise et circonstanciée que celle de M. Z dans la mesure où le premier n’a pas assisté aux violences physiques réciproques mais a constaté la perte des toasts et la trace sur le visage de M. Y, tandis que le second a été témoin de la totalité des faits ; que sa relation de l’incident établit que M. Y a engagé les hostilités et que la gifle litigieuse a été administrée par M. X dans un second temps et que le geste final de M. Y -le coup au visage- a été la réponse à cette gifle ;
Que, ainsi, le geste regrettable du salarié a été le fruit de la violence verbale et physique de son employeur dans la soirée du 4 juillet 2014, laquelle était disproportionnée au manquement commis par M. X, en retard à l’embauche, manquement avéré mais qui devait être éventuellement sanctionné dans le respect des règles du droit disciplinaire;
Que, sur le troisième grief fondé sur l’abandon de poste, la cour relève que le contrat de travail de M. X ne mentionne pas expressément les jours travaillés mais précise que le salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire, de sorte qu’aucun élément n’établit que le samedi 5 et le dimanche 6 juillet 2014, l’intimé devait travailler au sein du restaurant; que la cour relève que M. X était aux urgences de l’hôpital de Ruffec le samedi et que son médecin traitant l’a placé en arrêt de travail le lundi 7 juillet tandis que l’employeur lui notifiait une mise à pied ;
Que, ainsi, l’abandon de poste n’est pas démontré ;
Attendu que le conseil de prud’hommes d’Angoulême sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, au moment du licenciement, la société H employait 20 salariés selon les mentions de l’attestation pôle emploi ; que le salarié, qui bénéficiait alors de plus de deux années d’ancienneté, peut en conséquence prétendre à l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ; que le premier juge sera confirmé en ce qu’il lui alloué de ce chef la somme de 10.333,26 euros ; qu’il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur d’une part au paiement du salaire pendant la période de mise à pied, de l’indemnité de préavis, du solde des congés payés, de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité de procédure, d’autre part à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu qu’il est conforme à l’équité de condamner l’appelante à payer à l’intimé une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que la société H, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 avril 2016 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société H à payer à Monsieur C X la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société H à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Eric VEYSSIERE, Président et par E F DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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