Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 sept. 2020, n° 17/15165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 septembre 2017, N° F14/00276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15165 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F 14/00276
APPELANTE
Madame L X
[…]
[…]
Représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 22 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en départage dans le litige opposant Mme L X à l’association ETAI, a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par la salariée le 2 janvier 2014 produit les effets d’une démission,
— débouté la salariée de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme X aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2017 par Mme X de cette décision qui lui a été notifiée le 26 octobre précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions transmises le 24 août 2018 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel
— Réformer la décision entreprise et donc :
— juger que la prise d’acte du 2/01/2014 produit les effets d’une démission et condamner l’association ETAI à lui payer les sommes de :
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4 751,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 475,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 165,41 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 780,80 euros au titre de solde de congés payés
— attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie conforme à la décision à intervenir conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de conclusions transmises le19 mai 2018 par voie électronique, l’association ETAI demande à la cour de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— Débouter Mme X de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2020 et la fixation à l’audience du 28 avril 2020.
Vu le renvoi pour cause de confinement dû à l’épidémie de la Covid 19 ordonné à l’audience du 7 juillet 2020 .
SUR CE, LA COUR :
Mme L X a été engagée le 5 octobre 2004 par l’association AFAIM en qualité d’agent administratif principal suivant contrat à durée déterminée, puis à compter de l’avenant du 1er juin 2005 à durée indéterminée. Elle est devenue technicienne qualifiée à partir de septembre 2009. L’activité a été reprise à compter du 1er mai 2010 par l’association ETAI.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 12 février 2013 au 1er janvier 2014.
Elle a pris acte, par lettre du 2 janvier 2014, de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations et a saisi le 21 mars suivant le conseil de prud’hommes de Créteil qui l’a déboutée de toutes ses demandes.
La lettre de prise d’acte est rédigée comme suit :
«'Je suis en arrêts maladie renouvelés depuis le 12 février 2013 en raison d’une dépression sévère due aux conditions de travail qui m’ont été imposées depuis que ETAI a repris la gestion de l’AFAIM, en mai 2010.
J’ai un passé professionnel de plus de 30 ans et je n’ai jamais vécu une situation où mes savoirs faire et mon savoir être sont à ce point méprisés, ou la perte de sens me donne l’impression d’être nulle, inutile…
J’ai résisté autant que possible en espérant que les choses allaient s’améliorer mais tel n’a pas été le cas et je n’ai obtenu qu’une détérioration grave de mon état de santé, nécessitant un suivi psychologique.
En mai 2010 à la reprise de l’AFAIM par l’ETAI, j’occupais un poste de « technicienne qualifiée ''avec des missions correspondant à ce poste, les projets de services du Foyer de la Bièvre et du service appartement m’avaient été clairement exposés par la Directrice Mme Y ainsi que les finalités de ceux-ci, ainsi dans ce cadre de travail clairement posé je pouvais prendre des initiatives afin d’effectuer au mieux mon travail, soit:
° Secrétariat courant
° Facturation mensuelle des journées de présences du résidant et suivi des paiements en lien avec le chef comptable du siège de l’association
° Mise à jour des dossiers administratifs des résidents en collaboration avec les tuteurs,
familles, ou les résidents eux même avec leur référent
° Saisie des comptes résidents selon les procédures en vigueur et rapprochement bancaire
' Suivi des factures fournisseurs et échéancier de paiement en lien avec le chef comptable de l’association et la direction
° Rapprochement bancaire du compte bancaire des 2 structures en lien avec le chef comptable de l’association et la direction
° Tenue des tableaux des congés de l’ensemble du personnel
° Tenue des tableaux des droits individuels de formation de l’ensemble du personnel
° Tenue des tableaux de bord des 2 structures. .
Entre le mois de mai 2010, date de votre reprise de gestion et mon transfert sur le Foyer
BOUISSON en octobre 2010 .'
Vous avez annoncé la mise en place d’un pôle administratif et lors de cette annonce, mon poste est tout simplement oublié, je n’ai aucune place dans votre organisation,
Vous avez mis en place à effet immédiat de nouvelles procédures qui consistent à tout faire passer par la Direction du Siège et à enlever tout pouvoir de décisions aux directeurs d’établissement et de service.
Mme Y est toujours en poste mais je dois exécuter les ordres qui me sont donnés via les secrétaires qui sont au Foyer BOUISSOU qui me transmettent les ordres de Mr Z et A.
Ces derniers remettent en question tout le travail fait et les méthodes employées « vous ne savez pas travailler; vous n’êtes pas les professionnels ''.
Lors d’une des visites de M Z celui ci nous dit qu’il n’acceptera pas de désobéissance et que « ce n’est pas la peine d’aller au prudhomme je n’ai jamais perdu de procès '' .
De la même façon, en mai 2010, lors du suicide sur son lieu de travail de M B, directeur adjoint, la Direction M. A, MME C menace «je vous interdit de dire que c’est un suicide ''
Pendant ce temps, diverses réunions de secrétaires ont lieu sur le foyer BOUISSOU sans que je sois conviée. J’apprends par hasard qu’une réunion a lieu donc je demande à M D si je dois y assister et il me répond : « si vous voulez je ne savais pas qu’il y avait une secrétaire sur les tours
''!!!.
Étaient présents M E, M F, Mme G et les secrétaires, pendant cette réunion la totalité de mon travail est réparti entre les 4 autres secrétaires. Quand j’interroge la Direction sur la teneur de mon travail : « ha vous ' Il y aura toujours besoin de quelqu’un pour répondre au téléphone ! '' me répond M F sous le regard ironique de M Z […] *
Une fiche de poste m’est remise en novembre 2010, dont le descriptif des missions correspond à celle d’une « secrétaire '' et non pas à celle d’une « technicienne qualifiée''.
A compter du mois d’octobre 2010, .la qualification indiquée sur ma fiche de paie devient « agent administratif», soit une qualification inférieure à celle figurant sur mon contrat de travail initial ![…]
Au foyer rien est vraiment prévu pour mon installation (prise téléphonique, installation ordinateur, internet…) car le bureau occupé n’est que provisoire. []
La Direction n’a pas la moindre considération pour le travail accompli et adopte un comportement invisible à mon égard
Je suis mise au placard des relations humaines mais dois effectuer sans chercher à comprendre des taches sans cesse modifiées.
En outre, depuis deux ans, mes demandes de formation ont été refusées, la première années, mon dossier aurait été perdu ; la 2e année, il m’est répondu qu’il n’y a pas de «'formation qualifiante possible» alors qu’une de mes collègue N O (nouvellement entrée que j’avais formée) s’est vue accorder une formation qualifiante.
Qu’est«ce qui justifie une telle différence de traitement'
En outre, depuis le mois d’avril, je constate que mon salaire m’est versé de façon complète, les indemnités prévoyance du mois d’avril 2013 m’ont été versées en juillet et en août, celles de 'n juin et juillet m’ont été versées en septembre, celles de juillet au 11 août m’ont été payées en octobre et depuis vous ne m’avez rien versé… et ce en dépit d’une lettre RAR de rappel du 3 décembre dernier […] Je vous signale en outre que mes fiches de paye comportent de multiples erreurs, les cumuls des retenues de cotisations sociales sont faux, les décomptes des congés payés également […] ''.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si la restructuration et partant la réorganisation des différents services de l’association AFAIM par l’ETAI ont été rendues indispensables dans le cadre de la reprise de l’activité à partir de mai 2010 et si les conditions d’exécution par Mme X de son contrat de travail ont pu être modifiées, il ressort néanmoins des attestations concordantes de Mme P Q, secrétaire à l’ETAI depuis 2007, Mme N R, agent de service depuis janvier 2000, Mme S Y, directrice du foyer de la Bièvre jusqu’en janvier 2011 et de Mme T U, chef de service, N-1 de Mme Y, que la salariée a subi une mise à l’écart par son omission du pôle administratif nouvellement créé et son éviction de réunions auxquelles étaient conviées les autres secrétaires, qu’il
n’a pas été mis à sa disposition le matériel informatique et une connexion internet nécessaire à son travail dans son poste rejoint en octobre,qu’elle a été victime d’une absence de positionnement et d’un flou laissé sur les tâches qui devaient lui être confiées, qu’il lui a été réservé un sort particulier notamment par le directeur adjoint, M. I (surveillance, interdiction au personnel éducatif et technique de venir la saluer avec pour conséquence son isolement..) et qu’elle n’a pas vu son ordinateur remplacé contrairement aux autres membres de l’équipe.
Ces faits sont susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail, ne sont ni contredits utilement par l’employeur, ni justifiés par des éléments objectifs. Ces décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale comme le démontrent les éléments médicaux produits au débat, soit le certificat du docteur J du 18 mars 2014 mentionnant un traitement pour dépression depuis février 2013 en réaction à un conflit professionnel, le certificat du 12 avril 2014 de M. K, psychologue clinicien l’ayant suivie du 18 mars au 20 novembre 2013 pour troubles anxio-dépressifs sévères en lien probable, selon les dires de la salariée mais aussi selon ses constatations cliniques, avec la dégradation des conditions de travail.
L’association ETAI sera donc condamnée à verser à Mme X, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par elle.
En l’état, Mme X a pu légitimement déduire de ce seul harcèlement moral qui a duré de nombreux mois l’existence d’un manquement de son employeur à ses obligations d’une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire, comme revendiqué, tous les effets d’un licenciement illégitime, si bien que le jugement déféré sera aussi infirmé sur ce point.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum et qui correspondent à ses droits, aux indemnités de rupture, soit 4 751,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 475,12 euros de congés payés afférents et 11 165,41 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il n’est en revanche produit au débat aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont à bon droit retenu qu’en application de l’article 3141-5 du code du travail d’une part et des articles 22 et 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées d’autre part, la salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 février 2012, a cessé d’acquérir des droits à congés payés après la date du 12 septembre 2013 et en ont justement déduit que la demande de l’intéressée en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés devait être rejetée. Au surplus, la directive n° 2003/88/CE ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (née en 1956), à l’ancienneté de ses services ( embauche depuis octobre 2004), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 30 000 euros.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze
salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
L’association ETAI devra remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée.
L’intimée, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en sa disposition relative à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte par Mme L X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 janvier 2014 ;
Condamne l’association ETAI à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 5 000 euros : dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 4 751,24 euros indemnité compensatrice de préavis,
— 475,12 euros :congés payés afférents,
— 11 165,41 euros : indemnité conventionnelle de licenciement.
— 30 000 euros :dommages-intérêts au titre de la rupture ;
Condamne l’association ETAI à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne l’association ETAI à remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’association ETAI aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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