Infirmation 24 octobre 2017
Cassation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 387
R.G : 16/01702
Y
C/
SARL Z ARS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01702
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 avril 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SARL Z ARS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Vincent DELPAL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame G CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame G CHASSARD, Président et par Mme A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X et C Y ont courant 2009 confié à la société Z ARS des travaux d’électricité, chauffage, VMC et plomberie, pour un montant total hors taxes de 84.343,84 euros. Ils se sont acquittés du paiement le 1er octobre 2009 de la somme de 10.087,54 euros, puis de celle de 49.707,20 €.
Par acte du 22 avril 2015, la SARL Z ARS a assigné les époux X et C Y devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE et demandé paiement en principal de la somme de 49.707,20 euros, solde demeurant dû sur les travaux réalisés.
Les défendeurs ont opposé la prescription, au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'- REJETTE la fin de non recevoir pour cause de prescription de l’action en paiement de la SARL Z ARS ;
- MET HORS DE CAUSE Madame C Y ;
- CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Société Z ARS la somme de 49.707,20 € (quarante neuf mille sept cent sept euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 ;
- DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres prétentions ;
- CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance et à payer à la Société Z ARS la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'.
Il a considéré que le délai de prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation avait commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de la facture impayée, et que le maître de l’ouvrage ne justifiait pas d’un préjudice né d’une perte de chance d’intégrer le solde du prix dans le montant des emprunts souscrits.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2016, Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juillet 2016, il a demandé de :
'A titre principal
Recevoir M. Y en son appel,
Vu l’article L 137-2 du Code de la Consommation et l’article L 441-3 du Code de Commerce ;
Réformer le jugement dont appel,
Dire et juger que la créance invoquée par la société Z ARS est prescrite ;
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M. Y;
Au contraire, la condamner au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Par arrêt avant dire droit, ordonner à la société Z de missionner à ses frais exclusifs le cabinet D E afin de procéder aux opération de vérification de sa facturation au titre chantier de M. Y;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de cette vérification ;
Très subsidiairement
Vu l’article 1147 du Code civil,
Condamner la société Z ARS à indemniser Monsieur Y de la perte de chance de pouvoir se libérer des sommes éventuellement dues en 180 échéances ;
En compensation de cette perte de chance, dire que les sommes allouées à la société Z ARS ne deviendront exigibles qu’à hauteur d'1/180 ème du total le 1er de chaque mois et ce jusqu’à complet paiement ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la société Z.
Laisser à chacune des parties ses propres dépens'.
Il a soutenu, par application de l’article 137-2 du code de la consommation prévoyant un délai de prescription de deux années et de l’article L 441-3 du code de commerce imposant une facturation dès la réalisation de la prestation de service, prescrite la demande en paiement formée à son encontre. Il a rappelé que la réception des travaux datait de juillet 2010.
Il a rappelé que la facture n’avait pas, du fait de l’entreprise, été vérifiée par l’architecte maître d’oeuvre, une telle vérification étant sur le plan contractuel une condition préalable au paiement.
Selon lui, la tardiveté de la facturation n’avait pas permis d’intégrer la dépenser dans le prêt souscrit pour financer les travaux.
Par écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2016, la société Z ARS a demandé de :
'Vu les dispositions du Code Civil, notamment son article 1134,
Confirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur X Y,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent DELPAL, avocat aux offres de droit'.
Elle a indiqué que n’avait pas été rapportée la preuve de la réception de l’ouvrage, du régime matrimonial et de l’acquisition du bien par Monsieur X Y seul. Elle a rappelé que la jurisprudence retenait pour point de départ du délai de prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation le jour d’établissement de la facture.
L’ordonnance de clôture est du 31 août 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION
L’article L 137-2 du code de la consommation, dont l’application au cas d’espèce n’est pas contesté, dispose que 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L’article L 441-3 du code de commerce précise que 'tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation', que 'sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service' et que 'l’acheteur doit la réclamer'.
Le délai de prescription de l’article L 137-2 précité, sanction d’un défaut de diligence du créancier, a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. En matière de contrat d’entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, ce délai court ainsi à compter de la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l’ouvrage. L’obligation d’établir un décompte général définitif et de procéder à une facturation définitive en application de l’article L 441-3 précité prend effet à compter de cette date.
Les devis de travaux sont en date des 14 janvier 2009 (n° 07/01), 21 janvier 2009 (n° 08/01), 25 août 2009 (n° 20/08), 14 juin 2010 (n° 11/06) et 16 juin 2010. Il n’est pas contesté qu’ils ont été acceptés. La société Z ARS a établi deux situations de travaux en date du 12 avril 2010. Un certificat de paiement n° 1 en date du 13 avril 2010, d’un montant toutes taxes comprises de
49.807,20 euros à régler, déduction faite des acomptes de 10.087,54 euros réglés, a été établi par Monsieur F E, architecte. Le contrat liant celui-ci au maître de l’ouvrage n’a pas été produit.
Par courriel en date du 16 février 2011, Madame G H de l’D E Architecte précité a demandé à l’entreprise de transmettre son décompte général définitif. Par courriel en date du 27 septembre 2011, elle lui a demandé si Monsieur X Y restait redevable de sommes à raison des travaux effectués. L’entreprise a par courriel en date du 27 septembre 2011 (Madame Z) répondu que 'après contrôle du dossier, il s’avère que la facture finale n’a pas été établit', que 'nous attendions la levé du sinistre des spots' et que 'elle devrait être faite courant Octobre'. Un nouveau courriel de rappel de l’architecte est en date du 2 avril 2012. Il y a été précisé que les demandes de remboursement des retenues de garantie étaient en cours et qu’une réponse était urgente. Les factures litigieuses ont été transmises par courriel en date du 25 avril 2013. Au cabinet d’architecte ayant répondu ne pas avoir de dossier en cours, la société Z ARS a par courriel en date du 25 avril 2013 indiqué que 'nous n’avions pas fait les factures finales pour ce chantier (de 2010)'.
Par courriel en date du 6 décembre 2013, Monsieur X Y a répondu à l’entreprise qui lui avait, sur la suggestion de l’architecte, transmis le 25 avril 2013 ces factures, que 'les travaux auxquels vous faites référence dans vos factures datées du 22 avril 2013 ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception de 11 octobre 2010" et que 'nous habitons la maison que nous avons fait construire à Ars en Ré depuis le 13 juillet 2010". L’architecte maître d’oeuvre n’a pu communiquer le procès-verbal de réception signé des parties, en raison de travaux ayant affecté ses locaux d’archivage.
La société Z ARS a courant 2010 signalé à la société GAN son assureur un sinistre survenu dans la nuit du 28 au 29 juillet 2010, généré par l’incendie d’un spot d’éclairage qu’elle avait installé. La société GAN ASSURANCE a fait réaliser une expertise. Monsieur I J, du cabinet EURISK, a dans son rapport en date du 23 septembre 2010 ayant fait suite à des opérations d’expertise s’étant déroulées le 19 août précédent, indiqué que 'votre assuré, la SARL Z, est en cours d’intervention pour la réalisation de travaux d’électricité sur le chantier de M. Y', que 'le chantier, bien qu’occupé par le Maître d’Ouvrage pendant la période estivale, n’est pas à ce jour réceptionné', que 'les travaux d’électricité étaient terminés au moment du sinistre'
et qu’il 'n’y avait pas de contre indication de la part de votre assuré sur l’utilisation de l’installation'.
Il a conclu que 'nous vous laissons le soin de statuer sur la garantie et la franchise contractuelle applicable, notamment quant à l’application de la garantie sur le volet RC (si considéré comme non réceptionné) ou le volet RCD (si considéré comme réceptionné du fait de la prise de possession de l’ouvrage)'. La société Z ARS a en date du 8 octobre 2010 accepté l’indemnisation offerte par son assureur au titre d’un 'sinistre construction', sans précision de la garantie mise en oeuvre. Cette indemnisation est intervenue par lettre chèque en date du 22 août 2012.
La facturation définitive a été établie tardivement, sans qu’il soit justifié d’un motif pertinent pour ce, en manquement aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce. Retenir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’exigibilité des factures serait vider de sens les dispositions de l’article L 137-2 précité en laissant à l’entrepreneur le choix de déterminer la date à laquelle le délai de prescription commencerait à courir et la possibilité d’échapper à la sanction de son défaut de diligence. Il en résulte qu’à la date d’établissement ou d’exigibilité des factures litigieuses, le délai de prescription relatif à l’action en paiement de travaux réalisés en 2010, dans une maison dont le maître de l’ouvrage était entré en possession au plus tard courant octobre suivant, était expiré.
Il est indifférent que Monsieur X Y ait postérieurement, par courriel en date du 6 décembre 2013 précité proposé 'dans un souci de solder une situation absurde… de régler le solde des factures de ce chantier qui serait validé par le Maître d’oeuvre, et le maître d’ouvrage, dans les mêmes conditions que le financement de la maison, à savoir 180 mensualités de même montant', au surplus cette offre ne constituant pas à raison de sa formulation une reconnaissance de dette.
La SARL Z ARS étant prescrite en ses demandes, celles-ci sont irrecevables par application de l’article 122 du code de procédure civile. Le jugement sera pour ces motifs réformé.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
[…]
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société Z ARS.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du 26 avril 2016 du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
et statuant à nouveau,
DECLARE la société Z ARS irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur X Y ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z ARS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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