Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 mars 2022, n° 21/21768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21768 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 juin 2021, N° 1118213522 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine GAFFINEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21768 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2II
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 – RG n° 1118213522 et jugement rectificatif du 04 Juin 2021 – RG n° 1121002265 du tribunal d’Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame X Y Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/038165 du 24/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2159
à
DÉFENDEUR
33 avenue Pierre Mendès-France
[…]
Représentée par Me Charlotte ROUXEL substituant Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Février 2022 :
Par jugement rendu le 17 mai 2019, le tribunal d’instance de Paris a constaté la résiliation du contrat de résidence sociale liant Mme X Y Z et la société Adoma, a ordonné l’expulsion de Mme X Y Z à défaut de départ volontaire, a condamné Mme X Y Z à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance due et a condamné Mme X Y Z aux dépens.
Par décision du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rectifié la décision précitée en disant que la mention de l’exécution provisoire avait été omise par erreur dans le dispositif.
Le 26 août 2021, Mme X Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021, Mme X Y Z a fait assigner la société Adoma sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 8 février 2022, Mme X Y Z, reprenant oralement son acte introductif d’instance, a maintenu sa demande et soutient que l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative de relogement malgré ses multiples demandes de logement social.
La société Adoma, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de Mme X Y Z et à sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle rappelle qu’elle n’a poursuivi l’exécution provisoire qu’en 2021, que la jugement est ancien et que la procédure touche à sa fin, l’affaire ayant été plaidée et mise en délibéré au 15 mars 2022.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Mme X Y Z ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et de ses difficultés éventuelles à se reloger. En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Mme X Y Z, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et est en équité condamnée à verser à la société Adoma la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Condamnons Mme X Y Z à verser à la société Adoma la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X Y Z aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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