Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 févr. 2022, n° 20/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 juillet 2020, N° 18/00580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/01775 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAAQ
AFFAIRE :
F X C
C/
E.P.I.C. CDFAS (Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives) venant aux droits de l’Association AGCDFAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 18/00580
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X C
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu PORÉE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 37
APPELANT
****************
E.P.I.C. CDFAS (Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives) venant aux droits de l’Association AGCDFAS
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 26 décembre 2006, M. X C était embauché par l’EPIC CDFAS en qualité d’agent technique, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du sport.
M. X C était placé en arrêt maladie du 10 octobre 2014 au 24 novembre 2014 et du 6 février 2015 au 20 janvier 2016 et du 15 juin 2016 jusqu’à son licenciement.
Le 15 mars 2016, le médecin du travail concluait à l’inaptitude médicale du salarié, et lui notifiait une proposition de reclassement.
Le 21 juillet 2015, l’EPIC CDFAS convoquait M. X C par courrier a un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien devait se dérouler le 30 juillet 2015, et était reporté au 26 avril 2016. Le 17 mai 2016, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicale.
Le 23 décembre 2014, M. X C saisissait le conseil des prud’hommes de
Montmorency.
Vu le jugement du 2 juillet 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a':
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X C
- Dit que le licenciement de M. X C est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’association AGCDFAS à verser à M. X
C les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.689,90 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.896,60 euros
- Congés payés afférents : 389,97 euros
Article 700 code de procédure civile : 1.000,00 euros
- Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Ordonné de remettre à M. X C un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision
- Ordonné l’exécution provisoire lorsqu’elle est de droit
- Débouté M. X C du surplus de ses demandes
- Débouté l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’association AGCDFAS de sa demande reconventionnelle
- Condamné l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’association AGCDFAS aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X C le 6 août 2020
Vu les conclusions de l’appelant, M. X C, notifiées le 23 avril 2021 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Accueillir M. X C en son appel et l’y déclarer bien fondé.
En conséquence :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X C
- Dit que le licenciement de M. X C est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’association AGCDFAS à verser à M. X
C les sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis : 3.896,60 euros
o Congés payés afférents : 389,7 euros
- Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Ordonné de remettre à M. X C un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la décision
- Ordonné l’exécution provisoire'
Il est par ailleurs demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- Porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 46.758,96 euros
- Condamner l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’AGCDFAS à verser à M. X C
o à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral la somme de 10.000 euros
o au titre du rappel de salaire la somme de : 4.286,26 euros.
o Au titre des congés payés sur rappel de salaire : 428,63 euros
o au titre d’heures supplémentaires non payées sur la période du 3 janvier 2012 au 20 octobre 2014
(date de son arrêt de travail) la somme de : 3.752,10 euros
o au titre du repos compensateur : 18.508,85 euros
o au titre des congés payés sur repos compensateur : 1.805,89 euros
o au titre de l’indemnité pour travail dissimulé (forfait de 6 mois) : 11.689,8 euros
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Aux entiers dépens de première instance et d’appel,
- Condamner l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’AGCDFAS à :
- Rectifier l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Rectifier le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Se réserver la liquidation de l’astreinte.
- Assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
- Rejeter l’ensemble des prétentions, des conclusions plus amples et contraires de l’EPIC CDFAS venant aux droits de l’AGCDFAS.
- Débouter en conséquence l’EPIC CDFAS de son appel incident.
Vu les écritures de l’intimée, l’EPIC CDFAS, notifiées le 19 novembre 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Déclarer l’appel incident de l’EPIC CDFAS recevable ;
- Réformer en conséquence le jugement du 2 juillet 2020,
- Juger que M. X C est titulaire des formations nécessaires a l’exercice de ses fonctions,
- Constater qu’il est titulaire du CACES,
- Juger que l’EPIC CDFAS n’a commis aucun manquement pouvant justifier une résiliation judiciaire,
- Juger qu’il n’existe aucun manquement quant à l’obligation de sécurité
- Débouter en conséquence M. X C de sa demande de résiliation judiciaire, -
Débouter en conséquence M. X C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
à titre indemnitaire au titre la résiliation judiciaire,
- Juger l’absence de contestation du licenciement,
- Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter en conséquence M. X C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre indemnitaire,
pour le surplus : confirmer le jugement
- Constater qu’il n’existe aucun fait constitutif de harcèlement moral,
- Débouter en conséquence M. X C de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral,
- Débouter M. X C de toute demande de rappels de salaire,
- Juger l’absence d’heures supplémentaires et l’absence d’astreinte,
- Débouter en conséquence M. X C de toute demande au titre de rappels et salaire,
- Juger l’absence de travail dissimulé,
- Débouter en conséquence M. D C de toute demande au titre du travail dissimulé,
- Réformer l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
- Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail': Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
En l’espèce, M. X C expose qu’il a effectué a minima 330 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées sur la période du 03/01/2012 au 20/10/2014 ;
Il se réfère notamment à des relevés OCTIME, précisant que son employeur demandait à ses employés de se présenter entre 15 minutes et 30 minutes en avance afin de pointer avant chaque prise de poste, ce temps n’étant pas rémunéré ;
Il ressort en effet des relevés OCTIME produits aux débats que les heures qui figurent sur le relevé
OCTIME ne correspondent pas à la durée effective totale du travail puisque des minutes de temps de travail par jour n’étaient pas prise en compte ; à titre d’exemple, le mercredi 7 mai 2014, était mentionné une «'présence badgée'» de 9 h 15 mais une «'présence validée'» de 8 h00 et sur le total de la semaine 26 une «'présence badgée'» de 27 h 23 mais une «'présence validée'» de 24 h 00 ;
Ces pièces contiennent des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments';
L’employeur se contente de contester sans expliquer ces mentions figurant dans les relevés de temps qu’elle a mis en place.
La demande relative aux heures supplémentaires sera dans ces conditions admise, en allouant à M.
X C la somme totale de 3.752,10 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
Sur les astreintes
M. X C indique qu’il était régulièrement d’astreinte, à raison de 5 heures par semaine, soit 20 heures par mois, ce que conteste la société intimée ;
L’intimée justifie que le service technique travaillait sur un cycle de 4 semaines, avec des horaires du matin et/ou de l’après-midi et que sur les plannings produits aux débats M. X C ne figure pas au titre des astreintes ;
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est confirmé sur ce point ;
Sur le repos compensateur
M. X C indique qu’il n’a pas été informé de ces droits, ce qui lui a porté préjudice ;
Cependant, il n’est nullement démontré que M. X C aurait dépassé le contingent
d’heures supplémentaires, à savoir 220 heures dans une année ni démontré par le salarié qu’il aurait subi un préjudice en lien de causalité avec une faute de l’employeur ;
Dans ces conditions, ce chef de demande est rejeté ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur le travail dissimulé
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que
l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ;
En l’espèce, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi par le salarié ;
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté ce chef de demande ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; en l’espèce M. X
C rappelle avoir saisi le 23 décembre 2014 le conseil des prud’hommes de Montmorency en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; il a été licencié le 17 mai
2016 ;
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de
l’employeur ;
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. X C fait notamment valoir qu’il
a été victime de harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur au regard de son obligation de sécurité en le laissant utiliser des engins sans s’assurer au préalable de l’obtention du certificat
d’aptitude de leur conduite ;
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. X C invoque les faits suivants': une surcharge importante de travail pour gérer le déclenchement des alarmes incendie et les fréquentes inondations, un climat de tensions, des propos déplacés et menaçants à l’encontre des salariés par M. Y, responsable technique, le conduisant à «'s’interroger'» sur la moralité de ce dernier, et son adjoint M. E, une répartition inégale des heures de pointage pour certains travailleurs, la dégradation de son état de santé en lien avec ses souffrances subies au travail ;
Pour étayer ses affirmations, M. X C produit notamment des échanges de courriers et compte-rendu de réunion du service technique, extraits d’évaluations, un rapport d’enquête interne et des pièces médicales (arrêts de travail et avis d’inaptitude) ;
Il critique les pièces se rapportant à son évaluation (pièce 15 et pièce adverses 43 produite par l’EPIC
CDFAS) émanant de M. Z et Le Moal au motif que ceux-ci étaient en conflits ouvert avec eux ;
Toutefois, il est avéré qu’en réaction à la plainte de plusieurs salariés dont M. X C,
l’EPIC CDFAS a immédiatement diligenté une enquête interne ; Dans le cadre de cette enquête, le personnel technique et chaque salarié concerné a été entendu ;
Il n’y a pas non plus lieu de dénier la valeur probatoire des pièces 15 et pièce adverses 43 produite par l’EPIC CDFAS qui ont été régulièrement élaborées par ses responsables hiérarchiques dans le cadre de leur rôle d’évaluateur ;
MM. A et Le Moal ont aussi fait part de leur position dans le cadre de l’enquête interne menée contradictoirement ;
Le rapport d’enquête fait ressortir des propos inappropriés de part et d’autre mais ne retient pas la qualification de harcèlement moral dénoncé ; s’il appelait aussi à la responsabilité individuelle de chacun et instituait au retour d’arrêt maladie du directeur une réunion hebdomadaire du service pendant une durée de 3 mois ; au surplus, les propos dénoncés sur la personne de M. B ne le concernent pas directement ;
L’intimé justifie de la tenue des réunions de service à l’issue du rapport d’enquête ;
M. X C admet au surplus que ces réunions hebdomadaires ont été tenues et il précise que la remontée des informations a eu des effets sur l’isolation du local technique du stade couvert par l’installation de convecteurs, la création d’un vestiaire pour se changer, des toilettes, une douche, la fourniture de harnais et de vêtements de sécurité ou l’installation d’un garde corps au niveau du local nord ;
Par ailleurs, le travail en binôme est clairement précisé par M. X C au travers de son entretien d’évaluation de 2013 ; en 2013, il relevait d’ailleurs son « bon relationnel avec mon binôme
» ;
Il ressort des plannings individuels produits que M. X C travaillait régulièrement dans le cadre du cycle du service technique qui s’appliquait à chacun de ses membres et qu’il prenait régulièrement des RTT, repos hebdomadaires et congés payés ;
Par ailleurs, les seuls arrêts de travail produits et l’avis d’inaptitude ne font pas ressortir de lien entre la dégradation de son état de santé et les souffrances alléguées dans le cadre du travail ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée ; le jugement est confirmé sur ce point ;
M. X C conteste également avoir obtenu le certificat d’aptitude (CACES) à la conduite des engins qu’il utilisait dans le cadre de son travail d’agent technique ;
Si l’EPIC CDFAS produit aux débats divers documents qui attestent que M. X C a été présent à plusieurs formations à la conduite d’engins, de type CACES, ces éléments demeurent insuffisants à démontrer que M. X C a effectivement obtenu le certificat d’aptitude
(CACES) adapté à la conduite des différents engins qu’il utilisait dans son travail ;
La simple mention « CACES » sur l’évaluation 2012 et 2013 en tant que «'formations à envisager'» et au surplus sans référence au CACES en question, alors que M. X C rappelle que les machines utilisées qui nécessitaient un CACES n’étaient pas uniquement des chariots de manutention (CACES R389), mais également des balayeuses à gaz et des auto-laveuses auto-portées
(soit des engins pesant entre 200 et 700 kg) qui nécessitaient un autre CACES (R489), n’est pas non plus suffisante à démontrer, que les CACES nécessaires ont bien été obtenus par le salarié ;
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu que l’employeur a manqué de discernement au regard de sa responsabilité de sécurité en laissant M. X C utiliser des engins sans s’assurer au préalable de l’obtention effective du certificat d’aptitude de leur conduite et que ce manquement à son obligation de sécurité justifie qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X C et, par suite, a retenu que le licenciement de M.
X C est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. X C avait une ancienneté de 9 ans au sein de
l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Comme le fait observer la société intimée, M. X C ne précise ni ne justifie de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de la relation de travail avec elle ;
Il convient de confirmer la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 11'689,90 euros à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en retenant cette somme ;
Il y a lieu de confirmer aussi le jugement en ce qu’il a alloué à M. X C une indemnité compensatrice de préavis de 3'896,60 euros et les congés payés y afférents soit 389,97 euros ;
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à l’EPIC CDFAS de remettre à M. X C un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
l’EPIC CDFAS;
La demande formée par M. X C au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Condamne l’EPIC CDFAS (centre départemental de formation et d’animation sportives) à payer M.
F X C les sommes suivantes :
- 3.752,10 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’EPIC CDFAS aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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