Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2022, n° 19/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04123 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 24 juin 2019, N° 17/003572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2022
N° de MINUTE : 22/383
N° RG 19/04123 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPSR
Jugement (N° 17/003572) rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Aline Duratti, avocat au barreau des Hautes Alpes
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille
Sa Cic Nord Ouest prise en la personne de son directeur général domicilié es qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 après prorogation du délibéré du 24 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 janvier 2022
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 9 septembre 2011, la banque CIC Nord Ouest a consenti à Mme X un prêt personnel ' Etudiant parcours J’ n° 1700520191901 d’un montant de 30'000 euros, remboursable en 60 mensualités de 624 04 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,90
%, après une période de franchise de 60 mois. Les mensualités devaient être remboursées à compter du 5 octobre 2016.
Par acte sous-seing privé du même jour, M. Y s’est porté caution à titre personnel et solidaire à hauteur de 36'000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois.
Suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2011, le CIC Nord Ouest a consenti à Mme X un autre prêt personnel 'Etudiant parcours J’ n° 1700520 191 903, d’un montant de 10'000 euros remboursable en 60 mensualités de 207,58, avec intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 5 octobre 2016.
À la suite d’impayés, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2017, reçue le 31 janvier 2017, prononcé la déchéance du terme des contrats et mis en demeure Mme X de payer les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2017, reçue le 24 janvier 2017, le CIC Nord-Ouest a mis en demeure M. Y d’exécuter son engagement de caution et de payer les sommes restant dues suivant décompte joint.
Par actes d’huissier en date des 9 et 18 octobre 2017, le CIC Nord Ouest a fait assigner Mme X et M. Y devant le tribunal d’instance de Lille afin de les voir condamner au paiement des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2018, Mme X a fait assigner en intervention forcée Mme C Z épouse Y, sa mère, devant le tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable l’appel en cause de Mme C Z épouse Y,
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. Y quant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la banque CIC Nord Ouest,
- rejeté la demande tendant à la nullité de l’assignation délivrée par la banque CIC Nord Ouest à M. Y,
- condamné solidairement Mme X et M. Y au paiement de la somme de 38'020,74 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 18 octobre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement, et s’agissant de M. Y dans la limite de 36'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 9 octobre 2017, date de l’assignation,
- condamné Mme X à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 12'770,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 18 octobre 2017,
- rejeté la demande au titre du solde débiteur du compte courant numéro 002191901,
- rejeté la demande d’appel en garantie de Mme X,
- condamné la banque CIC Nord Ouest à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation des sommes dues entre Mme X et la banque CIC Nord Ouest,
- rejeté les demandes de report et de délai de paiement,
- condamné solidairement Mme X et M. Y à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum Mme X et M. Y aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
M. Y a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 juillet 2019, en précisant que son appel porte sur les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir quant au défaut de qualité d’intérêt à agir de la banque, rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée par la banque, condamné solidairement Mme X et M. Y au paiement de la somme de 38'020,74 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 18 octobre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement, et s’agissant de M. Y dans la limite de 36'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 9 octobre 2017, date de l’assignation, rejeté sa demande de délai de paiement, l’ayant condamné à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toutes les autres demandes.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2020, Mme X a attrait devant la cour Mme C Z épouse Y dans le cadre d’un appel provoqué.
Au termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. Y et Mme Z épouse Y demandent à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- déclarer irrecevable l’action du CIC Nord Ouest pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- prononcer à titre principal la nullité de l’assignation pour défaut de respect de l’article 56 du code de procédure civile,
- à défaut, renvoyer les parties en médiation,
- débouter le CIC Nord Ouest de toutes ses demandes à leur encontre,
- condamner le CIC Nord Ouest et Mme X à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme X à prendre seule en charge les sommes dues au CIC Nord Ouest,
- débouter en conséquence Mme X de toutes ses demandes à leur encontre,
- débouter le CIC Nord Ouest de toutes ses demandes à l’encontre de M. Y,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la déchéance du terme n’est pas intervenue,
- dire et juger que M. Y n’est pas redevable des intérêts conventionnels, faute de déchéance du terme,
- constater l’absence de respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution,
- constater l’absence d’information de la caution suite au premier incident paiement,
- prononcer en conséquence la déchéance des intérêts de la date du premier incident paiement à la date de l’assignation,
- leur accorder un report de la dette à deux ans ou à défaut leur accorder un échéancier à raison de 200 euros par mois sur deux ans avec le solde lors de la dernière échéance,
- dire que l’équité commande que M. Y et Mme Z épouse Y ne soient pas condamnés à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que celle-ci soit mise à la charge exclusive de Mme X,
- laisser aux parties leurs entiers frais.
Au visa de l’article 648 du code de procédure civile, les époux Y soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du Crédit du Nord, au motif que la simple mention dans l’assignation 'la banque CIC Nord Ouest, SA au capital de …. représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège' n’est pas suffisante pour leur permettre de connaître l’organe représentant la société CIC Nord Ouest. Ils font également valoir que l’assignation est irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile au motif que le CIC Nord Ouest n’a pas recherché à parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l’engagement de la procédure. Ils sollicitent une médiation.
Sur le fond, ils soutiennent que la créance de la banque n’est pas exigible dans la mesure où la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en oeuvre n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure enjoignant au débiteur de payer les échéances échues impayées, et que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier et de l’article L.341-1 du code de la consommation, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ni celle de l’informer du premier incident de paiement.
M. Y et Mme Z épouse Y contestent les allégations de Mme X selon lesquelles la société de M. Y avait des difficultés financières et que pour bénéficier d’emprunts à des taux avantageux, ils l’auraient contrainte à contracter des emprunts étudiant et auraient personnellement bénéficié des fonds ; que Mme X a contracté les emprunts litigieux pour financer la poursuite de ses études à Angers après l’obtention d’un BTS et financer ses nombreux voyages (Manille, Philippine, Tahiti, Nouvelle Calédonie …). Ils précisent que les sommes prélevées sur le compte bancaire de leur fille ont servi exclusivement à payer les charges de celle-ci lorsqu’elle était étudiante à Angers (loyer, assurance, frais de scolarité etc…). Ils précisent qu’elle vit désormais à Nouméa avec un homme fortuné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du tribunal d’instance de Lille du 24 juin 2019 en ce qu’il a :
- déclaré recevable l’appel en cause de Mme C Z épouse Y,
- débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande de condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant numéro 002191901,
- dit que la banque CIC Nord Ouest a commis une faute dans son devoir de mise en garde à son égard engageant sa responsabilité,
- condamné la banque CIC Nord Ouest au paiement de dommages-intérêts, venant en compensation avec les sommes dues par elle à la banque,
- infirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 24 juin 2019 sur les autres dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que les prêts 'Etudiant parcours J’ d’un montant respectif de 30'000 euros et de 10'000 euros, souscrits les 9 septembre et 4 octobre 2011, ont exclusivement et intégralement servi aux seuls intérêts de M. Y et de Mme Z épouse Y, qui seront dès lors tenus à l’intégralité des remboursements du capital, intérêts, pénalités et découvert bancaire,
- constater l’existence d’un accord entre elle, d’une part, M. Y et Mme Z épouse Y, d’autre part, visant à ce que ces derniers prennent en charge l’intégralité du remboursement des prêts,
- en conséquence, condamner solidairement et exclusivement M. Y et Mme Z épouse Y à l’égard de la banque CIC Nord Ouest au paiement du capital, intérêts, pénalités et découvert bancaire,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le moyen de défense visant à invoquer le non-respect de l’obligation de mise en garde de la banque CIC Nord-Ouest n’est pas prescrit,
- dire et juger que la banque CIC Nord Ouest a failli à son obligation de mise en garde à son égard, alors qu’elle était emprunteur non averti,
- condamner la banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 50'790,75 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter,
- dire et juger que cette somme viendra en compensation avec les sommes dues par elle,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu’elle est de bonne foi,
- en conséquence, lui accorder des délais de grâce pour le paiement des échéances des prêts étudiant sur 24 mois sans pénalités ou intérêts de retard,
en tout état de cause,
- condamner M. Y à cautionner et garantir toutes les dettes dues par elle au titre des engagements souscrits à l’égard de la banque CIC Nord Ouest,
- condamner solidairement la banque CIC Nord Ouest, M. Y et Mme Z épouse Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- condamner solidairement la banque CIC Nord Ouest M. Y et Mme Z épouse Y aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel, avocat, conformément dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Mme X prétend que seul M. Y et Mme Z épouse Y doivent être tenus à la dette au motif que le prêt a été contracté au seul profit de ces derniers ; qu’il ont usé de la relation filiale pour la contraindre à contracter plusieurs emprunts étudiant afin de bénéficier de taux d’intérêts avantageux, la société de M. Y ayant des difficultés financières ; que Mme Z épouse Y avait procuration sur son compte bancaire et a établi de nombreux chèques à son profit et à celui de
M. Y ; qu’étant seuls bénéficiaires des sommes prêtées ils s’étaient engagés à son égard à prendre en charge le remboursement des emprunts ; que compte tenu de leur relations familiales, elle a été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit de leur part constatant cet engagement. Elle fait valoir, pour les mêmes motifs, que M. Y et Mme Z épouse Y doivent la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Mme X soutient par ailleurs que son action en dommages et intérêts à l’encontre de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde n’est pas prescrite ; qu’étant emprunteur profane, la banque auraient dû considérer que les prêts n’étaient pas nécessaires eu égard aux études qu’elle poursuivait, études qui ne garantissaient pas un emploi et des ressources à leur issue. Elle précise qu’au regard de sa situation et de l’emploi qu’elle a trouvé en août 2015, moyennant un salaire de 1 300 euros par mois, l’emprunt était manifestement excessif ; que son préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter qu’elle évalue à la somme de 50 790,75 euros.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre du solde débiteur du compte courant, faute pour la banque de produire la convention d’ouverture de compte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, le CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation des sommes dues, l’a débouté de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant numéro 002191901, a limité la condamnation solidaire de Mme X et M. Y au paiement de la somme de 38'020,74 euros au titre du prêt de 30'000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 18 octobre 2017, s’agissant de M. Y, dans la limite de 36'000 euros au titre de son acte de cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 12'770,01 euro, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 18 octobre 2017, et,
statuant à nouveau,
- dire et juger que l’action en responsabilité de Mme X pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et prescrite et en conséquence, rejeter les demandes de Mme X comme étant irrecevables,
- en toute hypothèse, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- constater, dire et juger que la demande de M. Y relative au 'renvoi des parties en médiation’constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et en conséquence déclarer M. Y irrecevable en ses demandes à ce titre et en toute hypothèse, l’en débouter,
- débouter M. Y et Mme Z Y de l’ensemble de leurs demandes,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ni aucune faute contractuelle,
- condamner solidairement Mme X et M. Y au paiement de la somme de 38'020,74 euros au titre du prêt de 30'000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 8 septembre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement et, s’agissant de M. Y, dans la limite de 36'000 euros au titre de son acte de cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et ce jusqu’à parfait règlement,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 12'770,01 euro au titre du prêt de 10'000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 8 septembre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 215,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 00020191901 outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et ce jusqu’à parfait règlement,
- condamner in solidum Mme X et M. Y et Mme Z Y au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Le CIC Nord Ouest fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que la demande de dommages et intérêts de Mme X pour manquement au devoir de mise en garde est prescrite dans la mesure où elle a été formée par conclusion en date du 11 mai 2018, plus de 5 ans après la souscription des prêts.
Sur le fond , le CIC Nord Ouest soutient que Mme X était un emprunteur averti au motif qu’elle avait souscrit deux emprunts en 2009 et 2010, et qu’il n’est pas démontré qu’il disposait d’information sur la situation financière de Mme X que cette dernière ignorait. La banque ajoute qu’elle n’était pas tenue à devoir de mise en garde à l’encontre de l’emprunteur ; qu’en matière de prêts étudiant, l’existence d’un risque prévisible d’endettement s’apprécie au regard des capacités financières prévisibles de l’emprunteur et que les prêts étaient adaptés à l’évolution prévisible des revenus de Mme X, qui a bénéficié d’un remboursement différé de 5 ans, le prêt étant également cautionné par M. Y.
Sur les fin-de non recevoir et exception soulevées par M. Y, le CIC Nord Ouest conclut que l’assignation est valable alors même qu’elle ne comporte pas la mention de son représentant légal, qu’elle s’est rapproché de M. Y pour trouver un accord amiable et que le non-respect de l’article 56 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par la nullité de l’assignation; que la demande de médiation, qui aurait pu être présentée devant le premiers juge, est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable, et en tout état de cause, rejetée.
La banque oppose que M. Y est recherché en qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion, et qu’elle n’avait donc pas l’obligation de faire précéder la déchéance du terme d’une mise en demeure, la caution ayant été régulièrement avisée de l’exigibilité des créances par courrier du 20 janvier 2017 ; que l’exigibilité des créance de la banque à l’égard du débiteur principal entraîne de plein droit, sans aucun formalisme particulier, l’exigiblité des créances à l’égard de la caution.
Le CIC Nord Ouest fait également valoir qu’il n’était pas tenu à une obligation d’information annuelle de la caution sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et financier applicable exclusivement aux cautionnements de prêts professionnels, et donc inapplicable en l’espèce, et qu’elle a respecté son obligation d’informer la caution du premier incident de paiement, prévue par l’article L.341-1 du code de la consommation, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée. Elle s’oppose aux délais sollicités.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’appel concernant le solde de compte courant
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire dans sa version antérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019, lorsque le tribunal d’instance est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, il statue en dernier ressort.
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions. La connexité s’entend comme le lien ou le rapport entre deux prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet qui rend souhaitable de les apprécier et juger ensemble, non seulement pour éviter d’éventuelles contrariétés de décision, mais encore parce que l’appréciation de l’une peut avoir un effet sur celle de l’autre.
En l’espèce, la Banque CIC Nord Ouest a saisi le tribunal d’instance pour obtenir le paiement d’une somme de 38 020,74 euros, outre intérêts, au titre du prêt en date du 9 septembre 2011, la somme de 12 770,01 euros, outre intérêts, au titre du prêt du 4 octobre 2011, et la somme de 215,73 euros au titre du solde débiteur du compte du compte courant n° 0002019190.
Les demandes sont fondées sur des contrats autonomes et distincts, et il n’existe pas de connexité entre elles. Dès lors le taux de ressort doit être déterminé pour chaque prétention prise isolement.
En conséquence, l’appel incident de la banque relatif au solde du compte courant d’un montant de 215,73 euros, demande qui n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d’instance, doit être déclaré irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la banque
A titre liminaire, il sera observé que dans le dispositif de ses conclusions, M. Y demande que le CIC Nord Ouest soit déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, mais conclut à la nullité de l’assignation dans la discussion.
Au visa de l’article 648 du code civile, il soutient que la simple mention dans l’assignation 'La banque CIC Nord Ouest, société anomyme au capital de 230 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 455 502 096 … représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège' n’est pas suffisante pour lui permettre de connaître l’organe représentant la société CIC Nord Ouest, ce qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt de qualité à agir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour relever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article 648 du même code dispose :
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: (…)
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. (…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
Le CIC Nord Ouest a manifestement un intérêt et qualité à agir en paiement à l’encontre de Mme X et M. Y en vertu des contrats de crédit et de l’acte de cautionnement, le fait que l’assignation comporte la mention 'La banque CIC Nord Ouest, société anomyme au capital de 230 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 455 502 096 … représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège' n’étant pas susceptible de caractériser le défaut d’intérêt ou de qualité à agir du Crédit du Nord, ni de rendre son action irrecevable, mais relevant d’un éventuel vice de forme de l’assignation.
A ce titre, il est de principe que l’exigence de l’article 648 2° du code de procédure civile est remplit lorsque l’assignation est rédigée au nom de la personne morale 'prise en la personne de son représentant' et que l’indication de la forme de la société permet à elle seule de déterminer l’organe habilité à la représenter.
En l’espèce, l’indication de la forme de la société CIC Nord Ouest, 'société anomyme’permettait à elle seule à M. Y de déterminer l’organe habilité à la représenter, de sorte que la mention 'représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège' était suffisante pour l’informer sur l’identité et la qualité du demandeur à l’action.
La fin de non-recevoir de M. Y sera rejetée.
Sur la demande de nullité à raison du non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
M. Y fait valoir que l’assignation est nulle pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile au motif que le Crédit du Nord n’a pas recherché à parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l’engagement de la procédure.
La banque oppose qu’elle s’est rapproché de M. Y dès les premiers incidents de paiement, en vain, et que le non-respect de l’article 56 du code de procédure civile quant aux démarches entreprises en vue de parvenir à une solution amiable n’est pas sanctionné par la nullité de l’assignation.
Selon l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.'
Selon l’article 127 du même code 'S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.'
En l’espèce, l’assignation ne précise pas les diligences entreprises par la banque en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Cependant, le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté dès lors que le défaut de tentative de conciliation n’est pas sanctionné par la nullité de l’assignation, mais, conformément à l’article 127 du code de procédure civile précité, le juge peut seulement proposer une mesure de conciliation ou de médiation.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité.
Sur la demande de médiation
Au cas particulier M. Y et Mme Z épouse Y sollicitent pour la première fois devant la cour le renvoi des parties en médiation .
Cette prétention est ainsi susceptible de s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’objectivité commande de constater que cette demande n’apparaît pas au sens de l’article 566 du code de procédure civile comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande nouvelle de renvoi de l’affaire en médiation, irrecevable.
Sur la demande en paiement de la banque à l’encontre du débiteur principal
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mme X prétend que seul M. Y et Mme Z épouse Y doivent être tenus à la dette à l’égard de la banque au motif que les deux prêts étudiants ont été contractés au seul profit de ces derniers.
Cependant, en sa qualité d’emprunteur signataire des contrats de crédit, Mme X demeure tenue à la dette à l’égard de la banque, le fait qu’elle soit ou non interessée à celle-ci étant inopérant. Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à voir M. Y et Mme Z épouse Y condamnés seuls à rembourser le CIC Nord Ouest.
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Au regard des pièces communiquées par la banque, et des décomptes en date du 7 septembre 2017, les créances de la banque seront fixées comme suit :
Prêt n° 1700520191901 de 30 000 euros :
- capital : 34 600,67 euros,
- intérêts courus non capitalisés : 652,02 euros,
- indemnité forfaitaire : 2 768,05 euros,
Il convient de condamner Mme X au paiement de la somme de 35 252,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2017, ainsi que la somme de 2 768,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure.
Prêt n° 1700520191903 de 10 000 euros
- capital :11 503,82 euros,
- intérêts courus non capitalisés : 336,83 euros,
- indemnité forfaitaire : 920,31 euros,
Il convient de condamner Mme X au paiement de la somme de 11 840,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2017, ainsi que la somme de 920,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement à l’encontre de la caution
- sur l’exigibilité des créances
La caution soulève la nullité de la déchéance du terme prononcée par courrier adressé à l’emprunteur le 20 janvier 2017 au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure précisant à l’emprunteur le montant des échéances impayées et le délai dont il disposait pour régulariser les impayés et l’empêcher.
M. Y, en sa qualité de caution solidaire, est en droit d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette cautionnée en application de l’article 2313 du code civil.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de crédit en date du 9 septembre 2011 prévoit 'Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure dans les cas suivant : – en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiment d’une échéance en principal,
intérêts, intérêts ou accessoires'. Cette clause ne dispense pas expressément le prêteur d’adresser une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cependant, même à supposer que celle-ci n’ait pas été valablement prononcée le 20 janvier 2017 à l’égard du débiteur principal, puisqu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure, force est de constater que le contrat de crédit est arrivé à échéance le 5 septembre 2021 sans que Mme X n’ait procédé à son remboursement.
La créance au titre du contrats de crédit 9 septembre 2011est par conséquent exigible et la banque est fondée à en demander le paiement à l’encontre de la caution qui a été mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2017.
Enfin, M. Y n’est pas fondé à soulever l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de crédit n° 1700520191903 du 4 octobre 2011 dans la mesure où il ne l’a pas cautionné, étant observé que pour ce contrat de crédit, la déchéance du terme prononcée le 20 janvier 2017 n’est nullement remise en cause par Mme X.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
La caution fait valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels en application des dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-1 du code de la consommation, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ni celle de l’informer du premier incident de paiement dont il n’a été informé que le '20 juin 2017".
La banque demande le rejet des demandes au motif que l’article L.131-22 du code monétaire et financier invoqué n’est pas applicable, s’agissant d’un prêt étudiant et non d’un prêt professionnel, et qu’elle a informé la caution des incidents de paiement du débiteur principal.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les dispositions relatives à l’information annuelle de la caution applicables en l’espèce sont celles de l’article L.341-6 du code de la consommation, la dette cautionnée étant un emprunt étudiant, et non celles de l’article L.312-22 du code de monétaire et financier applicables au cautionnement destiné à garantir un concours financier donné à une entreprise.
Selon l’article L.341-6 du code de la consommation 'Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information'.
Le défaut d’accomplissement de la formalité emporte donc, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la banque qui ne justifie pas avoir informé annuellement la caution conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du code de la consommation, doit en conséquence être déchue son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités de retard à compter du 31 mars 2012.
La créance s’élève au montant du capital dû au 31 mars 2012 (30 000 euros), date à laquelle la formalité devait être accomplie la première fois, duquel il convient de déduire l’ensemble des paiements effectués à partir de cette date. Aucu règlement n’ayant été effectué, la créance de la banque à l’encontre de la caution s’élève donc à la somme de euros 30 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure adressée à M. Y.
M. Y sera en conséquence condamné solidairement avec Mme X à hauteur de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017.
Sur le devoir de mise en garde
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En application des articles L. 110-1 du code de commerce,15 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité à raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est de cinq ans.
Le dommage résultant du manquement d’une banque au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, le risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, de sorte que le point de départ de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ( Cass Com 22 janvier 2020 pourvoi 17-20.819).
Le point de départ de la prescription peut en l’espèce être fixé à la date de réception par Mme X de la lettre de déchéance du terme soit le 31 janvier 2017 en sorte que l’action en responsabilité engagée par elle à l’encontre de la banque par conclusions devant le tribunal en date du 11 mai 2018 dans le délai quinquennal n’est pas prescrite. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Mme X, étudiante, n’était pas un emprunteur averti et ce même si il semble qu’elle avait contracté deux autres emprunts en 2008 et 2009, emprunt dont elle n’a pas révélé l’existence au CIC Nord Ouest.
Le prêt étudiant est un concours financier destiné à des personnes entreprenant des études ou en cours d’études, qui n’ont pas de revenu afin de leur permettre d’assumer leurs charges et le coût de leur formation avec un différé de remboursement permettant de le repousser quand elles auront pu entrer dans la vie professionnelle, et en conséquence, il ne peut être exigé qu’au moment de la souscription l’étudiant ait d’ores et déjà une capacité de remboursement. L’existence d’un risque prévisible d’endettement s’apprécie au regard des capacités financières prévisibles de l’emprunteur.
Sur la fiche de renseignements, Mme X a indiqué qu’elle était étudiante. Elle n’a déclaré aucune ressources, ni aucun emprunt en cours, ni charge.
Il résulte des éléments du dossier que l’emprunt litigieux a été souscrit alors qu’elle était âgée de 22 ans et qu’elle commençait un cycle d’étude en droit-économie-gestion à l’université d’Angers qui s’est terminé en 2014 ; que le crédit prévoyait une période de différé d’amortissement pendant 5 ans, afin de lui permettre de trouver un emploi à l’issue de ses études ; qu’elle a dissimulé l’existence de crédits étudiants souscrits antérieurement, ni ne justifiait d’aucune charge particulière ; que le cursus universitaire suivi par elle permettait à la banque de considérer qu’il était prévisible qu’elle trouve un emploi rémunérateur lui permettant de faire face à l’emprunt dans l’avenir ; que de surcroît, ses parents, dont M. Y, dirigeant d’entreprise, lui avaient apporté leur soutien financier en se portant caution.
Mme X a trouvé un emploi en janvier 2015 en qualité de contrôleur au sein de la société SEETE Hotel du Lac moyennant un salaire de 1 381,74 euros (août 2015). A partir du 24 mars 2016, Mme X a été embauchée en qualité de Responsable amélioration au sein de la direction financière de la Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie, contrat qui a été renouvelé le 27 décembre 2016, moyennant un salaire mensuel de base de 320 000 francs pacifique, soit 2 656 euros, outre une prime sur objectif de 7 %.
Au regard de ces éléments, les mensualités d’emprunt de 624,04 euros de l’emprunt du 9 septembre 2011 n’apparaissent pas manifestement excessives. Mme X ne démontrant pas qu’il existait un risque d’endettement excessif contre lequel la banque devait la mettre en garde, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant en revanche du prêt en date du 4 octobre 2011, il ressort que la banque n’a pas sollicité la garantie de M. Y et ne pouvait ignorer que Mme X avait déjà contracté un emprunt conséquent de 30 000 euros quelques jours plus tôt, ce qui la conduirait à devoir rembourser, dans cinq ans, des mensualités de 207,48 euros, en plus de celles de 624,04 euros.
Au vu du risque d’endettement excessif pouvant résulter de la souscription de ce deuxième emprunt, la banque était tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur qu’il ne justifie pas avoir rempli.
Le préjudice subi par Mme X s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Réformant le jugement sur le quantum, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande en garantie de Mme X à l’encontre de M. Y
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction issue de pose le principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de l’obligation alléguée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s’agissant d’obligations supérieures à 1 500 euros, la production d’un écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil.
Selon l’article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l’article 1348 du code civil, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. Tous les moyens de preuves sont alors admissibles.
En l’espèce, compte tenu des liens familiaux, l’existence d’une impossibilité morale pour Mme X de se procurer un écrit à l’égard de M. Y, son beau-père, et Mme M. Y sa mère, est manifeste, et n’est au demeurant pas discutée.
Il résulte des éléments du dossier que Mme Z épouse Y avait procuration sur le compte bancaire de Mme X ouvert au CIC Nord Ouest (pièce 40 produite par Mme X).
La liste des mouvements sur le compte bancaire de Mme X de septembre 2011 au 19 décembre 2011 faisant suite au déblocage du prêt de 30 000 euros, ainsi que la copie des chèques correspondant aux mouvements, démontrent que de nombreux chèques, qui comportent la signature de Mme Z épouse Y, ont été établis par cette dernière au profit de M. Y pour un montant de 20 466,15 euros (le chèque de 5 000 euros du 15 août 2011 antérieur au prêt n’étant pas repris) ; que Mme Z épouse Y a établi à son profit 3 chèques pour un montant de 4 080 euros ; qu’elle a établi 5 chèques au profit de Mme X pour un montant de 4 530 euros.
Mme X ne conteste pas l’évaluation de ses frais engendrés par sa scolarité à Angers soit pour les années universitaires 2011/2012 à 2013/2014, (22 659,19 euros, 14 715,64 euros et 9 607 euros – pièce n°27-38-43 de Mme Z épouse Y et M. Y) et par ses voyages et stages à Paris et à l’étranger. Elle ne conteste pas que certaines charges étaient payées directement par ses parents (notamment assurance maladie, assurance appartement, frais d’inscription à l’université, achat de véhicule, frais afférents au véhicule …) ; qu’il lui a été versé mensuellement par virements la somme 400 euros pendant plusieurs années, et que de nombreux chèques ont été déposés sur son compte BPE. Elle soutient que ces versements ont essentiellement servi à rembourser les échéances d’un emprunt étudiant souscrit en 2008 qui a commencé à courir en septembre 2011, mais elle ne démontre pas que ledit emprunt étudiant qu’elle avait contracté aurait bénéficié à Mme Z épouse Y et M. Y, étant observé que ces remises de chèques ne correspondent pas forcément au montant des remboursements.
Mme X ne peut disconvenir que ses études à Angers et ses nombreux voyages et stages à l’étranger ont eu un coût, et ne justifie pas s’être financée seule au moyen de 'job’ étudiant réguliers, de sorte que les sommes dont ses parents ont bénéficié ont nécessairement été réemployées dans son intérêt.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de constater que Mme Z épouse Y et M. Y s’étaient engagés à rembourser l’emprunt à sa place.
Mme X sera par conséquent déboutée de sa demande de garantie.
Sur les demandes de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes.
Dans le cas présent la bonne foi des débiteurs se présume.
Au vu de ses ressources et charges, Mme X sera autorisée à s’acquitter de la dette en 23 échéances mensuelles de 250 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu de leurs ressources et charges, M. Y sera autorisé à s’acquitter de la dette en 23 échéances mensuelles de 250 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, Mme X, M. Y et Mme Z épouse Y seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X et M. Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le Crédit du Nord. Ils seront condamnés in solidum à payer au Crédit du Nord, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par le CIC Nord Ouest sur la disposition du jugement ayant rejeté sa demande au titre du solde débiteur du compte courant n° 002191901 ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du d é f a u t d ' i n t é r ê t e t d e q u a l i t é à a g i r d u C r é d i t d u N o r d e t l a d e m a n d e d e n u l l i t é d e l’assignation présentées par M. A Y et en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de médiation formée par M. A Y et Mme Z épouse Y ;
Condamne Mme B X à payer au CIC Nord Ouest la somme de 35 252,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2017, ainsi que la somme de 2 768,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, au titre du contrat de crédit n° 1700520191901 en date du 9 septembre 2011 ;
Condamne solidairement M. A Y avec Mme B X à payer au CIC Nord Ouest la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017;
Condamne Mme B X à payer au CIC Nord Ouest la somme de 11 840,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2017, ainsi que la somme de 920,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, au titre du contrat de crédit n° 1700520191903 en date du 4 octobre 2011 ;
Déclare recevable l’action de Mme B X à l’encontre du CIC Nord Ouest pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Condamne le CIC Nord Ouest à payer à Mme B X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde lors de la souscription du crédit n° 1700520191903 en date du 4 octobre 2011 ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre Mme B X et le CIC Nord Ouest ;
Déboute Mme B X de sa demande de garantie à l’encontre de M. A Y et de Mme Z épouse Y ;
Autorise Mme B X à s’acquitter des sommes dues par elle en 24 mensualités, les 23 premières de 250 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente arrêt ;
Autorise M. A Y à s’acquitter des sommes dues par lui en 24 mensualités, les 23 premières de 250 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente arrêt ;
Rappelle que les majorations d’intérêt et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai;
Dit qu’à la première défaillance, la totalité de la dette sera rendue immédiatement exigible;
Déboute Mme B X, M. A Y et Mme Z épouse Y de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme B X, M. A Y et Mme Z épouse Y in solidum à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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