Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 nov. 2020, n° 19/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, EXPRO, 11 février 2019, N° 18/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE GENAY |
Texte intégral
N° RG 19/01998 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIJE
Z H X, D X
C/
I J K veuve X, L M X veuve Y, Z N L X, AC AD AE AF Q, U L M Q épouse A, V Z H Q, O K Q, W AA AB Q, […], COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, L R X épouse B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Juge de l’expropriation de LYON du 11 Février 2019
RG : 18/00027
COUR D’APPEL DE LYON
1re CHAMBRE CIVILE B – EXPROPRIATIONS
ARRET DU 24 Novembre 2020
APPELANTS :
M. Z H X
[…]
[…]
Mme D X
[…]
[…]
Non constitués
INTIMÉS :
Mme I J K veuve X
[…]
[…]
Mme L M X veuve Y
[…]
[…]
M. Z N L X
[…]
[…]
M. AC AD AE AF Q
[…]
[…]
Mme U L M Q épouse A
[…]
69250 FLEURIEU-SUR-SAONE
M. V Z H Q
[…]
[…]
[…]
M. O K Q
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Mme W AA AB Q
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Mme L R X épouse B
[…]
[…]
Tous non constitués
La […], représentée par son Maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Claire DEFAUX, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Mme S T, représentant M. le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône Commissaire du gouvernement
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Mme E F, Présidente de chambre
Mme Florence PAPIN, Conseiller,
Mme D VALETTE, Conseiller,
désignés conformément à l’article L 13-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
A l’audience, E F, a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Octobre 2020
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 24 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par E F, président de chambre et par Myriam MEUNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
— mémoires déposés par l’appelant régulièrement notifiés,
— mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,
— conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
— les convocations régulièrement adressées aux parties,
L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé le 24 Novembre 2020
'''
'
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L’indivision X-Q était propriétaire d’un bien immobilier d’une superficie de 4'237'm² situé lieu-dit La Bécatière, à Genay, sur la parcelle cadastré AO 305.
Il s’agit d’une parcelle de terrain non bâtie, en nature cadastrale pré. Actuellement en friche, elle est bordée en partie par la route de Reyrieux et par des maisons d’habitation d’un autre côté du terrain, comme le décrit le procès-verbal établi le 28 janvier 2019.
Le bien est situé dans le périmètre du projet de création d’une plaine des sports et de famille, qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique selon l’arrêté préfectoral du 3 mars 2007.
Par un arrêté préfectoral du 18 août 2017, les parcelles affectées par la déclaration d’utilité publique ont été déclarées cessibles au profit de la Commune de Genay.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 septembre 2017 au profit de la Commune.
Par une requête et un mémoire introductif d’instance du 18 août 2017, la Commune de Genay a saisi la juridiction de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de fixation de la valeur du bien de l’indivision X-Q.
Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a':
Annexé à sa décision le procès-verbal de transport du 28 janvier 2019,
— Fixé à 17'304,50 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la commune de Genay à l’indivision X-Q dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé lieu-dit «La Bécatière» à Genay, sur la parcelle cadastrée section […], d’une superficie de 4'237 m²,
— Dit que la somme de 17'304,50 euros est composée des sommes de 14'829, 50 euros à titre d’indemnité principale et de 2'475 euros à titre d’indemnité de remploi,
— Débouté Mme D X et M. Z’X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné la Commune de Genay à verser à l’indivision’X-Q la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Commune de Genay au paiement des dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, les consorts X ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 27 décembre 2019, les consorts X demandent à la cour de':
— réformer le jugement,
— prononcer la restitution du terrain à défaut de réalisation du projet,
— fixer la base de l’indemnité principale à 60 euros par mètre carré,
— fixer le remploi afférent,
— prononcer l’indemnisation de leur préjudice d’usage à hauteur de 2'000 euros,
— prononcer l’indemnisation de leur préjudice patrimonial à hauteur de 3'000 euros,
— prononcer l’indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 1'000 euros,
— rejeter les demandes de la Commune de Genay au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner la Commune de Genay à leur verser une indemnité de 3'000 euros au titre de l’article 700.
Au terme de conclusions notifiées le 4 février 2020, la Commune de Genay demande à la cour de':
A titre principal,
— Dire et juger que l’appel formé par M. Z X et Mme D X est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande de M. Z X et Mme D X tendant à ce qu’ils puissent récupérer leur terrain si le projet ne devait pas se faire,
— Déclarer irrecevables les demandes tendant à obtenir la réparation des préjudices qui ne sont pas chiffrés à savoir les préjudices d’usage, d’affection et patrimonial,
— Débouter M. Z X et Mme D X de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité totale de dépossession due à l’indivision X-Q pour l’expropriation de la parcelle AO 305, sise lieu-dit la Bécanière à Genay, à la somme de 17'304,50 euros, soit 14'809,50 euros au titre de l’indemnité principale et 2'475 au titre de l’indemnité de remploi, et en ce qu’il a débouté M. Z X et Mme D X de l’ensemble de leurs demandes,
Dans tous les cas,
— Condamner in solidum M. Z X et Mme D X à lui verser la somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, in solidum, au dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2019, le Commissaire du gouvernement demande à la cour de’confirmer le jugement rendu le 11 février 2019 par le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
L’indivision X-Q a interjeté appel par courrier remis au greffe le 15 mars 2019 indiquant «nous faisons appel du jugement du 11 février 2019 ci-joint».
La commune de Genay soulève l’irrecevabilité de cet appel au motif que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, contrairement à ce qu’exige l’article 933 du code de procédure civile.
Les dispositions de cet article prévoient qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’objet du litige qui est de fixer l’indemnité de dépossession est indivisible de sorte que ce moyen ne saurait prospérer, la commune n’invoquant au surplus aucun grief lié à cette irrégularité.
Sur la demande de rétrocession du terrain'
Contrairement à ce que soutient la commune de Genay, cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, les appelants ayant demandé dans leur mémoire présenté en première instance «une clause de retour c’est-à-dire que nous puissions le récupérer».
Elle rentre au surplus dans le cadre des dispositions de l’article 566 du code précité qui permettent aux parties d’ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Elle est par contre prématurée dans la mesure où l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 21 septembre 2017 au profit de la commune de Genay et que l’article L. 421-1 du code de l’expropriation ne permet aux anciens propriétaires de demander la rétrocession de l’immeuble exproprié que s’il n’a pas reçu dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance la destination prévue ou a cessé de recevoir cette destination.
Les appelants en seront donc déboutés.
Sur l’irrecevabilité des demandes comme non chiffrées
Contrairement à ce que soutient la commune de Genay, les appelants sollicitent des sommes précises au titre des préjudices qu’ils invoquent comme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leurs demandes sont donc recevables.
Sur la fixation des indemnités
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu un prix au mètre carré de 3,50 euros en revendiquant un prix au mètre carré de 60 euros faisant valoir que leur parcelle est de grande taille, se situe à un emplacement stratégique du projet, qu’elle peut être viabilisée facilement compte-tenu de sa proximité immédiate d’un terrain bâti. Ils ajoutent que l’indemnité allouée doit leur permettre d’acquérir un terrain semblable, ce qui n’est le cas à l’heure actuelle et non en 2015, que la méthode de comparaison avec les seuls biens concernés par l’opération est inopérante et ce d’autant plus qu’elle comprend désormais le préjudice moral. Ils excipent de la situation privilégiée du bien.
Ils réclament en outre un préjudice d’usage à hauteur de 2'000 euros, un préjudice patrimonial à
hauteur de 3'000 euros, et un préjudice d’affection à hauteur de 1'000 euros.
La commune de Genay conclut à la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité et s’oppose à l’indemnisation de tout autre préjudice, en rappelant que la date de référence de l’indemnisation doit être fixée au 1er juillet 2015 en application de l’article R322-6 du code de l’expropriation, que la zone dans laquelle est située le terrain est par principe inconstructible compte-tenu de son classement en zone N2a, que la parcelle doit être évaluée en fonction de son usage effectif à savoir celle d’un pré, que la valeur retenue par le premier juge correspond aux mutations intervenues pour le même projet dans le même secteur.
Le commissaire du gouvernement conclut également à la confirmation sur la base des mêmes arguments que la commune en ajoutant que la méthode d’évaluation par comparaison avec les ventes et jugements intervenus sur le projet pour des biens similaires établit une valeur comprise en 1 euro et 3,5 euros par mètre carré.
L’article L 213-4 du code de l’urbanisme dispose que 'à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
(…)
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
I) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
II) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
III) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
(…)'.
L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique auquel il est renvoyé prévoit que : 'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble'.
Il est de jurisprudence constante que le juge de l’expropriation ne peut tenir compte dans l’évaluation du bien exproprié ou préempté de sa 'vocation future'.
En l’espèce, la parcelle litigieuse est classée en zone N2a, c’est-à-dire, en zone inconstructible dès lors qu’elle ne tolère que les constructions destinées à la gestion des forêts, écosystèmes et cours d’eau, ou celles à usage pédagogique, touristique, voire celles nécessaires à l’exercice d’activités sportives et de loisirs de plein air, et ne peut donc être considérée comme terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation.
La date de référence de l’indemnisation fixée par le premier juge au 1er juillet 2015 n’est pas contestée et est donc confirmée.
L’usage effectif de cette parcelle à cette date est celle de pré.
Elle a été évaluée par le service des domaines à 1 euro le mètre carré.
La commune de Genay a produit six actes de ventes amiables conclus par elle les 18 octobre 2012, 27 novembre 2012, 5 novembre 2013, 12 mars 2015, 15 septembre 2015, 11 juillet 2011 et portant sur des terrains tous cadastrés dans la zone de la Becatiere, au prix de 3,5 euros le mètre carré, dont la parcelle cadastrée AO 306, à proximité de la parcelle litigieuse est d’une plus grande surface.
Le commissaire du gouvernement fait état de 19 ventes avec comme acquéreur la commune de Genay toujours au lieu-dit la Becatière, ventes situées dans le même zonage au PLU, intervenues avant la déclaration d’utilité publique et au prix de 3,5 euros le mètre carré.
Les appelants ne produisent quant à eux que des annonces de ventes immobilières portant sur des terrains à bâtir viabilisés et donc non comparables à la parcelle litigieuse.
Le premier juge a justement retenu comme constituant des références pertinentes les références du commissaire du gouvernement comme visant la même zone de terrain agricole, avec pour certaines des surfaces proches de celle en cause et un prix de 3,5 euros le mètre carré et fixé en conséquence l’indemnité principale et l’indemnité de remploi.
S’agissant des autres préjudices, il convient de rappeler que seul le préjudice matériel peut faire l’objet d’une indemnisation.
Les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir les préjudices d’usage, patrimonial et d’affection qu’ils revendiquent et dès lors n’établissent pas leur existence.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la commune de Genay.
Confirme le jugement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme D X et M. Z-H X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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